Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 MAI 2022
1ère prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00308 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXYU ETRANGER :
M. X se disant [R] [T]
alias [R] [S]
né le 15 juin 1975 à [Localité 2] en RUSSIE
de nationalité moldave
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet de la Moselle prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. le préfet de la Moselle saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 mai 2022 à 11h07 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 19 juin 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. X se disant [R] [T] interjeté par courriel du 23 mai 2022 à 15h49 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 h 00, en visioconférence se sont présentés :
-M. X se disant [R] [T], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d'office, ou avocat choisi, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [B], interprète assermenté en langue russe, présente lors du prononcé de la décision
-M. le préfet de la Moselle, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la selarl Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me SERRANO et M. X se disant [R] [T], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. X se disant [R] [T], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Lors de l'audience à hauteur d'appel, l'avocat de M. X se disant [R] [T] s'est désisté de ce moyen.
- Sur l'exception de procédure : absence de précision de l'identité de l'interprète lors de la notification des actes administratifs
M. X se disant [R] [T] fait valoir que l'identité de l'interprète ne figure ni sur la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ni sur l'arrêté de placement en rétention administrative et que cela ne permet pas de vérifier le respect de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il souligne en outre qu'il n'est pas possible de vérifier si l'interprète est habilité pour être inscrit sur une liste au sens de cet article.
Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Aux termes de l'article L. 743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. X se disant [R] [T] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
En l'espèce, il ressort des pièces que les gendarmes ayant réalisé la procédure ont requis le 19 mai 2022 l'intervention d'un interprète en langue russe dont l'identité est mentionnée dans la réquisition, le procès-verbal de notification des droits en retenue et le procès-verbal d'audition, ces deux derniers étant contre-signés par l'interprète. Il s'évince du procès-verbal de notification des droits que l'intéressé a compris la traduction car il a exercé certains de ses droits, notamment celui de contacter sa compagne. Il résulte du procès-verbal d'audition que l'intéressé a répondu de façon précise et circonstanciée aux questions, e qui démontre que la traduction a été bien réalisée.
Dans le procès-verbal de notification de fin de retenue (p.22) du 20 mai 2022 allant de 14h05 à 14h15, il est mentionné que l'interprète n'étant pas physiquement disponible, elle a été contactée par téléphone afin de faire la traduction par ce biais. Son nom est indiqué dans l'acte. Il s'agit de la même interprète que celle intervenue la veille. La notification des deux arrêtés a été réalisée à 14h15, soit immédiatement après la notification de la fin de retenue. Il est mentionné sur chacune des notifications qu'elle a été faite par téléphone.
Au regard ce tout ce qui précède, il convient de retenir que la notification de ces actes administratifs a été réalisée par l'interprète dont le nom est mentionné dans la procédure à plusieurs reprises.
Lors de l'audience devant la juge des libertés et de la détention, M. X se disant [R] [T] a déclaré avoir bénéficié de l'assistance d'un interprète par téléphone et avoir signé les notifications. Il a déclaré que sa femme avait bien été appelée.
Il n'est pas démontré que l'intervention de l'interprète par téléphone ait porté atteinte aux droits de M. X se disant [R] [T], même dans l'hypothèse dans laquelle l'interprète n'était pas habilitée conformément à l'article L. 141-3 susmentionné.
Ce moyen est écarté.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [R] [T] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 23 mai 2022 à 11h07 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 24 mai 2022 à 15h05
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00308 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXYU
M. X se disant [R] [T] contre M. le préfet de la Moselle
Ordonnance notifiée le 24 Mai 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. X se disant [R] [T] et son conseil
- M. le préfet de la Moselle et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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