Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/15859
N° Portalis 352J-W-B7F-CVS22
N° MINUTE :
Assignation du :
1er Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [Y] [N] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC238
DÉFENDERESSE
S.A. d’HLM 1001 VIES HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2066
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Véronique BABUT, Greffier lors des débats
et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition
Décision du 28 Mai 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/15859 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVS22
DÉBATS
A l’audience du 13 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [N] épouse [E] est locataire depuis le 8 août 2018 d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5], appartenant à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT (ci-après la société 1001 VIES HABITAT).
Reprochant à sa bailleresse d’avoir manqué à son obligation d’entretien de la porte du rez-de-chaussée de l’immeuble ayant conduit à l’accident dont elle dit avoir été victime le 18 décembre 2019, Mme [Y] [N] épouse [E] a fait citer la société 1001 VIES HABITAT devant le tribunal judiciaire de Paris par acte d’huissier délivré le 1er décembre 2021.
Aux termes du dispositif de son assignation, elle demande au tribunal de :
« Vu le code civil et son article 1240,
(…)
Juger que la société 1001vie Habitat est responsable du préjudice subi par Madame [E]Juger que la responsabilité de la société 1001vies Habitat est engagéeEn conséquence,
Condamner la société 1001vies Habitat à la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subiCondamner la société 1001vies Habitat à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ».
Elle soutient en substance avoir été victime d’un accident dans le hall de son immeuble, ayant été percutée violemment au niveau de l’épaule gauche et du dos par la porte blindée de l’escalier, ouverte par une voisine. Elle explique que le dispositif permettant une fermeture lente de la porte était défectueux et qu’aucune réparation n’avait été effectuée. Elle relate avoir vu un médecin qui a constaté des lésions, et avoir été placée en arrêt de travail du 19 au 23 décembre 2019, prolongé ensuite jusqu’au 14 janvier 2020. Choquée et traumatisée, à l’instar de ses enfants qui étaient présents au moment de l’accident, elle soutient que son bailleur est responsable de son préjudice et demande à ce titre des dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros. Elle sollicite également la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnation de la bailleresse aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 juillet 2022, la société 1001 VIES HABITAT demande au tribunal de :
« Recevoir la société 1001 VIES HABITAT en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
Débouter Madame [Y] [E] de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Madame [Y] [E] à payer à la société 1001 VIE HABITAT la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens dont distraction au profit de Maître BRIZON, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ».
La société 1001 VIES HABITAT rappelle que pour obtenir réparation du préjudice qu’elle allègue, Mme [N] épouse [E] doit fonder sa démonstration sur la responsabilité du fait des choses, et en l’espèce, prouver que la porte, chose inerte, était placée dans une position anormale ou en mauvais état et a été l’instrument du dommage.
Après avoir relevé que les circonstances de l’espèce ne permettent pas de retenir sa responsabilité, elle expose qu’en l’absence de constat d’huissier et de caractère probant des photographies produites, non datées ou ne permettant pas de déterminer la position anormale de la porte, les circonstances de l’accident ne peuvent être déterminées. Par conséquent, elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes formulées par Mme [N] épouse [E].
Subsidiairement, la société 1001 VIES HABITAT relève que la demanderesse ne communique aucun élément justificatif de son préjudice notamment matériel, et que s’agissant d’un éventuel préjudice corporel, le certificat médical fait simplement état de « douleurs à la palpation ».
Enfin, la société défenderesse demande à ce que Mme [N] épouse [E] soit condamnée à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 6 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société 1001 VIES HABITAT
A titre liminaire, le tribunal, faisant application de l'article 12 du code de procédure civile, restitue à l'action de Mme [N] épouse [E] son exact fondement juridique résultant du contrat de bail conclu avec la société 1001 VIES HABITAT. La responsabilité de la société sera donc appréciée au regard des articles 1719 et suivants du code civil qui prévoient les obligations mises à la charge du bailleur, étant relevé que les parties ont pu s'expliquer sur l'état de la porte à l'origine du dommage invoqué.
Aux termes de l’article 1719 du code civil, « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations ».
L’article 1720 du même code dispose que : « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ».
L’article 1721 du même code prévoit qu’« Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser ».
Ainsi, il repose sur le bailleur une obligation d’entretien de l’immeuble loué. Le locataire, invoquant un manquement à cette obligation, doit le prouver et il doit également rapporter la preuve d’un dommage en lien avec ce manquement.
Mme [N] épouse [E] peut rechercher la responsabilité de sa bailleresse, la société 1001 VIES HABITAT, à condition de prouver qu’il existait un défaut d’entretien de la porte et que ce défaut lui a causé le dommage qu’elle invoque.
En l’espèce, Mme [N] épouse [E] verse en procédure les pièces suivantes :
- plusieurs photographies d’une porte dont le système de fermeture apparaît endommagé.
Décision du 28 Mai 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/15859 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVS22
- un courrier comportant son témoignage.
- une attestation de sa voisine du 5 janvier 2020, [G] [J], née le [Date naissance 4] 2007, relatant dans les termes suivants l’accident : « En actionnant simplement la poignée de la porte qui donne accès à l’escalier, la porte est tombée en travers du couloir (sans qu’il soit nécessaire de forcer l’ouverture) et a finalement percuté l’épaule de Mme [N]-[E]. Je me suis inquiétée0 car j’ai bien vu que cela avait fait mal à Mme [N]-[E]. Et en même temps j’étais rassurée que ce ne soit pas tombé sur un des jeunes enfants ». Cette attestation est suivie du commentaire de ses parents, M. et Mme [J], dans les termes suivants : « La porte qui donne accès aux escaliers possède, en principe, un système pour permettre sa fermeture en douceur (tiges en métal fixée en haut de la porte avec un système de ressort). Ce système est détaché depuis plusieurs semaines sans que les réparations aient été effectuées. La porte s’ouvre sans retenue et très facilement. Nous ignorons si l’absence de ce dispositif a pu causer la chute ou s’il faut chercher une autre explication ».
- une photocopie de la carte d’identité de [G] [J].
- un certificat médical descriptif de Mme [N] épouse [E] daté du 19 décembre 2019 constatant les lésions suivantes :
« - douleur à la palpation du coude gauche avec limitation douloureuse des amplitudes, paresthésie diffuse de l'avant bras gauche
- douleur à la palpation du rachis dorsal et contracture paravertébrale gauche, paresthésie diffuse sans niveau lésionnel.
- douleur thoracique antérieure droite à la palpation
- stress et anxiété ».
- un certificat du Docteur [L] [C] du 5 février 2021, attestant avoir prescrit à Mme [N] épouse [E] un arrêt de travail du 19 au 23 décembre 2019, prolongé ensuite jusqu’au 14 janvier 2020 par le Docteur [V] [T].
L'attestation de [G] [J], âgée de douze ans à la date de sa rédaction, ne peut pas être prise en compte dès lors qu'il est de principe que le mineur, qui ne peut être entendu en qualité de témoin, ne peut pas attester en justice. Les éléments versés au débat sont alors insuffisants pour rapporter la preuve des circonstances de l’accident.
En tout état de cause, l’absence de constatations objectives sur la porte litigieuse dans les suites immédiates de l’évènement ne permet pas de démontrer un manquement à l’obligation d’entretien de la bailleresse. En effet, les photographies non datées et non contradictoires de cette porte ne mettent pas le tribunal en mesure d’avoir la certitude qu’il s’agit bien de la porte située au rez-de-chaussée de l’immeuble de Mme [N] épouse [E], que cette porte était endommagée ou défectueuse, et que cette défectuosité invoquée était connue de la bailleresse. Ainsi, il n’est versé aux débats aucun courrier d’alerte ou de mise en demeure faisant injonction à la bailleresse de réaliser les réparations nécessaires sur la porte litigieuse. Dès lors, à défaut pour la société 1001 VIES HABITAT d’avoir été avertie de la défaillance ou de l’endommagement de la porte ou d’un de ses composants, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé aux réparations qui auraient pu s’imposer.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [N] épouse [E] ne peut pas prétendre à des dommages et intérêts. Elle sera déboutée de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la société 1001 VIES HABITAT et à obtenir une indemnisation à hauteur de 20.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Mme [N] épouse [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Maître BRIZON, avocat.
Mme [N] épouse [E] sera condamnée à verser à la société 1001 VIES HABITAT une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [Y] [N] épouse [E] de sa demande tendant à voir déclarer responsable de son préjudice la SA 1001 VIES HABITAT ;
DEBOUTE Mme [Y] [N] épouse [E] de sa demande tendant à la condamnation de la SA 1001 VIES HABITAT à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [Y] [N] épouse [E] à payer à la SA 1001 VIE HABITAT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [N] épouse [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane BRIZON, avocat.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Fait et jugé à Paris le 28 Mai 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
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