Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00732 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2RY7
AFFAIRE : [D] [U] C/ Société CNA HARDY FRANCE, Société L’EQUITE venant aux droits et obligations de LA MEDICALE, S.E.L.A.R.L. [J] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme Véronique OLIVIERO, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [U]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laure BRET de la SELARL CORPEA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société CNA HARDY FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Virginie ROULLET de la SELARL RC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société L’EQUITE venant aux droits et obligations de LA MEDICALE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [J] [B]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 16 Septembre 2025 - Délibéré prorogé au 16 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître [M] [C] de la SELARL ACTIVE AVOCATS - 896 (expédition)
Maître [W] [A] de la SCP BOHE-CHOUVELLON-[A] - 719 (expédition)
Maître [X] [O] de la SELARL CORPEA - 3126 (grosse + expédition)
Maître [T] [G] de la SELARL RC AVOCATS - 1519 (expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 septembre 2021, Madame [D] [U] a consulté le Docteur [V] [N] dans la perspective d’une greffe capillaire, destinée à densifier sa chevelure en particulier sur le sommet du crâne. L’intervention s’est déroulée le 8 novembre 2021.
Elle a ensuite déploré une inadéquation entre la prestation vendue et celle réalisée, ainsi que des complications dermatologiques au niveau des zones d’extraction.
Par ordonnance réputée contradictoire du 5 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a, suite à la demande de mesure d’instruction présentée par Madame [D] [U], désigné le Docteur [I] en qualité d’expert dans une procédure l’opposant au Docteur [V] [N].
Par jugement du 15 janvier 2025, la SELARL CABINET [V] [N] a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte d’huissier de justice signifié les 1er et 3 avril 2025, Madame [D] [U] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de céans, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise :
- La SELARL [J] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL CABINET [V] [N],
- La SA L’EQUITE venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE, en qualité d’assureur de la SELARL CABINET [V] [N].
Par exploit signifié le 30 mai 2025, Madame [U] a également fait appeler en cause la SA CNA INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur du Docteur [N].
La jonction a été ordonnée lors de l’appel du dossier le 17 juin 2025.
***
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 15 septembre 2025, Madame [U] sollicite de la juridiction de :
Dire recevable et bien fondé l’appel en intervention forcée de :
- Maître [J] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SELARL CABINET [H] [P] [N], RCS LYON 479 231 987, en vertu du jugement du Tribunal des activités économiques de LYON du 15 janvier 2025 ;
- L’EQUITE, en qualité d’assureur de la SELARL CABINET [V] [N] sous la référence de police suivante : 00959777YL ;
- CNA INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur du docteur [V] [N], auprès de laquelle le dossier est enregistré sous les références suivantes : FNHCT104 747 12 ;
En conséquence,
Leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise à venir du Docteur [I] en exécution de l’ordonnance du 5 novembre 2024 ;
Réserver les dépens.
Sur les moyens opposés par les assureurs, Madame [U] relève que la société L’EQUITE était l’assureur du docteur [N] à la date des faits litigieux et la société CNA INSURANCE COMPANY assurait le praticien au moins pour certaines activités à la date de la réclamation, de sorte qu’elle dispose d’un intérêt légitime à les appeler en cause, le litige assurantiel relevant du juge du fond.
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Par conclusions notifiées le 5 mai 2025, la SA L’EQUITE venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE, en qualité d’assureur de la SELARL CABINET [V] [N], sollicite de la juridiction des référés de :
A titre liminaire,
Constater que L’EQUITE n’est pas l’assureur de responsabilité civile professionnelle du Docteur [N] à la date de la réclamation présentée par Madame [U] ;
En tout état de cause,
Donner acte à L’EQUITE de ce que sous les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité et sa garantie, L’EQUITE ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée sous réserve d’une part qu’elle soit ordonnée aux seuls frais avancés de la demanderesse et, d’autre part, que la mission confiée à l’expert soit fixée conformément à ses écritures ;
Débouter Madame [U] de toute autre demande ;
Laisser les dépens à la charge de Madame [D] [U], demanderesse à l’expertise judiciaire dans l’intérêt exclusif de laquelle elle a été ordonnée.
La société L’EQUITE fait valoir que son contrat a été résilié le 14 avril 2022, alors que la réclamation de Madame [U], qui constitue le fait dommageable au sens de l’article L. 251-2 du code des assurances, est intervenue postérieurement. Elle ajoute n’avoir jamais reçu de déclaration de sinistre de la part de son assuré. Par suite, elle estime que sa garantie n’est pas due dans le présent litige. Subsidiairement, elle ne s’oppose pas à l’expertise, aux frais avancés de Madame [U] et suivant sa mission.
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Par conclusions notifiées le 2 septembre 2025, la SELARL [J] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL CABINET [V] [N], sollicite de la juridiction des référés de :
Donner acte à la SELARL [J] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SELARL CABINET [V] [N] de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage ;
Débouter Madame [D] [U] de toute autre demande ;
Condamner Madame [D] [U] aux entiers dépens.
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Par conclusions notifiées le 12 septembre 2025, la société CNA HARDY FRANCE sollicite de la juridiction des référés de :
a titre principal,
Déclarer Madame [D] [U] irrecevable en son action à son encontre ;
Prononcer sa mise hors de cause ;
Rejeter la demande d’expertise judiciaire formée à son encontre ;
A titre subsidiaire,
Juger que, sans approbation aucune de la demande principale mais au contraire sous les plus
expresses protestations et réserves, en fait et en droit, tant sur sa recevabilité que sur son bien fondé, CNA HARDY FRANCE ne s’oppose pas à ce que l’ordonnance de référé rendue le 5 novembre 2024 lui soit déclarée commune et opposable ;
En toutes hypothèses,
Débouter Madame [D] [U] de toute autre demande ;
Condamner Madame [D] [U] aux entiers dépens.
La société CNA HARDY FRANCE prétend être l’assureur responsabilité civile de la clinique CRILLON, en vertu d’un contrat du 27 juin 2022. Elle précise qu’en application de ce contrat le Docteur [N] était couvert en qualité de médecin salarié et pour les seuls actes de médecine morphologique, de sorte que Madame [U] n’a pas de droit à agir contre elle pour la prestation litigieuse.
Subsidiairement, l’assureur conteste toute faute susceptible d’être reprochée à son assuré, mais ne s’oppose pas à l’extension de la mesure d’expertise.
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MOTIFS
Les demandes des parties tendant à voir le juge des référés "dire et juger", "constater" ou "donner acte" ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'y répondre.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut du droit d’agir :
Vu les articles 122 et 32 du code de procédure civile,
La société CNA HARDY FRANCE estime que Madame [U] serait dépourvue du droit d’agir au motif que la compagnie d’assurance ne couvre, depuis le 27 juin 2022, que l’activité salariée du Docteur [N], laquelle ne comprend pas la chirurgie esthétique dont relève la greffe capillaire.
Si l’exemplaire signé des conditions particulières désigne la “clinique Crillon” comme souscripteur, il est précisé que ce souscripteur salarie le Docteur [N] en qualité de “médecin morphologique et anti-âge”, spécialité qui n’est pas définie dans les pièces contractuelles produites. En outre, la greffe de cheveux figure parmi les activités garanties.
La juridiction observe également que la réponse apportée à l’assureur de Madame [U] le 15 mars 2023 est à l’en-tête de la clinique CRILLON, sans précision sur le statut (libéral ou salarié) du médecin. De même, le courrier du 11 mai 2023 est à l’en-tête du Docteur [N] mais signé par un représentant de la Clinique CRILLON. Enfin, le nom de la compagnie CNA HARDY FRANCE a été fourni au conseil de Madame [U] par courrier officiel du conseil du Docteur [N].
Au regard de ces éléments, et sans préjuger du bien-fondé de sa demande à l’égard des assureurs, qui relève assurément du débat devant le juge du fond, Madame [U] a un intérêt (plutôt qu’un droit) à agir contre la société CNA HARDY FRANCE. La fin de non-recevoir doit être rejetée.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
A l’appui de sa demande, Madame [U] produit aux débats notamment la publication au BODACC du jugement d’ouverture de la procéure collective concernant la SELARL CABINET [H] [P] [N], désignant Maitre [B] en qualité de liquidateur judiciaire, ainsi que les réponses du conseil du médecin à ses demandes d’information relatives au nom de l’assureur de ce dernier.
Au vu de ces documents, Madame [U] justifie d’un motif légitime à demander à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes à Maître [J] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SELARL CABINET [H] [P] [N], à la SA L’EQUITE, à la société CNA HARDY FRANCE. Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
Aucune critique précise n’est émise contre la mission d’expertise initialement fixée, il n’y a donc pas lieu de la modifier.
Sur les demandes accessoires :
En l’état du litige, et en application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, la partie demanderesse doit supporter la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
REJETONS la fin de non-recevoir ;
DECLARONS communes les opérations d’expertise actuellement diligentées par le docteur [I] en exécution de l’ordonnance de référé du 5 novembre 2024, enregistrée sous le numéro RG 24-757 à :
- La SELARL [J] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL CABINET [V] [N] ;
- La SA L’EQUITE venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE ;
- La SA CNA INSURANCE COMPANY (CNA HARDY FRANCE) ;
DISONS que Madame [D] [U] communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert à :
- La SELARL [J] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL CABINET [V] [N] ;
- La SA L’EQUITE venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE ;
- La SA CNA INSURANCE COMPANY (CNA HARDY FRANCE) ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SELARL [J] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL CABINET [V] [N], la SA L’EQUITE , la SA CNA INSURANCE COMPANY (CNA HARDY FRANCE) à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de Madame [D] [U].
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Véronique OLIVIERO, présidente, qui a signé la présente ordonnance avec Lorelei PINI, greffière.
La greffière, La présidente,
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