Texte intégral
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délivrées le
à
2e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01031 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OARY
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JANVIER 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG17/01002
APPELANT :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA ROUILLE ET COULON
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Marion DEVIAL substituant Me François ESCARGUEL de la SEP FABIEN MARTELLI & FRANCOIS ESCARGUEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [L] [N] a été engagé par la sa Rouille et Coulon par contrat de travail à durée déterminée du 7 juillet 2003 lequel a été poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 janvier 2004. Le salarié exerçait les fonctions de conducteur routier longue distance.
La relation de travail a été émaillée de multiples avertissements (7 juin 2010, 13 septembre 2011, 7 octobre 2014, 15 mai 2014, 28 mars 2017) de deux mises en garde ( 12 mars 2015 et 19 décembre 2016) et de deux mises à pied disciplinaires (23 février 2016 et 13 juillet 2017) .
Par lettre du 13 juillet 2017 , l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable, fixé au 21 juillet 2017, en vue de son licenciement et lui a notifé une mise à pied conservatoire.
Par lettre du 25 juillet 2017, Monsieur [L] [N] a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement et réclamant diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Monsieur [L] [N] a saisi, le 16 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier lequel a dit que l'employeur avait exécuté loyalement le contrat de travail, a débouté Monsieur [L] [N] de sa demande indemnitaire de ce chef, a dit que la mise à pied disciplinaire du 12 juillet 2017 était régulière, a débouté Monsieur [L] [N] de sa demande d'annulation de cette sanction ainsi que de ses demandes indemnitaire et salariale y afférentes, et pour le surplus des demandes de Monsieur [L] [N] afférentes au licenciement, s'est déclaré en partage de voix.
Monsieur [L] [N] a interjeté appel du jugement uniquement en ce qu'il l'avait débouté de ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat et de la mise à pied disciplinaire du 12 juillet 2017.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de Monsieur [L] [N] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 29 avril 2019.
Vu les dernières conclusions de la sa Rouille et Coulon régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 21 juin 2019.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
Vu l'ordonnance de clôture du 28 mars 2022.
SUR CE
La cour n'est saisie que des dispositions du jugement ayant débouté Monsieur [L] [N] de ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat et de l'annulation de la sanction disciplinaire du 12 juillet 2017.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail, le litige se présente dans les mêmes termes qu'en première instance sauf à préciser que, par jugement de départage du 7 décembre 2021, à ce jour définitif, le conseil de prud'hommes de Montpellier a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué à Monsieur [L] [N] les indemnités de rupture et un rappel de salaires de ce chef. Toutefois, la demande indemnitaire dont la cour est aujourd'hui saisie au titre de l'exécution déloyale du contrat ne vise pas, parmi les agissements fautifs imputés à la sa Rouille et Coulon, le fait d'avoir engagé abusivement une procédure de licenciement, Monsieur [L] [N] n'invoquant que les agissements liés à un rythme de travail incompatible avec le respect de l'obligation de sécurité, une réduction injustifiée des droits à congés payés, un nombre important d'heures de travail avec un dépassement de la durée hebdomadaire du travail pouvant aller jusqu'à 60 heures avec des heures de nuit et des dépassements réguliers de la durée maximale de travail hebdomadaire.
Les motifs retenus par le jugement pour rejeter les griefs faits à l'employeur sur la durée du travail et la charge de travail sont pertinents au regard des éléments matériels que la sa Rouille et Coulon avait produit sur les temps de conduite de son salarié.
Au vu des bulletins de paie versés aux débats, il avait été constaté que Monsieur [L] [N] avait pu faire valoir tous ses droits à congés payés en sorte que les motifs retenus par le jugement pour écarter ce grief sont également pertinents.
Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur l'annulation de la sanction disciplinaire du 12 juillet 2017, le litige se présente aussi dans les mêmes termes qu'en première instance.
Les motifs retenus par le jugement pour rejeter la demande d'annulation et celles subséquentes en paiement de dommages et intérêts et de rappel de salaire méritent confirmation en ce qu'ils avaient considéré sans dénaturation à la lumière du témoignage produit, du rapport d'incident et des obligations qui pesaient sur le salarié au regard de sa qualification, que Monsieur [L] [N] avait effectivement commis les faits qui lui étaient reprochés et que la sanction de mise à pied disciplinaire prononcée était parfaitement proportionnée et justifiée par la nature de la faute commise et le passé disciplinaire de l'interessé.
Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
La demande reconventionnelle en indemnisation pour exécution déloyale du contrat et procédure abusive n'entre pas dans la saisine de la cour dans la mesure où cette demande avait été mise en partage de voix et d'ailleurs le jugement de départage y avait répondu en la rejetant.
En tout état de cause, la faute sanctionnée par la mise à pied n'obéit pas à la qualification de faute lourde en sorte qu'elle ne saurait engendrer une condamnation indemnitaire du salarié et pour le surplus, quoique mal fondée, l'action du salarié n'apparait pas comme étant manifestement abusive.
En revanche, l'équité commande de condamner Monsieur [L] [N] à payer à la sa Rouille et Coulon la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 16 janvier 2019 en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [L] [N] afférentes à l'exécution déloyale du contrat et à l'annulation de la sanction du 12 juillet 2017.
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle de la sa Rouille et Coulon afférente à l' exécution déloyale du contrat et à la procédure abusive.
Condamne Monsieur [L] [N] à payer à la sa Rouille et Coulon la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [L] [N] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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