Texte intégral
DU : 15 Décembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 24/02232 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JE6X / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE
QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [W] [S] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 165
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]/FRANCE
représenté par Me Maxime JOFFROY, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales M. Philippe LAVAL
Greffier Monsieur Cédric TOUVET
DÉBATS : A l’audience du 14 Octobre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par M. Philippe LAVAL, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Cédric TOUVET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : avocats
Copie exécutoire délivrée le : à : avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
– Madame [W] [Z] [G] [S]
Née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9]
Et
– Monsieur [J] [D] [L]
Né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 8]
Mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l'Officier de l'Etat Civil de [Localité 6] ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la proposition de règlement des effets patrimoniaux du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er mars 2021 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANCY, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 15 décembre 2025, la minute étant signée par :
Le GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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