Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 22 MAI 2024
N° RG 23/02301 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIKL
Pole social du TJ de REIMS
23/109
21 août 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
M.[F] [W] exerçant sous l'enseigne
[4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ni comparante ni représentée
INTIMÉE :
Etablissement URSSAF [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER substitué par Me CAPPELLETTI, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 09 Avril 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Mai 2024 ;
Le 22 Mai 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [F] [W] exploite une activité indépendante sous l'enseigne « [4] ».
Par courrier du 9 décembre 2022, l'URSSAF [Localité 3], Sécurité sociale des Indépendants (SSI), l'a informé que du fait du non-respect de l'échéancier mis en place pour le règlement de ses cotisations, il ne pouvait bénéficier de la remise d'office de ses majorations de retard associées.
Le 18 avril 2023, M. [F] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 21 août 2023 (Société [4] c/ URSSAF [Localité 3]), le tribunal judiciaire de Reims :
- s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne;
En conséquence,
- a renvoyé l'affaire devant ladite juridiction ;
- a ordonné la transmission par le greffe de l'entier dossier de la procédure avec une copie de la présente ordonnance au greffe de la juridiction de renvoi, à défaut d'appel dans le délai imparti ;
- a réservé les dépens.
Par acte du 20 septembre 2023, M. [F] [W] a relevé appel de ce jugement.
Par courrier reçu au greffe le 20 février 2024, M. [F] [W] liste les règlements qu'il a effectués et fait part à la cour des difficultés qu'il rencontre avec l'URSSAF pour le règlement de ses cotisations.
A l'audience du 9 avril 2024, l'appelant n'a pas comparu.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 28 mars 2024, l'URSSAF [Localité 3] soulève l'irrecevabilité de l'appel.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs
Selon l'article 83 du code de procédure civile lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par les articles 83 et suivants de ce code.
Il résulte de l'article 85 du même code que la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Au cas présent, il convient de constater que le jugement entrepris ne s'est prononcé que sur la seule question de la compétence territoriale de la juridiction saisie en première instance.
La déclaration d'appel adressée au tribunal cour d'appel service social fait état des paiements effectuées auprès de l' URSSAF.
Il en résulte que si cette déclaration doit s'analyser comme ayant été portée devant la chambre sociale de la cour d'appel, il reste qu'elle ne contient aucun élément de motivation relativement à la question de la compétence de la juridiction de première instance saisie qui peut seule faire l'objet d'une discussion devant la juridiction d'appel compte tenu de la décision prise par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims qui n'a pas tranché d'autre question que celle de la compétence territoriale.
Il convient dans ces conditions de déclarer l'appel irrecevable.
L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable l'appel formé par M.[F] [W] à l'égard d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 21 août 2023 ;
Condamne M. [F] [W] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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