Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1994 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :
1°/ de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Y..., domicilié ...,
2°/ de la société Axa assurances, société anonyme, dont le siège est Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Défense cedex 42, venant aux droits de la société Groupe Drouot, devenue Uni-Europe assurances, dont le siège est place Victorien Sardou, 78161 Marly-le-Roi,
3°/ de M. Adrien Z..., demeurant ...,
4°/ de la société Banque et investissement (SOBI), dont le siège est ..., BP 319, MC Monte-Carlo, 98007 Monaco cedex, défendeurs à la cassation ;
M. X..., ès qualités, a déposé des conclusions d'intervention ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Copper-Royer, avocat de la société Axa assurances, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Y... et M. X..., mandataire-liquidateur de la liquidation de M. Y..., ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a déboutés de leurs demandes formées contre la compagnie Uni-Europe et M. Z... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Z... et à la compagnie Uni-Europe la somme de 5 000 francs à chacun d'eux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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