Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2022
N° 2022/
MA
Rôle N° RG 19/14237 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3ME
[X] [S]
C/
Société AVIOR
Copie exécutoire délivrée
le : 16/06/22
à :
- Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Sophia BOUZIDI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 09 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00768.
APPELANT
Monsieur [X] [S], demeurant 15 Avenue de la Libération - La Ferme de May App 21 - 06230 SAINT JEAN CAP FERRAT
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me Magali JUHAN, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SCI AVIOR, demeurant 74, boulevard d'Italie - 98000 MONACO
représentée par Me Sophia BOUZIDI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [S] expose qu'il a été embauché à compter de décembre 2012, par la SCI de droit monégasque AVIOR, ayant pour associés M. [Z] et Mme [B] [V], en qualité de régisseur de la Villa MINIMA, propriété qu'elle possède à Saint-Jean-Cap-Ferrat, sans contrat de travail écrit, que le 6 décembre 2017, il a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception au Cabinet ROSEMONT CONSULTING, en charge de la gestion de la SCI AVIOR, aux fins de prendre acte de la rupture du contrat de travail avec effet au 31 août 2017.
Il a par suite saisi, le 24 août 2018, la juridiction prud'homale aux fins de voir reconnaître l'existence d'une relation salariale et condamner la SCI AVIOR au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité pour travail dissimulé et d'indemnités et de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 9 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Nice, a dit que l'existence d'une relation de travail n'était pas démontrée et a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes.
M. [S] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 5 décembre 2019, M. [S], appelant, a formulé ses prétentions comme suit:
'- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la SCI AVIOR de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Statuant à nouveau,
A titre principal
- dire et juger caractérisée la relation de travail entre M. [X] [S] et la SCI AVIOR,
- dire et juger régulière la notification de la prise d'acte de M. [X] [S] à l'encontre de la SCI AVIOR,
- dire et juger bien fondée la prise d'acte de M. [X] [S] en ce que la SCI AVIOR n'a jamais procédé à la déclaration d'embauche de celui-ci aux organismes sociaux,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour déclarait la notification de la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [X] [S] irrégulière,
- requalifier la demande de M. [X] [S] aux fins de prise d'acte de rupture de son contrat de travail aux torts de la SCI AVIQR en une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- dire et juger justifiée la résiliation du contrat de travail de M. [X] [S] aux torts de la SCI AVIOR dans la mesure où celle-ci n'a jamais procédé à sa déclaration d'embauche auprès des organismes sociaux,
En conséquence,
- dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [X] [S], au titre de l'absence de mutuelle obligatoire et de carnets de route, que la SCI AVIOR s'est livrée à un travail dissimulé en l'absence de déclaration de M. [X] [S] aux organismes sociaux,
En conséquence,
- condamner la SCI AVIOR à verser à M. [X] [S] la somme de 8.881,62 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- condamner la SCI AVIOR à verser à M. [X] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l'indemnité pour retard dans la remise des documents de fin de travail,
- condamner Ia SCI AVIOR à verser à M. [X] [S] Ia somme de 4.491 euros au titre du rappel de congés payés,
- condamner la SCI AVIOR à verser à M. [X] [S] la somme de 1.406 25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- condamner la SCI AVIOR à verser à M. [X] [S] la somme de 16.713,25 euros brut au titre du rappel de salaire,
- condamner la SCI AVIOR à verser à M. [X] [S] la somme de 8.381 62 euros brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SCI AVIOR à verser à M. [X] [S] la somme de 2.960,54 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner la SCI AVIOR à verser à M. [X] [S] la somme de 296,05 euros au titre des congés payés afférents à la période de préavis,
- ordonner à la SCI AVIOR de remettre les documents sociaux et bulletins de salaire à M. [X] [S],
- enjoindre cette obligation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner la SCI AVIOR au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI AVIOR aux entiers dépens de l'instance.'
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 28 février 2020, la SCI AVIOR, intimée, demande à la cour de:
'- confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Nice le 9 juillet 2019,
- constatant le défaut de relation de travail entre la SCI AVIOR et M. [S],
- constatant que M. [S] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail au soutien de ses demandes,
En conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [S],
Subsidiairement,
- constatant le défaut de prise d'acte de la rupture,
- constatant le caractère erroné des différents calculs du requérant,
- constatant l'acquisition partielle de la prescription sur les demandes de M. [S],
En conséquence,
- rejeter les demandes de M. [S] telles que présentées dans sa requête par devant le conseil des prud'hommes,
En tout état de cause,
- constatant que ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé n'est constitué,
- rejeter la demande de M. [S] au titre du travail dissimulé,
- condamner M. [S] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.'
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence du contrat de travail
Il résulte des dispositions de l'article 1779 du code civil que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.
En application de l'article L. 1221-1 du code du travail, ce lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pourvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle.
Par ailleurs, il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination.
M. [S] fait grief au conseil de Prud'hommes de Nice d'avoir rejeté la qualification de contrat de travail au motif qu'il ne produisait pas de preuves suffisantes.
Il fait valoir qu'il existe des faisceaux de preuves et éléments factuels permettant de démontrer l'existence d'une relation de travail salariée,
qu'ainsi, il travaillait en qualité d'homme à tout faire de la Villa MINIMA, s'assurant du bon entretien de celle-ci et surveillant le déroulement des éventuels travaux qui y étaient effectués, les époux [V], ne résidant pas en France,
qu'il percevait en outre une rémunération en espèces à hauteur de 1.000 euros par mois,
que la réalité de son activité salariée est caractérisée par différents éléments, tels que :
-des échanges de courriels avec la SCI AVIOR, en date des 16 et 17 décembre 2015 à propos de travaux réalisés dans la villa par M. [K], M.[V], l'interrogeant en ces termes, le 16 décembre 2015 à 11h52 « Bonjour [X], De quoi s'agit-il' [Z] », lui répondant qu'il s'agit « des travaux qui ont été effectués dans la pièce piscine », M. [V] validant la facture en indiquant 'OK',
- des échanges de courriels démontrant que c'est bien M. [V] qui gère activement la SCI AVIOR et non la gérante de droit Madame [I] [L],
- le courriel du 12 février 2016, dans lequel le cabinet ROSEMONT CONSULTING, a attiré l'attention de M. [V] sur le fait qu'il n'était pas déclaré en tant que salarié de la société et l'a invité à régulariser sa situation, démontrant clairement l'existence d'un contrat de travail, le cabinet déclarant : «[X] nous a appris qu'il travaillait pour vous sur la propriété depuis quelques temps. D'après ce que nous savons, [X] a assuré aussi bien des fonctions de surveillance que d'assistance en votre faveur lorsque vous êtes à la villa...et en votre absence. Eu égard à la SCI AVIOR, [X] ne dispose d'aucun statut légal et n'a aucun droit d'agir pour son compte. Par conséquent, nous recommandons fermement fortement de régulariser sa situation actuelle. 1° Embauche à votre nom... 2° Embauche par la SCI AVIOR 3° mettre fin à ses fonctions et à ses services pour cette propriété.
D'un point de vue juridique, [X] nous aide de manière illégale à la villa. En cas d'inspection ou de contrôle, la société qui est propriétaire de la villa et ses actionnaires subiront des amendes et des frais importants pour emploi illégal et travail non déclaré. ('). [X] insiste pour que sa situation soit régularisée... »,
- plusieurs devis d'entretien de la villa dont il s'est chargé pour le compte de la SCI AVIOR,
un devis de l'entreprise [Y] du 9 septembre 2015 concernant la remise aux normes électriques du local piscine ;
un devis de la société LES JARDINS DE SAINT JEAN daté du 30 septembre 2015 concernant notamment l'entretien des haies de la Villa MINIMA ;
un devis de la société [P] [F] RENOVATION APPART ET VILLAS daté du 14 septembre 2015 concernant la réfection de la terrasse en bois de la Villa MINIMA;
un devis de la société MACONNERIE GENERALE GONCALVES datée du 14 septembre 2015 concernant les travaux de rénovation de la Villa MINIMA ;
- les attestations rédigées par M. [F] [P], gérant de l'entreprise [F] [P] RENOVATION APPART ET VILLAS, le 7 janvier 2019 , le qualifiant d'intendant de la villa et certifiant qu'il a effectué des travaux pendant l'année 2016; par M. [R] [W], gérant de l'entreprise GARDEN CONCE, ajoutant qu'il démarchait les entreprises pour l'entretien de la villa, joignant un devis relatif au contrat d'entretien de la villa datée du 31 juillet 2012,
- un contrat d'abonnement signé le 1er juillet 2014 entre la société protection gardiennage et la SCI AVIOR, mentionnant en dernière page « personne à prévenir en cas de problème [X] [S] Saint-Jean CAP Ferrat 06 08 76 77 08 »,
- le virement d'une somme de 4.000 euros en provenance du compte de M. [V] sur son compte intitulé « paiement pour services de construction »,
-le règlement mensuel d'un salaire de 1.000 euros au titre de la réalisation de diligences diverses,
qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il réalisait une prestation de travail pour le compte de la SCI AVIOR, propriétaire de la villa MINIMA et qu'il était établi un véritable lien de subordination entre lui et la SCI AVIOR, par la validation des factures de travaux.
Dès lors que la relation de travail est établie, il était fondé à en prendre acte de la rupture, cette prise d'acte étant parfaitement régulière pour avoir était notifiée le 6 décembre 2017 au cabinet ROSEMONT CONSULTING, quand bien même aucun formalisme n'est exigé,
qu'à titre subsidiaire, il est fondé à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SCI AVIOR,
que les manquements invoqués à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, alors qu'il a travaillé pendant plus de quatre années pour le compte de la société sans n'avoir jamais fait l'objet d'aucune déclaration aux organismes sociaux, lui occasionnant de fait un important préjudice justifiant que la prise d'acte de la rupture de la relation travaillée produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur aux indemnités de rupture, outre une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
La SCI AVIOR fait valoir que M. [S] n'a jamais été salarié de la société,
que sa requête introduite le 30 août 2018, soit plus d'un an après l'envoi d'une lettre prétendant avoir mis fin à sa relation de travail est dénuée de tout fondement,
que M. [S] ne produit en cause d'appel aucun nouvel argument à l'appui de ses prétentions,
que le jugement qui a retenu qu'il n'existait pas de contrat de travail de travail, ni de rémunération, ni d'instruction, ou de planning de travail devra être confirmé,
que la tentative de M. [S] de rattacher ses prétentions à son rapport avec M. [V], est vaine, alors qu'en sa qualité d'associé de la SCI, il n'a aucunement vocation à l'engager juridiquement,
que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail revendiquée, formulée à titre subsidiaire, devra être déclarée irrecevable comme constituant une demande nouvelle, étant distincte de la demande au titre de la prise d'acte, dès lors qu'elles ont des fondements différents et répondent à des procédures différentes,
que M. [S] ne peut en tout état de cause soutenir une telle demande, alors que du fait de l'existence de la prise d'acte, la rupture du contrat de travail est de fait déjà intervenue,
que M. [S] ne peut par ailleurs adopter en première instance et en appel une position contraire à celle déjà défendue au détriment d'autrui.
Elle ajoute que M. [S] ne produit aucun élément attestant de la réalité d'une relation de travail,
que les échanges produits ne concernent pas la SCI AVIOR, mais ont lieu entre lui et M. [V], lequel n'a pas vocation à représenter la SCI,
que l'unique courriel versé au dossier relativement à une facture d'intervention datée de 2015 ne caractérise en rien une prestation de travail dont aurait bénéficié la SCI et ne permet pas d'affirmer qu'il est salarié de la société a fortiori depuis 2012, alors que celle-ci louait par ailleurs les services d'un maître d''uvre, la société R'HOUSE DESIGN,
que par ailleurs, aucun élément ne vient étayer une gérance de fait de la société par son associé, les pièces du dossier démontrant au contraire que seule Mme [L] avait pouvoir pour l'engager signant tous les actes contractuels et engagements,
que les rapports entretenus entre M. [S] et M. [V] relèvent de la sphère amicale,
que les attestations établies par des entrepreneurs en des termes rigoureusement identiques,« à la demande de M. [S] » n'établissent pas l'existence d'un contrat de travail, aucun de ces témoignages de permettant de caractériser la réalisation d'une prestation de travail pour la SCI sous sa subordination en contrepartie d'une rémunération versée par celle-ci, démontrant seulement que M. [S] s'est présenté lui-même comme intendant de la villa auprès des tiers,
que le devis établi par M. [W] ne donne aucune indication quant à la date à laquelle il aurait effectué des travaux, ni de qu'il aurait reçu ses directives, et le contrat de gardiennage du 24 juillet 2014 contient une fiche client non annexée au contrat produit, indépendante de tout document contractuel établi avec une police d'écriture différente, qui n'est ni datée, ni signée, manifestement remplie par M. [S] se mentionnant comme « personne à prévenir en cas de problème »,
que quant à la rémunération, M. [S] ne fait qu'affirmer avoir reçu la somme de 1000 € par mois sans en apporter la moindre preuve, elle-même contestant pour sa part avoir versé la moindre somme à l'intéressé, le seul virement de 4000 € provenant du compte de M. [V] ayant été effectué le 11 avril sans précision de l'année,
que quant au lien de subordination aucune pièce ne vient établir le moindre lien entre M. [S] et la société, alors qu'il allègue une relation de travail de plus de 5 ans,
que la demande de prise d'acte et les demandes subséquentes, dépourvues de fondement juridique devront être rejetées.
Sur la prestation de travail, les premiers juges ont exactement relevé que les pièces produites ne permettaient pas d'établir l'existence d'une prestation de travail et a fortiori une embauche en décembre 2012, qu'ainsi les devis de l'entreprise les jardins de Saint-Jean du 30 septembre 2015, et ceux en date des 9 et 14 septembre 2015, ne contiennent aucune précision sur la réalisation effective de travaux et l'origine de la commande, le seul échange de courriels en date du 16 décembre 2015 entre M. [S] et M. [V], sur la nature des travaux de l'entreprise [K] ne suffit pas à caractériser un lien d'employeur à salarié, alors que la qualité de gérant de fait de M. [V] n'est nullement établie, ni les interrogations du cabinet de gestion, lequel déclare « M. [S] nous a appris qu'il travaillait pour vous sur la propriété depuis quelques temps », ne viennent au soutien d'une relation de travail salariée, alors que manifestement, il ne fait que retranscrire les affirmations de M. [S],
que les témoignages versés au dossier, qui le présentent comme l'intendant sont sans portée utile, alors que ces témoins ne peuvent attester de ses fonctions,
qu'en ce qui concerne la rémunération, il est fait état d'un seul virement de 4000 € en date du 11 avril ayant pour libellé « paiement pour services construction », toutefois insuffisant à établir la régularité d'une rémunération en contrepartie d'un travail exécuté pour le compte de la SCI AVIOR, ladite somme provenant en outre du compte de M. [V].
Aucun élément ne permet non plus de démontrer l'existence d'un lien de subordination entre M. [S] et la SCI AVIOR, caractérisé par le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements constatés.
La cour confirmera la décision des premiers juges qui n'ont pas retenu l'existence d'un contrat de travail et par conséquent le caractère inopérant de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Sur les dépens et les frais non-répétibles :
M. [S] qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de le condamner à payer à la SCI AVIOR une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [S] à payer à la SCI AVIOR une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [S] aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT