Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
22 FÉVRIER 2024
N° RG 20/05622 - N° Portalis DB22-W-B7E-PVAB
Code NAC : 71F
DEMANDEURS :
1/ Monsieur [R] [B]
né le 13 Avril 1940 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3],
2/ Madame [G] [N] épouse [B]
née le 05 Août 1949 à [Localité 10] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 3],
représentés par Maître Hélène LAFONT-GAUDRIOT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Charles TORDJMAN, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDEURS :
1/ Madame [T] [W]
née le 10 Avril 1989 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 2],
[Adresse 2],
2/ Monsieur [L] [Y]
né le 09 Mars 1972 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2],
[Adresse 2],
représentés par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Philomène CONRAD, avocat plaidant au barreau de PARIS.
3/ Le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] [Localité 4] représenté par son syndic en exercice, le cabinet LOISELET D’AIGREMONT, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
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ACTE INITIAL du 16 Octobre 2020 reçu au greffe le 04 Novembre 2020.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 16 Novembre 2023, Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 16 Janvier 2024, prorogé au 1er Février 2024 et
22 Février 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [B] et Mme [G] [N] épouse [B] (ci-après les époux [B]) sont, depuis la donation faite au profit de leurs enfants, usufruitiers du lot n°61, au sein de la copropriété horizontale « [Adresse 9] ». Cette copropriété comprend un ensemble de terrains situés sur les communes de [Localité 11], [Localité 12], [Localité 5] et [Localité 8] sur lesquels ont été édifiés différents types de villas, d'une part des villas dites "forestières" et d'autre part, des villas dites " lisière".
Chaque villa fait également l'objet d'une classification selon sa superficie.
Mme [T] [W] et M. [L] [Y] (ci-après les consorts [W] - [Y]) sont quant à eux propriétaires du lot n°60 sur lequel est édifiée une villa de type « forestière » classifiée F90, situé en mitoyenneté du lot appartenant aux époux [B].
La copropriété « [Adresse 9] » est régie par un règlement de copropriété du 7 mai 1969 qui prévoit que l'édification de toute construction ou annexe autre que celle figurant au plan de masse n'est autorisée qu'avec l'accord de l'architecte de la Société ou du syndicat prévu à l'article 12.
Par le vote de la résolution n°8 lors de l'assemblée générale du 20 juin 1998, les copropriétaires ont décidé que de nouvelles règles s'appliqueraient pour toute extension d'une villa, prévoyant principalement que l'extension ne pourrait dépasser 25% de la superficie de la maison originelle, étant noté que les superficies seraient appréciées par rapport aux superficies d'origine telles que prévues sur chaque lot en fonction du type de maison.
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 septembre 2020 ont été votées plusieurs résolutions visant à autoriser certains copropriétaires à effectuer des extensions de leur villa, dont la résolution n °21, qui a entériné l'extension de la villa des consorts [W] - [Y].
M. [B] a voté contre cette résolution.
Par exploit d'huissier en date du 16 octobre 2020, les époux [B] ont assigné le syndicat des copropriétaires en vue de voir prononcer l'annulation de la résolution n°21, estimant que ledit projet d'extension, d'une part leur avait été communiqué trop tardivement et d'autre part, ne respectait pas le règlement de copropriété et plus particulièrement la résolution n° 8 de l'assemblée générale du 20 juin 1998.
Une nouvelle assemblée générale spéciale a été convoquée par le syndic pour le 11 janvier 2021 avec notamment à l'ordre du jour la résolution n°13 intitulée « validation des règles applicables pour les demandes de travaux », la résolution n°14 intitulée « précision de l'assemblée générale de 1998 » et enfin la résolution n°18 intitulée « autorisation d'extension donnée à M. et Mme [W]/[Y] ».
Les décisions au cours de cette assemblée générale du 11 janvier 2021 ont été prises au moyen du formulaire de vote par correspondance conformément à l’article 22-2 de l’ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020.
Les époux [B] ont contesté cette nouvelle assemblée générale par conclusions additionnelles, pour l'audience de mise en état du 23 mars 2021.
Ils ont par ailleurs assigné en intervention forcée les consorts [W] - [Y] le 11 juin 2021.
Par ordonnance du 28 septembre 2021,le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Saisis par les défendeurs d'une demande d'incident, le juge de la mise en état a déclaré par ordonnance d'incident en date du 30 juin 2022, les époux [B] irrecevables en leurs demandes visant à l'annulation des résolutions 13, 14 et 18 de l'assemblée générale du 11 janvier 2021.
Par arrêt du 5 avril 2023, la cour d'appel de Versailles a réformé l'ordonnance du juge de la mise en état et statuant à nouveau, déclaré les époux [B] recevables en leurs demandes d'annulation des résolutions n°13, 14 et 18 de l'assemblée générale du 11 janvier 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2023, les époux [B] demandent au tribunal :
Vu l'article 545 du code civil ;
Vu les articles 14-I A et 22 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu les articles 9 bis, 11 et 14 du décret 67-223 du 11 mars 1967 ;
Vu le règlement de copropriété [Adresse 9] ;
Vu la résolution n° 8 de l'assemblée générale du 20 juin 1998 ;
ANNULER la résolution n° 21 de l'assemblée générale du 19 septembre
2020 ;
ANNULER la résolution n° 13 de l'assemblée générale du 11 janvier 2021;
ANNULER la résolution n°14 de l'assemblée générale du 11 janvier 2021 ;
ANNULER la résolution n° 18 de l'assemblée générale du 11 janvier 2021 ;
ORDONNER la remise en état antérieure du lot attribué à Madame [W] et Monsieur [Y] et la destruction de l'extension qu'ils ont réalisée et ce dans un délai maximum de 6 mois suivant la notification de la décision entreprise, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [W] et Monsieur [Y] à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner en tous les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, le syndicat des copropriétaires "[Adresse 9]", représenté par son syndic, le cabinet LOISELET D'AIGREMONT demande au tribunal :
Vu l'assignation délivrée le 16 octobre 2020,
Vu le procès-verbal d'assemblée générale du 20 juin 1998,
Vu le procès-verbal d'assemblée générale du 19 septembre 2020,
Vu le procès-verbal d'assemblée générale du 11 janvier 2021,
Vu les articles 14-IA et 22 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 9bis, 11 et 14 du décret d'application du 17 mars 1967,
Vu le règlement de copropriété du [Adresse 9],
Déclarer le syndicat des copropriétaires le [Adresse 9] recevable et bien-fondé en ses demandes,
Débouter Monsieur et Madame [B] de l'ensemble de leurs demandes, ns et conclusions.
Y ajoutant,
CONDAMNER Monsieur et Madame [B] à porter et payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] une somme de 3.386,35 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
CONDAMNER Monsieur et Madame [B] à porter et payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Les CONDAMNER aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de Maitre [I] de la SELARL ALEXANDRE [I] CHARBONNIER, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, les consorts [W]/[Y] demandent au tribunal :
Vu le procès-verbal d'assemblée générale du 20 juin 1998,
Vu le procès-verbal d'assemblée générale du 19 septembre 2020,
Vu le procès-verbal d'assemblée générale du 11 janvier 2021,
Vu notamment les articles 14, 22 et 42 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 9 bis, 11 et 14 du décret d'application du l7 mars 1967,
Vu le règlement de copropriété du [Adresse 9].
DÉCLARER Madame [W] et Monsieur [Y] recevables et bien-fondés en leurs conclusions ;
DÉBOUTER Monsieur [B] et Madame [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, sous réserve de la recevabilité de leurs demandes sur laquelle doit statuer le Juge de la Mise en Etat saisi de conclusions d'incident de tous les défendeurs ;
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER Monsieur [B] et Madame [N] à payer une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice ;
CONDAMNER Monsieur [B] et Madame [N] à payer à Madame [W] et Monsieur [Y] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me PEROLETTI Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé, pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens des parties, au corps du jugement et aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation de la résolution n° 21 de l'assemblée générale du 19 septembre 2020 fondée sur le non-respect du règlement de copropriété
Les époux [B] font valoir que la résolution n°21 de l'assemblée générale du 19 septembre 2020 qui a eu pour effet d'autoriser les consorts [W] - [Y] à faire procéder à l'extension de leur villa sous réserve du respect du règlement de copropriété contient en elle-même une contradiction qui la prive de tout effet.
Ils indiquent que la superficie de l'extension autorisée, à savoir 24,14 m2, est supérieure au maximum autorisé par la résolution n° 8 de l'assemblée générale du 20 juin 1998, puisque, s'agissant d'une villa forestière de Type F90, la superficie maximale additionnelle n'aurait pas dû dépasser 22,50 m2.
Ils font valoir d'une part que le calcul des demandeurs prend pour assiette l'emprise au sol actuelle de la maison (121,35 m2) résultant nécessairement d'une première extension au lieu de la surface typique d'origine (90 m2) et d'autre part, que le calcul aboutit à une nouvelle extension dont la surface d'emprise au sol est de 24,14 m2 ce qui excède le maximum autorisé.
Ils affirment que la villa des consorts [W] - [Y] a fait l'objet d'une précédente extension et que celle-ci se déduit des plans versés aux débats par ces derniers et qui montrent que l'emprise au sol de leur maison était déjà, avant extension de 121, 35 m2 alors qu'elle aurait dû être de 90m2 selon le règlement de copropriété. Ils précisent que la notion de surface de plancher, de surface habitable, ou de surface « loi Carrez » n'a jamais été prévue par le règlement de copropriété.
Ils considèrent que le projet d’extension fondé sur l’avis de l’architecte de la copropriété du 27 juin 2020 ignore la résolution n°8 de l’assemblée générale du 20 juin 1998 et la nature horizontale de la copropriété.
Au soutien de leur demande de remise en état, les demandeurs soutiennent que les travaux d’extension ont été achevés et que la nouvelle construction est visible depuis leur terrasse et fait obstruction à leur vue sur la forêt. Ils indiquent que l’extension est si proche de la haie mitoyenne qu’elle l’a endommagée en détruisant ses racines.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l'objectif poursuivi par le vote de la résolution n°8 lors de l'assemblée générale de 1998 était de permettre aux copropriétaires des villas "lisière" de pouvoir réaliser des extensions calculées non pas en valeur absolue de 20m2 mais proportionnelle à la taille de leur villa mais aussi de se conformer aux règles d'urbanisme en vigueur.
Il indique que la maison des consorts [W] - [Y] est de type F90 avec une surface habitable de 89,24 m2 et une surface d'emprise au sol de 121,35 m2. Il conteste que cette villa ait fait l'objet d'une extension de 31,35 m2 et explique que les époux [B], par mauvaise foi, confondent surface d'emprise au sol, surface de plancher et surface habitable.
Il ajoute que l'architecte de la copropriété a donné un avis favorable à l'extension eu égard au règlement de copropriété et de la résolution n°8 de l'assemblée générale du 20 juin 1998, considérant que la surface habitable de l'extension projetée est de 19,56 m2, soit inférieure à la superficie de 22,50 m2 découlant de l'assemblée générale du 20 juin 1998.
Il rappelle que les projets d'extension ont toujours été approuvés à la majorité renforcée de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Les consorts [W] - [Y] contestent également que leur villa ait fait l'objet d'une précédente extension de 31,35 m2 et que c'est en toute mauvaise foi que les demandeurs confondent surface d'emprise au sol et surface habitable et qu'ils refusent de considérer que l'emprise au sol de leur maison est supérieure à sa surface habitable.
Ils font valoir que toutes les maisons forestières ont strictement la même architecture avec toutes une terrasse sous couverture mais une surface habitable moindre.
Ils ajoutent à l'instar du syndicat des copropriétaires que l'architecte de la copropriété a donné un avis favorable à l'extension eu égard au règlement de copropriété et de la résolution n°8 de l'assemblée générale du 20 juin 1998, considérant que la surface habitable de l'extension projetée est de 19,56 m2, soit inférieure à 22,50 m2 découlant de l'assemblée générale du 20 juin 1998.
Ils expliquent que les architectes de la copropriété qui se sont succédés ont intégré, dans l'intérêt de tous les copropriétaires, la nuance et la distinction entre emprise au sol et surface habitable.
Ils rappellent également que toutes les extensions ont été votées à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Ils estiment que s'il y avait eu réellement entorse à la résolution n°8 de l'assemblée générale de 1998 ou une atteinte à la nature horizontale de la copropriété comme le soutiennent les époux [B], ces derniers auraient dû faire inscrire à l'ordre du jour une résolution pour le dénoncer et en qu'en tout état de cause, ces derniers ne se seraient pas désistés de leur demande d'annulation des projets d'extension des autres copropriétaires.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de constater que les époux [B] sont défaillants à rapporter la preuve que la villa des consorts [W]-[Y] a fait l'objet d'une précédente extension et les plans de la villa versés aux débats ne permettent pas d’en déduire une extension antérieure.
La résolution n°8, telle qu'elle a été votée par l'assemblée générale des copropriétaires le 20 juin1998 prévoit, s'agissant des projets d'extension des villas :
L'assemblée générale après en avoir délibéré, décide de substituer à la règle des 20 M2 en valeur absolue, une valeur en pourcentage égale à 25% de la superficie de la maison calculée en fonction du type de cette dernière.
Ainsi :
Pour une Forestière :
(…) type F90, la superficie maximale additionnelle sera de 22,50 m2 (…)
Les superficies seront appréciées par rapport aux superficies d'origine telles que prévues sur chaque lot en fonction du type de maison. :
- De nouvelles extensions ne pourront être faites qu'en décomptant les superficies additionnelles éventuellement déjà crées du montant des nouvelles normes ; en sen inverse, si la maison d'origine construite a une emprise inférieure à celle prévue pour son type, le « boni » de mètres carrés s'ajoutera aux m2 autorisés par les nouvelles normes.
- Les superficies seront toujours définies par rapport à l'emprise au sol de l'addition sans application de marge de tolérance ;
- Les constructions nouvelles seront réalisées sous forme d'extensions aux bâtiments existants et pourront être séparées de la villa déjà en place,
- Les superficie dites « non cossables « (par exemple les garages) ne seront pas assujetties à cette limite et ne seront autorisées qu'au cas par cas.
(.. .)
- Les superficies maximales autorisées par la copropriété le seront sous réserve de la réglementation de l'urbanisme en vigueur, la copropriété ne pouvant être tenue pour responsable à raison de la mise en œuvre des dispositions ci-dessus.
Il n'est pas contesté que la maison d'origine des consorts [W] - [Y] est une maison de type F90. La lecture de la résolution n° 8 du 20 juin 1998 est sans équivoque sur la possibilité d'extension qui était offerte aux villas de type F90, à savoir une extension d'une superficie maximale additionnelle de 22,50 m2 et que cette superficie serait toujours définie par rapport à l'emprise au sol de l'addition.
Force est de constater, contrairement à ce qu'indiquent les défendeurs, que la résolution, ne fait référence ni à la notion de surface habitable ni à la notion de surface de plancher.
Ainsi, la résolution n°21 votée par l'assemblée générale des copropriétaires le 19 septembre 2020 ayant autorisé les consorts [W] - [Y] à faire procéder à une extension ayant une emprise au sol d'une superficie de 24,14 m2 a été adoptée en contradiction avec la résolution n°8 de l'assemblée générale de 1998, puisque l'extension maximale autorisée pour une maison de type F90 ne pouvait excéder 22,50 m2.
Il convient dès lors de faire droit à la demande des époux [B] et de prononcer l'annulation de la résolution n°21 de l'assemblée générale du 19 septembre 2020.
Sur la demande d'annulation des résolutions n° 13 et 14 de l'assemblée générale du 11 janvier 2021
Les époux [B] expliquent que la résolution n°13 a pour objet de « valider la procédure des demandes de travaux » tandis que la résolution n°14 porte sur l'interprétation de la résolution n°8 de l'assemblée générale de 1998 et « précise que les dimensions des extensions sont exprimées en mètre carré habitable ».
Ils font valoir que la surface maximale d'extension autorisée est fonction de la surface typique d'origine de chaque villa ainsi que le prévoit de manière très claire le texte de la résolution n°8 de 1998 qui dispose que pour calculer les extensions, « les superficies seront appréciées par rapport aux superficies d'origine telles que prévues sur chaque lot en fonction du type de maison. De nouvelles extensions ne pourront être faites qu'en décomptant les superficies éventuellement déjà crées… »
Le règlement de copropriété ne définit donc pas, selon les demandeurs, une surface maximale pour chaque nouvelle extension mais une surface maximale pour l'ensemble des extensions en fonction du type de villa considéré, rappelant que chaque nouvelle extension d'une villa (partie privative) réalise une emprise sur le sol (partie commune). Tout dépassement de la surface maximale constitue selon eux, un empiétement sur la propriété d'autrui, donc un abus de droit de propriété.
Ils considèrent que la surface maximale autorisée par le règlement de copropriété ne peut être que la surface maximale d'emprise au sol de la villa toutes extensions comprises. Il en découle que la surface à prendre en compte est celle qu'occupe la construction (partie privative) sur le sol (partie commune), soit la surface d'emprise au sol et non pas la surface habitable.
Ils font valoir que la résolution n°14, en ce qu'elle prévoit que « les dimensions des extensions sont exprimées en mètre carré habitable » est contraire au règlement de copropriété qui établit la nature horizontale de la copropriété. En effet, la résolution n°14 a pour conséquence in fine ,selon les demandeurs, de permettre la multiplication du nombre d'extensions non-habitables (parties privatives) à l'infini, jusqu'à recouvrir l'ensemble du sol (partie commune) alors que la résolution n°8 de l'assemblée générale de 1998 avait justement pour but d'éviter un tel phénomène.
En outre, les demandeurs font valoir que la résolution n°14 a pour conséquence nécessaire la modification des charges de copropriété que la résolution n°8 de l'assemblée générale de 1998 voulait éviter.
Ils ajoutent que ce n'est que très récemment que l'architecte a changé son interprétation du règlement de copropriété autorisant des extensions tenant compte des mètres carrés habitables plutôt que par rapport à l'emprise au sol et qu'il le fait à dessein, étant maître d'œuvre des extensions.
Ils font valoir que le règlement de copropriété doit primer sur la résolution n°14 et qu'il est nécessaire de préserver la nature horizontale de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il n'y a pas de contradiction entre la résolution n°8 de l'assemblée générale de 1998 qui précise les règles concernant les superficies des additions de construction et la résolution n°14 qui précise que les dimensions sont exprimées en mètre carré habitable.
Il estime que les résolutions 13 et 14 sont valables dès lors qu'elles sont conformes au règlement de copropriété et qu'elles ont été votées en continuité des précédentes résolutions votées et approuvées.
Les consorts [W] - [Y] font valoir que les époux [B] poursuivent avec confusion l'annulation des résolutions 13 et 14.
A l'instar du syndicat des copropriétaires, ils ne voient aucune contradiction entre la résolution n°8 de l'assemblée générale du 20 juin 1998 qui définit les règles concernant les superficies des additions de construction et la résolution n°14 de l'assemblée générale du 11 janvier 2021 qui précise que les dimensions sont exprimées en mètre carré habitable.
Ils rappellent que la résolution n°8 de l'assemblée générale de 1998 se réfère à une valeur en pourcentage égale à 25% de la “superficie de la maison calculée en fonction du type de cette dernière”, tout en mentionnant une règle de 25% de “la superficie construite autorisée sur la parcelle” puis en posant encore que “les superficies seront appréciées par rapport aux superficies d'origine telles que prévues sur chaque lot en fonction du type de maison”.
Ils font valoir que la résolution n°8 vise la superficie et non la surface de plancher alors que les villas dites « forestières » sont des maisons de plain-pied en rez-de-chaussée avec une superficie ou emprise au sol supérieure à la surface de plancher habitable.
Ils ajoutent que les demandeurs se réfèrent à la notion floue de surface typique d'origine qui selon l'architecte de la copropriété est une notion qui n'existe ni dans le code de l'urbanisme ni dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 20 juin 1998 et qu'il faut distinguer surface habitable et surface d'emprise au sol.
Sur ce,
Sur la demande d'annulation de la résolution n°13
Il ressort de l'article 768 du code de procédure civile que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée.
Force est de constater en l'espèce, que les époux [B], ne développent aucun moyen au soutien de leur demande d'annulation de la résolution n°13 intitulée " validation des règles applicables pour les demandes de travaux".
Dès lors, il convient de les débouter de leur demande d'annulation de la résolution n°13.
Sur la demande d'annulation de la résolution n°14
L'article 26-b) de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que la décision de modifier ou éventuellement établir le règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes est prise à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'assemblée générale du 11 janvier 2021, qui s'est tenue par correspondance conformément à l'article 22-2 de l'ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020, que les copropriétaires ont adopté à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 la résolution n° 14 rédigée de la manière suivante :
PRECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE 1998
Majorité nécessaire : article 26_1
L'assemblée générale précise que les dimensions des extensions sont exprimées en mètre carré habitable.
Il est rappelé les dimensions autorisées conformément à la résolution n°8 de l'assemblée générale du 20 juin 1998. Tableau joint au procès-verbal.
(...)
Cette résolution a été adoptée à la majorité des copropriétaires ayant voté par correspondance.
Il convient de relever que cette résolution devait faire l'objet d'un vote selon les dispositions de l’ article 26 de la loi du 10 juillet 1965 dans la mesure où elle concernait la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes, les extensions des villas existantes étant construites sur le sol de la copropriété, partie commune. Cette résolution a recueilli 71049 sur 84954 tantièmes. Soit 69 copropriétaires sur 71.
Ainsi, l'assemblée générale des copropriétaires, souveraine pour modifier le règlement de copropriété, a décidé de préciser la manière dont devait s'entendre la superficie des extensions et il n'appartient pas au tribunal de se substituer aux copropriétaires ayant voté en respectant les règles de majorité prévues par la loi du 10 juillet 1965.
Les moyens développés par les demandeurs quant à la nature horizontale de la copropriété ou quant à la modification de la répartition des charges de copropriété sont inopérants à remettre en cause la validité de la résolution n°14.
Il convient au vu de ce qui précède de rejeter la demande d'annulation de la résolution n°14 de l'assemblée générale du 11 janvier 2021.
Sur la demande d'annulation de la résolution 18 de l'assemblée générale du 11 janvier 2021 et de remise en état
Il convient de se reporter aux moyens développés par les parties au soutien de la demande d'annulation de la résolution n°21 de l'assemblée générale du
19 septembre 2020, ces derniers étant identiques.
Sur ce,
A titre liminaire, et comme il a été déjà indiqué ci-dessus, les époux [B] sont défaillants à rapporter la preuve que la villa des consorts [W]-[Y] aurait fait l'objet d'une précédente extension et les plans de la villa versés aux débats ne permettent pas d’en déduire une extension antérieure.
Il n’est pas contesté que la résolution n°18 de l’assemblée générale du 11 janvier 2021 visant à autoriser les consorts [W] - [Y] à effectuer des travaux d’agrandissement de leur logement a été adoptée selon les règles de majorité posées par l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965. 64 copropriétaires sur 71 se sont prononcés en faveur de cette résolution (soit 66439 sur 84954 tantièmes).
Il est constant que l'extension des consorts [W] - [Y] a une surface de 24,14 m2 correspondant à une surface habitable de 19,56 m2.
Cette superficie est donc inférieure à la surface d'extension maximale de
22,50 m2 habitable prévue par la résolution n° 8 de l'assemblée générale
du 20 juin 1998 telle que précisée par les termes de la résolution n°14 de l'assemblée générale du 11 janvier 2021 votée antérieurement à la résolution n°18.
Il résulte de ce qui précède que la résolution n° 18 est conforme au règlement de copropriété et le moyen des défendeurs relatif à la nature horizontale de la copropriété est inopérant à remettre en cause la validité de la résolution n°18.
Il y a donc lieu de débouter les époux [B] de leur demande d'annulation de la résolution n°18 de l'assemblée générale du 11 janvier 2021 et de leur demande subséquente de remise en état.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires
Le syndicat fonde sa demande de dommages-intérêts sur le fait qu'il a dû engager des frais pour l'organisation de la seconde assemblée générale alors que le seul objectif des époux [B] est, selon lui, d'empêcher les consorts [W] - [Y] de poursuivre leur travaux d'extension, ce qui a eu pour conséquence, selon lui, de retarder les projets d'extension des autres copropriétaires.
Les époux [B] ne font valoir aucun moyen en défense.
Sur ce,
Il convient de relever en premier lieu que le syndicat des copropriétaires ne vise aucun moyen de droit au soutien de sa prétention.
Par ailleurs, l'annulation de la résolution n° 21 de l'assemblée générale du
19 septembre 2020 dans le cadre du présent jugement démontre qu'il y avait nécessité de réunir une seconde assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires ne peut dès lors prétendre à un
remboursement des frais engagés pour l'organisation de l'assemblée
générale du 11 janvier 2021.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts des consorts [W] - [Y]
Au soutien de leur demande de dommages-intérêts, les consorts [W] - [Y] soutiennent qu'un copropriétaire peut avoir un comportement fautif susceptible d'engager sa responsabilité nonobstant son droit à contester une résolution d'assemblée générale. Ils rappellent que les époux [B] ont refusé toute conciliation et qu'ils ont dû subir l'arrêt du chantier leur causant ainsi un préjudice moral et de jouissance.
Ils soutiennent également subir, ainsi que d'autres copropriétaires, un harcèlement de la part des époux [B].
Les époux [B] expliquent ne pas avoir été avertis de la procédure de conciliation qui en tout état de cause ne concernait que la haie mitoyenne et que les attestations versées aux débats par les consorts [W] - [Y] sont calomnieuses et ne résultent que du fait qu'ils tentent de faire respecter le règlement de copropriété.
Sur ce,
L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de l'annulation de la résolution n° 21 de l'assemblée générale du
19 septembre 2020 qu'une faute ne peut être retenue à l'encontre des époux [B] qui ont légitimement saisi le tribunal sans qu'un abus fautif ne puisse leur être reproché.
Au surplus, les demandeurs versent aux débats des photographies qui démontrent que les travaux d'extension se sont poursuivis malgré les assignations. Aucun préjudice de jouissance n'est donc rapporté par les consorts [W] - [Y].
Enfin, si ces derniers versent aux débats différents documents desquels il ressort l'existence de tensions certaines avec M. et Mme [B], les consorts [W] - [Y] ne justifient pas en quoi ces tensions leur aurait causé un préjudice indemnisable.
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les époux [B], parties perdantes seront condamnées à payer les dépens de l'instance.
Il sera fait droit à la demande de distraction sollicitée au profit de Maître [I] de la SELARL ALEXANDRE [I] CHARBONNIER, et au profit de Maître PEDROLETTI Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
En l'espèce, les époux [B], condamnés aux dépens seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 9], la somme de 2.500 € et aux consorts [W]- [Y] la somme de 2.500 €, au titre des frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la nullité de la résolution n° 21 votée lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 septembre 2020,
REJETTE la demande de nullité des résolutions n° 13, 14 et 18 votées lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 janvier 2021,
REJETTE la demande de remise en état,
REJETTE la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] représenté par son syndic, le cabinet LOISELET D'AIGREMONT,
REJETTE la demande reconventionnelle de Mme [T] [W] et de M. [L] [Y],
CONDAMNE M. [R] [B] et Mme [G] [N] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] représenté par son syndic, le cabinet LOISELET D'AIGREMONT, la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [R] [B] et Mme [G] [N] épouse [B] à payer à Mme [T] [W] et à M. [L] [Y], la somme de 2.500 €, au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE M. [R] [B] et Mme [G] [N] épouse [B] à payer les dépens avec distraction au profit de Maître [I] de la SELARL ALEXANDRE [I] CHARBONNIER, et au profit de Maître PEDROLETTI Avocat,
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 FÉVRIER 2024 par Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE JUGE PLACÉ
Carla LOPES DOS SANTOS Sophie VERNERET-LAMOUR