Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2024
N° 2024/74
Rôle N° RG 20/06288 -
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGALC
S.C.I. SRDR
C/
[L] [B]
[P] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Noëlle ROUVIER-DUFAU
Me Valérie CARDONA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 18 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03488.
APPELANTE
S.C.I. SRDR,
[Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [L] [B],
[Adresse 5]
représenté par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANT VOLONTAIRE
Maître [P] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [B]
[Adresse 2]
représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Michèle LELONG.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président et M. Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La Sci SRDR a confié à M. [L] [B] des travaux de rénovation de l'immeuble dont elle est propriétaire [Localité 4], [Adresse 1], suivant devis accepté du 23 mai 2016 numéro 20160068 d'un montant de 397 896,03 euros TTC.
Quatre devis supplémentaires établis par M. [B] ont été acceptés par la Sci SRDR, en date des 24 juin 2016 pour un montant de 3.498 euros, du 24 octobre 2016 pour un montant de 6 108 et 1 600 euros, et du 7 novembre 2016 pour un montant de 14 632,22 euros TTC portant le montant total des travaux commandés à la somme de 423 824,25 euros TTC sur laquelle la Sci SRDR a réglé un montant total de 403 897,53 euros.
Arguant que la Sci SRDR resterait redevable correspondant au solde du marché impayé de M. [B] d'un montant de 54 505,27 euros et à des factures d'un montant total de 34 578,55 euros,émises par la société France construction rénovation, créée au mois de janvier 2016 et dont M. [L] [B] est associé unique, M. [L] [B] et la société France construction rénovation ont assigné la Sci en paiement devant le tribunal de grande instance de Draguignan qui, par jugement du 18 juin 2020, a :
-déclaré irrecevables les demandes de la société France construction rénovation ;
-condamné la Sci SRDR à payer à M. [L] [B] la somme de 19 926,47 euros au titre du solde restant dû, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
-débouté la Sci SRDR de sa demande de remise de l'attestation TVA ;
-déclaré irrecevable la demande en paiement de la Sci SRDR à l'égard de M. [L] [B] ;
-débouté la Sci SRDR de sa demande de restitution des clés ;
-condamné la Sci SRDR aux dépens ;
-ordonné l'exécution provisoire ;
-rejeté les demandes sur Ie fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 juillet 2020, la Sci SRDR a relevé appel de ce jugement et intimé M. [B] et Me [S] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [L] [B], désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 29 mars 2019.
Par conclusions remises au greffe le 27 août 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
-vu l'article 122 du code de procédure civile,
-vu l'alinéa 1 de l'article L.641-9 du code de commerce,
-vu l'article 32 du code de procédure civile,
-vu l'article L.641-3 alinéa 1 du code de commerce,
-vu l'ancien article 1134 du code civil,
-vu l'ancien article 1184 du code civil,
-vu l'ancien article 1147 du code civil,
-à titre principal,
-de réformer le jugement rendu le 18 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Draguignan, en ses dispositions qui ont :
*condamné la Sci SRDR à payer à M. [B] la somme de 19 926,47 euros au titre du solde restant dû, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
*déclaré irrecevable la demande en paiement de la Sci SRDR à l'égard de M. [B],
*débouté la Sci SRDR de sa demande de restitution des clés,
*débouté la Sci SRDR de sa demande formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné la Sci SRDR aux dépens,
-de dire et juger que M. [L] [B] est irrecevable en ses demandes, en raison de son dessaisissement, faute d'intérêt et de qualité à agir, à l'encontre de la Sci SRDR,
-en tout état de cause,
-de débouter M. [L] [B] de l'ensemble de leurs demandes,
-de condamner les intimés aux entiers dépens,
-à titre subsidiaire,
-de fixer la créance de la Sci SRDR décomposée comme suit :
*la somme de 25 735,20 euros, en réparation du préjudice subi pour l'inexécution du marché de travaux,
*la somme de 19 926,47 euros en réparation du double vitrage des vérandas des trois appartements qui n'a pas été installé alors qu'il a été facturé pour un montant de 19 926,47 euros,
-d'ordonner la compensation judiciaire entre les créances de la Sci SRDR pour un montant total de 45 661,67 euros et la créance de M. [L] [B].
Par conclusions remises au greffe le 18 décembre 2020, M. [B] demande à la cour :
-vu les articles 1134, 1135 et 1147 devenus 1103, 1104, 1193, 1194, 1217 et 1231-1 du code civil,
-vu les articles 74 et 564 du code de procédure civile,
-vu l'article L.641-9 du code de commerce,
-de confirmer le jugement rendu le 18 juin 2020 en ce qu'il a condamné la Sci SRDR au paiement envers M. [B] d'un solde restant dû sur le chantier,
-de confirmer le jugement rendu le 18 juin 2020 en ce qu'il a déclaré la Sci SRDR irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de M. [B],
-de confirmer le jugement rendu le 18 juin 2020 en ce qu'il a débouté la Sci SRDR de sa demande de restitution des clés,
-statuant à nouveau,
-de réformer le jugement rendu le 18 juin 2020 en ce qu'il a fixé à la somme de 19 926,47 euros le montant des sommes dues et a débouté M. [B] de sa demande de remise de l'attestation TVA,
-de condamner la Sci SRDR payer à M. [L] [B] la somme de 54 505,27 euros au titre du solde restant dû, majoré des intérêts calculés au taux légal,
-à titre subsidiaire,
-de condamner la Sci SRDR payer à M. [L] [B] la somme de 38 524,47 euros au titre du solde restant dû, majoré des intérêts calculés au taux légal,
-à titre infiniment subsidiaire,
-de condamner la Sci SRDR payer à M. [L] [B] la somme de 19 926,47 euros au titre du solde restant dû, majoré des intérêts calculés au taux légal,
-en tout état de cause,
-de débouter la Sci SRDR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-de condamner la Sci SRDR à la remise de l'attestation de TVA sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
-de condamner la Sci SRDR au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la Sci SRDR aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 16 mars 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, Me [S] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [L] [B], intervenant volontaire, demande à la cour :
-vu les dispositions des articles 325, 327, 369, 372, 373 et 564 du code de procédure civile,
-vu les dispositions de l'article L.641-9 du code de procédure civile,
-vu le jugement de réouverture de la liquidation judiciaire du 10 novembre 2020,
-de recevoir le liquidateur judiciaire ès qualités en son intervention volontaire et de le dire bien fondé, au vu du jugement de réouverture de la liquidation judiciaire de M. [B], en date du 10 novembre 2020,
-de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné la Sci SRDR à verser à M. [B] la somme de 19 926,47 euros, étant précisé que cette condamnation devra désormais être exécutée au bénéfice de son liquidateur judiciaire ès qualités, au titre du jugement de réouverture de la liquidation judiciaire en date du 10 novembre 2020 et au titre du principe du dessaisissement, le liquidateur judiciaire ès qualités exerçant automatiquement les droits et actions du débiteur sur son patrimoine,
-de débouter la Sci SRDR de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant injustifiées et infondées et en particulier de ses demandes :
*d'irrecevabilité des demandes formées par M. [B], cette demande formée par la Sci SRDR étant nouvelle en cause d'appel, étant précisé que le liquidateur judiciaire ès qualités reprend les demandes formées par M. [B] pour le compte de la liquidation, lequel a constitué avocat dans le cadre de la présente procédure d'appel et intervient volontairement au
titre de la réouverture de la liquidation judiciaire,
*de fixation de sa créance au passif de la procédure collective et de compensation de créances
connexes comme étant nouvelles en cause d'appel et comme étant, dans tous les cas, injustifiées sur le fond et réalisées par pure opportunité et pour les seuls besoins de la cause,
-de condamner la Sci SRDR à verser entre les mains du liquidateur judiciaire ès qualités de M. [B] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
-de condamner la Sci SRDR aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2024.
Motifs :
Sur l'irrecevabilité des demandes formées par M. [B]et la recevabilité de l'intervention volontaire du liquidateur judiciaire :
Il convient de rappeler que la liquidation judiciaire de M. [B] a été prononcée par jugement de conversion rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 25 mars 2019, que si elle a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 27 janvier 2020, un jugement de réouverture de la liquidation judiciaire de M. [B] a été rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Fréjus, de sorte que le liquidateur judiciaire est recevable en son intervention volontaire, en application de l'article 369 du code de procédure civile lequel dispose que la liquidation judiciaire emporte dessaisissement du débiteur et en application de l'article L.641-9 du code de commerce aux termes duquel Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, ces dispositions étant d'ordre public. Les demandes formées par M. [B] ou contre lui sont par conséquent irrecevables, seul le liquidateur judiciaire ayant qualité à agir en sa qualité d'organe de la procédure collective exerçant les droits et actions du débiteur sur son patrimoine.
Sur le fond :
La Sci SRDR reconnaît ne pas s'être acquittée du solde du marché de 19 926,47 euros. Elle prétend que le montant des travaux effectivement réalisés au 8 novembre 2016 était inférieur à cette somme et que M. [B] ne serait plus intervenu sur le chantier après cette date.
Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 11 juillet 2017, établi à la demande la Sci SRDR, que plusieurs réserves ont été observées et mentionnées concernant essentiellement la peinture et le double vitrage sur les vérandas. M. [B] a été convoqué et représenté à une réunion qui a donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal de constat d'huissier le 3 octobre 2017 reprenant les réserves du procès-verbal de constat du 11 juillet 2017. Par lettre du 18 octobre 2017, la Sci a mis en demeure M. [B] de reprendre les réserves, ce que M. [B] ne justifie pas avoir fait.
Les réserves mentionnées concernent des défauts de réalisation de peinture, taches, marques de chocs, dégradés de couleur ou teinte de penture différentes dans une même pièce, boursouflure, coulage de vernis, absence de revêtement sur une arase, de bande de joint, de rebouchage, des éclats de carrelage, des découpages mal réalisés notamment des plaques en plafond dans le passage commun, des remplissages disgracieux sur les marches et contre-marches de l'escalier de l'appartement du lot 3, des reprises d'enduit sans lissage ni ponçage, une absence de siphon dans une douche.
Les réserves portent, en outre, sur les vitrage des vérandas qui ne sont pas des double vitrage comme prévus conventionnellement.
M. [B] produit un courrier de son avocat en date du 11 mai 2018 qui conteste les réserves aux motifs que les malfaçons n'ont pas été constatées dans le procès-verbal de constat d'huissier que M. [B] a fait établir le 26 juin 2017, qu'il s'agit de travaux que celui-ci n'avait pas à effectuer puisqu'ils ne figurent pas au descriptif des différents devis, que les désordres sont imputables à l'absence de chauffage et de ventilation dans les appartements qui n'étaient pas habités, qu'il n'a pu reprendre les désordres car l'accès du chantier lui a été interdit et qu'en l'absence de règlement du solde du marché, il n'avait pas à réaliser les travaux de reprise.
Le procès-verbal de constat d'huissier, établi à la requête de M. [B] de manière non contradictoire et qui ne relève aucune malfaçon ou non-finition, n'a pas de valeur probante quant à l'absence des défauts d'exécution relevés dans le procès-verbal de constat du 11 juillet 2017.
S'agissant de malfaçons concernant les travaux exécutés et payés, M. [B] ne saurait prétendre qu'elles concernent des travaux hors marché. Enfin, il ne prouve pas que l'accès du chantier lui a été interdit, alors que la Sci l'a mis en demeure de reprendre les réserves dans les 15 jours par lettre du 18 octobre 2017.
En ce qui concerne le vitrage, M. [B] soutient qu'au lieu du double vitrage de la véranda du lot 1 tel que convenu, il a été posé un verre sécurisé pour des raisons de sécurité, l'appartement étant situé au premier étage et, que pour les autres appartements, un accord serait intervenu pour un vitrage simple et non double afin d'éviter de changer l'ossature des baies vitrées. Il ne rapporte toutefois nullement la preuve de tels accords ni de la réglementation imposant un verre sécurisé au lieu d'un double vitrage.
La Sci SRDR sollicite donc la fixation de sa créance à la somme de 19 030 euros correspondant au prix du double vitrage des vérandas des trois appartements qui lui a été facturé alors que la prestation n'a pas été réalisée.
Elle produit un devis concernant les travaux de reprise de peinture correspondant aux réserves, d'un montant de 25 735,20 euros et réclame la fixation également de cette créance au passif de la procédure collective.
Elle a déclaré sa créance au passif le 13 février 2018.
Me [S], ès qualités, invoque le caractère nouveau de ces demandes en appel. Cependant, en application de l'article 564 du code de procédure civile, les parties peuvent former des prétentions aux fins d'opposer compensation ou pour faire écarter les prétentions adverses. Les demandes formées par la société SRDR dont donc recevables.
Me [S] fait valoir que le devis présenté à hauteur de 25 735,20 euros pour les reprises de peinture serait fantaisiste dès lors que le montant sollicité pour les travaux de peinture sur l'ensemble du chantier ne s'élevait qu'à la somme de 23 694 euros. Il ne produit toutefois aucune pièce contraire à ce devis de travaux de reprise des peintures.
L'article L.641-3 du code de commerce permet de déroger au principe d'interdiction des créances antérieures lorsque le paiement consiste à une compensation entre créances connexes. Or, les créances susvisées sont connexes en ce qu'elles découlent d'un même contrat et résultent d'obligations croisées entre les parties.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société SRDR à payer à Me [S] ès qualités la somme de 19 926,47 euros au titre du solde du marche pour les travaux réalisés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Et la créance de la Sci SRDR au passif de la liquidation judiciaire de M. [B] sera fixée comme suit :
*à la somme de 25 735,20 euros, au titre des travaux de reprise non exécutés,
*la somme de 19 926,47 euros en réparation du double vitrage des vérandas des trois appartements.
Il sera opéré une compensation entre ces créances.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Sci SRDR les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et contradictoirement
Statuant dans les limites de l'appel ;
Déclare recevable l'intervention volontaire de Me [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [L] [B] ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Fixe la créance de la société SRDR au passif de la liquidation judiciaire de M. [L] [B] à la somme de 45 661,67 euros en réparation des malfaçons ou non-conformités contractuelles et à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne compensation entre les somme dues par la société SRDR à Me [S] ès qualités et la créance de la société SRDR au passif de la procédure collective;
Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de M. [L] [B].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE