Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/ 526
Rôle N° RG 21/09398 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHV47
S.A.S. CHRISANDRI
C/
[W] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Virginie ROGER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de NICE en date du 11 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01771.
APPELANTE
S.A.S. CHRISANDRI
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Laëtitia GUILLET de la SELEURL LGLAW AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [W] [M]
né le 18 juillet 1936 à [Localité 9] et décédé le 27 novembre 2021 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Virginie ROGER, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [R] [M]
intervenant en qualité d'héritier de M. [W] [M]
né le 30 décembre 1965 à [Localité 8] (15ème )
demeurant [Adresse 5]
Madame [J] [M]
intervenant en qualité d'héritière de M. [W] [M]
née le 4 juin 1974 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Virginie ROGER, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire du 11 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- rejeté la demande de médiation formée par la SAS Chrisandri ;
- constaté la résiliation du bail commercial en date du 5 février 1996 liant la SAS Chrisandri et M. [W] [M] portant sur les locaux situés [Adresse 2], à compter du 26 décembre 2020 ;
- ordonné l'expulsion de la SAS Chrisandri et de tous occupants de son chef dudit local à compter de la signification de la présente ordonnance et après la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec au besoin le concours de la force publique ;
- condamné la société Chrisandri à payer à M. [M] une provision de 30 092,10 euros représentant l'arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 août 2020 ;
- débouté la société Chrisandri de sa demande de délai de paiement ;
- condamné la société Chrisandri à verser à M. [M] la somme provisionnelle de 3 304,71 euros en application de la clause pénale visée à l'acte du 5 février 1996 ;
- fixé à titre provisionnel à la charge de la société Chrisandri une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, charges et taxes en sus, à compter du 26 décembre 2020 ;
- condamné, en tant que de besoin la société Chrisandri, au paiement de l'indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux ;
- condamné cette dernière à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné cette dernière aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 août 2020 d'un montant de 208,54 euros, la sommation du 12 août 2020 d'un montant de 200 euros et le coût du commandement de payer du 25 novembre 2020 d'un montant de 206,19 euros.
Par acte du 23 juin 2021, la société Chrisandri a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
[W] [M] est décédé le 27 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises le 29 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Chrisandri sollicite de la cour de déclarer parfait le désistement de l'appel contre l'ordonnance entreprise, constater l'extinction de l'instance pendante, prononcer le dessaisissement de la cour, dire et juger n'avoir lieu à article 700 du code de procédure civile et de dire et juger que chacune des parties conservera ses propres dépens, dont distraction au profit de Me Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocat associé aux offres de droit.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 2 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. [R] [E] [M] et Mme [J] [M], intervenant volontairement à la procédure en tant qu'héritiers de leur défunt père, sollicitent de la cour de constater le désistement d'appel de la société Chrisandri, constater, si besoin, leur acceptation sans réserves, constater l'effet extinctif immédiat de l'instance, d'ordonner l'absence de condamnation des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonner que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 mai 2022 et l'affaire appelée à l'audience du 23 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de l'appel
Aux termes de l'article 400 du code de procedure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, l'article 399 du même, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, compte tenu de l'acceptation des intimés par conclusions transmises le 2 mai 2022, le désistement d'appel formé par l'appelante par conclusions transmises le 29 avril 2022 est recevable et parfait.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l'accord des parties pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 du code de procédure civile susvisés, chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens, avec distraction au profit de Me Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocat associé aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel de la SAS Chrisandri ;
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens, avec distraction au profit de Me Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocat associé aux offres de droit.
La greffière La présidente
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