Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 15 Février 2024
Minute n° :
Audience du :15 décembre 2023
Requête n° : N° RG 23/00780 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X4P5
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [Z] [W]
née le 10 Juin 1982 au [Localité 5] (SAONE-ET-LOIRE)
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne assistée d’[M] [J] de la [6] muni d’un pouvoir spécial
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Adresse 3]
comparante en la personne de [C] [V] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX
Assesseur collège salarié : David SAINT SULPICE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Z] [W]
CPAM DU RHONE
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception le 20/02/2023, Madame [Z] [W] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable qui confirme la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 05/07/2022 qui fixe à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle à compter de la date de consolidation le 30/06/2022 de sa maladie professionnelle hors tableau du 08/04/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "syndrome anxio-dépressif multifactoriel".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 15/12/2023.
A cette date, en audience publique :
-Madame [Z] [W] était présente assistée de Monsieur [J], juriste de la [7], et a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu'elle présente. Elle explique qu'au moment de la consolidation, Mme [W] souffrait d'un syndrome dépressif et d'un cancer diagnostiqué le 12/05/2022. Il n'y a pas eu d'examen sapiteur car la convocation n'est jamais arrivée (erreur postale), ce qui est regrettable car cela aurait permis de déterminer la part des séquelles psychologiques imputables au fait professionnel d'une part et au cancer d'autre part.
-La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [V]. La caisse sollicite la confirmation du taux et rappelle que le barème se situe entre 10 % et 20 %.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [R] [E], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [Z] [W], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15/02/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Madame [Z] [W] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable. Néanmoins ce courrier n'est pas daté. La caisse confirme le recours amiable qui a été rejeté par décision implicite. Mme [W] a formé un recours contentieux le 20/02/2023.
La forclusion n'étant ni soulevée ni démontrée, le recours est déclaré recevable.
-Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, l'assurée, téléconseillère, a été victime d'un syndrome anxio-dépressif en relation avec le travail (burn out.)
Le Professeur [R] [E], médecin consultant, constate que le taux de 7 % n'est pas conforme au barème. Il convient d'appliquer le paragraphe 4.4.2 du barème des maladies professionnelles. S'agissant d'un état dépressif, le barème permet un taux de 10 %.
Selon ces éléments, et en se positionnant à la date de consolidation, le Professeur [R] [E] propose de porter le taux à 10 %, conformément au barème.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 10 % correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l'assurée à la date de consolidation, compte tenu du barème indicatif.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
-DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [Z] [W];
-REFORME la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 05/07/2022 et FIXE à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [Z] [W] à compter de la date de consolidation le 30/06/2022 en raison de sa maladie professionnelle du 08/04/2019 ;
-ORDONNE l'exécution provisoire ;
-RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie;
-CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 15 février 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIÈREPRESIDENTE
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