Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 07 FEVRIER 2024
N° 2024/ 062
N° RG 21/01608
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4LG
Syndicat des copropriétaires
[Adresse 6]
C/
S.C.I. du [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Philippe-Laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 30 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00497.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires LE SAINT LUCIEN sis à [Localité 7] ([Localité 1])
[Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL COGEFIM FOUQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5], elle-même prise en son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.C.I. du [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
Assignation portant signification de la DA+conclusions le 14/04/2021 en étude,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Attendu que le syndicat des copropriétaires LE SAINT LUCIEN a interjeté appel d'un jugement rendu le 30 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE qui l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, laissant à chacune des parties la charge de ses propres dépens;
Attendu qu'en cours d'instance d'appel, le syndicat des copropriétaires LE SAINT LUCIEN a déclaré se désister de son appel, la dette de charges ayant finalement été réglée;
Attendu que la SCI du [Adresse 2] n'a pas constitué avocat;
Attendu qu'il sera donné acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] de ce qu'il a déclaré se désister de son appel et du fait que la SCI du [Adresse 2] était défaillante;
Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires LE SAINT LUCIEN à [Localité 7] de son désistement d'appel et du fait que la SCI du [Adresse 2] était défaillante;
CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment