Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 368/24
N° RG 21/01219 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXRJ
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYS LEZ LANNOY
en date du
17 Juin 2021
(RG 20/00213 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [C] [K] [A] épouse [B]
[Adresse 1]
représentée par Me Anne-Laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. NOCIBE FRANCE
[Adresse 2]
représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Thomas T'JAMPENS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Janvier 2024
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé du délibéré a été prorogé du 23 février 2024 au 29 mars 2024 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 décembre 2023
EXPOSÉ DES FAITS
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 1993 faisant suite à un contrat d'apprentissage du 10 septembre 1991, Mme [B], née le 8 mai 1972, a été embauchée en qualité de première vendeuse stagiaire par la société Nocibé France, qui emploie de façon habituelle au moins onze salariés.
Elle a été promue responsable de magasin le 1er juillet 1999.
A la suite de son inaptitude à ce poste, elle a été reclassée à compter du 23 juillet 2007 au siège social et travaillait depuis 2011 à temps partiel.
Elle occupait en dernier lieu et depuis le 1er janvier 2016 l'emploi de chef de projet marketing à temps partiel de 17,5 heures par semaine et percevait une rémunération mensuelle brut de 1 200,63 euros.
Mme [B] a été convoquée par lettre recommandée du 26 avril 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 7 mai 2019, à l'issue duquel elle a été licenciée par lettre recommandée en date du 21 mai 2019 et dispensée d'exécuter son préavis.
Elle a contesté son licenciement par lettre du 4 juin 2019 puis a saisi le 20 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Lys-lez-Lannoy pour faire constater la nullité ou l'illégitimité de son licenciement.
Par jugement en date du 17 juin 2021 le conseil de prud'hommes a débouté Mme [B] de sa demande de nullité du licenciement, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté en conséquence Mme [B] de ses demandes, débouté la société Nocibé France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les parties de toutes autres demandes et condamné Mme [B] aux éventuels dépens.
Le 13 juillet 2021, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance rendue le 25 mai 2022 par le conseiller de la mise en état, faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, est restée sans suite.
Par ses conclusions reçues le 27 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [B] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes et l'a condamnée aux dépens et, statuant à nouveau, qu'elle déclare son appel recevable et son licenciement nul à titre principal ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamne la société Nocibé France à lui verser les sommes suivantes :
57 283,91 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande que la société Nocibé France soit déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens.
Par ses conclusions reçues le 9 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Nocibé France sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, qu'elle l'infirme en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau et y ajoutant, qu'elle condamne Mme [B] à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la première instance qu'au titre de l'instance d'appel, déboute Mme [B] de toutes ses demandes et, à titre subsidiaire,
limite le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif à la somme de 4 052,21 euros bruts.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 20 décembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
La recevabilité de l'appel interjeté par Mme [B] n'est pas discutée.
Sur la demande de nullité du licenciement
En application des articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail, Mme [B] invoque le caractère discriminatoire du premier grief de licenciement retenu à son encontre en faisant valoir qu'aucun reproche n'a été fait à sa responsable, Mme [J]. Elle fait valoir que Mme [J] aurait dû traiter la demande du magasin de [Localité 5] reçue pendant une période au cours de laquelle elle-même ne travaillait pas en raison de son mi-temps thérapeutique puis d'un arrêt maladie.
La société Nocibé France répond que Mme [B] n'explique pas quelle serait l'origine de la discrimination invoquée. Elle ajoute que Mme [J] n'avait pas, en principe, à effectuer les tâches qui incombaient à Mme [B] et que la situation de l'appelante n'est pas comparable à celle de sa responsable hiérarchique, qui est totalement étrangère aux quatre autres griefs ayant motivé le licenciement.
Mme [B], qui précise que sa demande de nullité du licenciement n'est pas fondée sur son état de santé, n'invoque aucun des motifs discriminatoires énumérés par l'article L.1132-1 du code du travail comme étant selon elle à l'origine de la réaction différenciée de l'employeur envers elle-même et Mme [J] à propos du traitement de la demande du magasin de [Localité 5].
Le fait qu'aucun reproche n'ait été adressé à Mme [J] concernant la gestion de la demande du magasin de [Localité 5] tandis que ce grief, ajouté à d'autres, a conduit l'employeur à notifier à Mme [B] son licenciement, ne saurait en conséquence constituer une cause de nullité de la rupture du contrat de travail.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande tendant à voir le licenciement déclaré nul et de sa demande subséquente de dommages et intérêts.
Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [B] soutient en premier lieu qu'elle a été licenciée verbalement. Elle se prévaut de témoignages de ses proches indiquant que Mme [F], directrice marketing commerciale, l'a informée téléphoniquement de son licenciement, ainsi que d'un échange de sms avec sa collègue Mme [H].
Toutefois, la société Nocibé France fait justement observer que la rupture du contrat de travail se situe au moment où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, par l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture et qu'il résulte de l'attestation de l'époux de Mme [B] que Mme [F] l'a avertie téléphoniquement de son licenciement après expédition de la lettre de licenciement. De plus, il n'est pas établi que le licenciement de Mme [B] ait été annoncé à ses collègues avant l'expédition de la lettre de licenciement.
Il ne peut donc pas être retenu que Mme [B] a été licenciée verbalement.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige en application de l'article L.1235-2 du code du travail, est motivée par diverses erreurs de Mme [B] dans l'exécution de ses fonctions, attribuées à un certain laxisme et au non-respect des process en vigueur, en dépit d'une mise en garde du 16 mars 2018 et de l'instauration d'un suivi quotidien de ses missions pendant six mois.
La lettre de licenciement reproche en premier lieu à Mme [B] d'avoir omis de traiter la demande et les relances du magasin de [Localité 5] en vue de la parution gratuite d'une offre commerciale dans un magazine de la ville, de n'avoir pas sollicité directement le prestataire conformément au process en place et de n'avoir pas alerté sa manager d'une impossibilité d'effectuer cette mission.
Il résulte des pièces produites que le magasin Nocibé de [Localité 5] a adressé sur la messagerie «Demande D'opération Locales» le lundi 4 mars 2019 à 16h31 le message suivant :
«Nous avons le GIE de notre galerie qui nous propose de mettre dans le petit zappeur des offres commerciales avec un livret pour la période du 25/3 au 13/04/19.
Ceci est gratuit.
Il y aura 141000 exemplaires.
Pouvez vous lui transmettre des offres pour notre magasin 1127 le plus rapidement possible.
Voici son adresse mail : [Courriel 3]».
Mme [B] expose qu'elle a pris connaissance de ce message le 5 mars 2019 au matin. De fait, son planning montre qu'elle terminait son travail à 14h30 le lundi.
Mme [J] atteste que si elle avait accès, comme l'intégralité de la direction marketing, à la messagerie Dom Local, elle venait la consulter pour en vérifier la tenue mais aucunement l'exécution. Elle précise qu'elle avait un rôle de contrôle et de conseil mais qu'elle n'était pas en exécution opérationnelle et que la messagerie Dom Local était gérée par Mme [B]. Elle ajoute que lorsqu'un collaborateur est dans l'impossibilité de réaliser une tâche dans un délai donné, il doit en informer son manager pour que ce dernier puisse rechercher des solutions.
Dans le même sens, la fiche de poste de chef de projet marketing, emploi occupé par Mme [B], mentionne qu'il est l'interlocuteur privilégié des magasins pour les opérations commerciales et qu'il échange régulièrement avec son manager sur ses projets et rend compte régulièrement de ses actions.
Une relance a été adressée à Mme [B] d'abord par le magasin de [Localité 5] par mail du vendredi 8 mars 2019 à 14h43 («Bonjour [C] C'est urgent, la galerie clôture le zappeur tout à l'heure») puis à 16h14 par la directrice régionale Centre.
Il est exact que Mme [B] ne travaillait pas le vendredi après-midi. Par ailleurs, elle a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie les 11 et 12 mars 2019.
M. [M] [P] a finalement contacté la messagerie Dom Local et celle de Mme [B] le lundi 11 mars 2019 et Mme [J] lui a communiqué le mercredi 13 mars 2019 l'offre commerciale de Nocibé pour la campagne commerciale du 25 mars au 13 avril 2019.
En définitive, compte tenu de son planning et de son arrêt de travail, Mme [B] a disposé du mardi 5 mars 2019 entre 9h00 et 14h00, du jeudi 7 mars 2019 entre 9h30 et 14h30 et du vendredi 8 mars 2019 entre 9h00 et 12h30 pour traiter la demande du magasin de [Localité 5].
Elle expose qu'elle a contacté le magasin de [Localité 5] par téléphone le 5 mars 2019 dans la matinée pour connaître la date à laquelle l'offre devait être adressée au plus tard pour respecter les délais d'impression et que la date du 11 mars 2019 lui a été donnée. Comme le souligne la société Nocibé France, cette affirmation n'est étayée par aucun élément.
Mme [B] souligne qu'aucun process n'est établi et qu'elle devait s'adapter en fonction des demandes. Elle fait valoir le témoignage de Mme [J] selon lequel «plus de 70 % des dossiers sont à traiter directement avec le prestataire et non le magasin». Elle souligne que dans 30 % des cas le contact est donc pris directement avec le magasin.
Il ne peut être reproché à Mme [B] de n'avoir pas traité les relances du 8 mars après-midi, compte tenu de son emploi du temps du vendredi et de son arrêt de travail des jours suivants. En revanche, à supposer même que Mme [B] ait contacté le magasin de [Localité 5] le 5 mars 2019 et qu'il lui ait alors été indiqué la date du 11 mars 2019 comme date butoir pour la transmission de l'offre commerciale, ce qui n'est pas démontré, il apparaît d'une part qu'elle ne s'est pas adaptée à la demande qui lui a clairement été faite dans le mail du 4 mars 2019 de contacter directement M. [P], d'autre part qu'elle n'a rien mis en 'uvre après cet appel pour respecter la date butoir qui lui aurait été communiquée ni n'a attiré l'attention de sa responsable sur une quelconque difficulté à mener cette tâche. Elle savait pourtant qu'elle ne travaillerait pas le jeudi 6 mars, l'après-midi du vendredi 8 mars et, indépendamment de son arrêt maladie à venir, l'après-midi du lundi 11 mars. Elle ne peut en conséquence raisonnablement soutenir que cette opération n'était pas prioritaire lorsqu'elle a quitté son poste le vendredi 8 mars à midi et que l'urgence n'est apparue qu'avec les mails de relance du vendredi après-midi.
Le premier grief est donc établi.
La lettre de licenciement reproche ensuite à Mme [B] d'avoir transmis des codes erronés pour le paramétrage de coupons destinés aux clients des enseignes Fnac/Darty depuis le 1er mars 2019.
La société Nocibé France justifie que la société Wordlist, prestataire chargée de lui trouver de nouveaux partenaires, l'a avertie le 13 mars 2019 que les codes P89916 et P89917 mentionnés dans le million de chéquiers Fnac et Darty ne fonctionnaient pas. Elle établit que les codes Web transmis par Mme [B] au service paramétrage par mail du 14 janvier 2019 sont en effet différents de ceux figurant sur les coupons : P88916 et P 88917.
La société Nocibé France a fait le nécessaire auprès du service paramétrage le 14 mars 2019 pour que les codes soient mis en conformité avec les codes des coupons.
Mme [B] conteste ce grief. Elle expose qu'elle s'est rapprochée du service paramétrage, qu'un gestionnaire de ce service a pu vérifier que ce qu'elle avait paramétré le 14 janvier 2019 ne comportait pas d'erreurs, qu'il a même fait des tests et identifié que l'erreur venait en réalité des deux codes renseignés dans le tableau des paramétrages Web dont elle a fait un copié-collé. Elle souligne que ce tableau est en partage simultané et fait valoir qu'il y a dû y avoir une modification dans le temps où elle y était elle-même et un écrasement de code par une tierce personne sur les codes qu'elle a renseignés.
Mme [B] ne verse aucune pièce à l'appui de ses explications et en particulier aucune attestation du gestionnaire du service paramétrage qu'elle aurait contacté, qu'elle ne nomme pas. Elle reconnaît que les codes imprimés sur les bons étaient bien corrects. Qu'elle ait fait un copié-collé de codes erronés, ce qui n'est pas démontré, ou tapé de façon erronée des codes exacts, il est en tout état de cause établi qu'elle a adressé au service paramétrage des codes sans vérifier leur conformité aux codes imprimés sur les coupons.
Le deuxième grief est donc établi.
La lettre de licenciement reproche en troisième lieu à la salariée ses négligences à l'occasion d'une opération commerciale au sein des magasins de [Localité 4] : erreur de saisie de la date de démarrage de l'offre et erreur sur le montant du palier d'achat, affiché à 129 euros alors que la consigne demandait un palier à 180 euros.
Mme [B] convient qu'elle avait mentionné le 13 avril 2019 au lieu du 12 avril 2019, date réelle de début de la campagne. Elle fait néanmoins valoir que la responsable des quatre magasins de [Localité 4] s'est aperçue, en le testant le 12 avril 2019 avant 9h30, que le code de remise des 20 % ne fonctionnait pas, qu'elle l'a signalé au service coordination, qui s'est rapproché du CRM pour recherche de l'origine du problème et que l'erreur de date dans le programme qu'elle avait paramétré a été corrigée immédiatement, à 10h03, sans même que les clients ne s'aperçoivent de la difficulté.
La salariée conteste en revanche toute erreur sur les affiches. La société Nocibé France ne justifie pas des consignes données sur le montant minimum du panier d'achat ni d'une distorsion entre ce montant et celui communiqué par Mme [B] en vue de l'impression des affiches. Le manquement de la salariée sur ce point n'est pas suffisamment établi par le seul témoignage de Mme [J], indiquant sans plus de précision avoir dû refaire les affiches en urgence et avoir dû pallier le manque de rigueur et de contrôle de Mme [B].
Le troisième grief est donc partiellement établi.
La lettre de licenciement fait en quatrième lieu grief à Mme [B] de n'avoir pas transmis le questionnaire à intégrer en semaine 13 (du 25 au 31 mars 2019) dans le Parfum d'Action.
Mme [B] répond qu'il ne lui a jamais été précisé qu'elle pouvait prendre l'initiative de faire paraître le quizz dans le Parfum d'Action édité chaque semaine par le service de coordination commerciale, sans obtenir la validation préalable de Mme [J]. Elle précise qu'elle n'a eu aucun échange avec sa supérieure hiérarchique durant plus de trois semaines en mars 2019 en raison de son arrêt maladie du 11 au 15 mars, de la formation suivie par Mme [J] le 21 mars puis de leurs congés respectifs à compter du 22 mars.
La société Nocibé France établit que Mme [J] a sollicité Mme [B] par mail du lundi 4 mars 2019 après-midi en vue qu'elles fassent un point dans la semaine sur la réalisation du quizz pour le Parfum d'Action à paraître le 25 mars.
Mme [J] témoigne que lors du point hebdomadaire du lundi matin, elle avait présenté à Mme [B] le projet, qu'elles se sont revues pour faire le point le vendredi 8 mars dans la matinée, que Mme [B] n'avait pas eu le temps de préparer le quizz et qu'elles l'ont fait ensemble, que Mme [B] a pris des notes sur une feuille volante et qu'il ne lui restait plus qu'à construire les phrases et mettre en forme dans le masque Powerpoint Parfum d'Action, sans qu'une autre validation ne soit nécessaire puisque les éléments étaient déjà validés et travaillés en commun.
Mme [B], qui n'allègue même pas avoir mis en forme le quizz avant la date d'édition du Parfum d'Action du 25 mars, se prévaut de façon inopérante d'une prétendue impossibilité d'obtenir une validation de sa hiérarchie. Son bulletin de salaire montre que son arrêt de travail s'est limité aux journées des 11 et 12 mars, de sorte que, même si Mme [J] était absente à compter du 21 mars, elle pouvait la solliciter en vue d'une validation du questionnaire les 14, 15, 18 et 19 mars. Elle pouvait également solliciter sa N+2 les 21 et 22 mars.
Ce grief est donc établi.
La lettre de licenciement reproche enfin à Mme [B] d'avoir pris l'initiative de conclure une convention de stage sans en référer à son manager, de sorte qu'aucun process administratif et d'intégration n'a été mis en place.
Mme [J] atteste que Mme [B] l'a prévenue le vendredi midi avant de partir en week-end qu'une stagiaire serait présente le lundi suivant, que la salariée ne s'est pas occupée des présentations entre la stagiaire et l'équipe le lundi, qu'elle n'a pas organisé son programme et que cette situation, ajoutée au fait que Mme [B] travaille à mi-temps, l'a contrainte à réorganiser son propre agenda en vue de se rendre disponible pour la stagiaire et de lui présenter les différents interlocuteurs et services.
Mme [B] conteste ce grief en faisant valoir que Mme [S], sa N+2, lui avait confirmé en décembre 2018 qu'elle était autorisée à recevoir cette stagiaire dans les services et à être sa maître de stage, que la stagiaire a été accueillie à la vue et au su de tous, qu'elle n'a pas caché sa présence, que le reproche est en tout état de cause prescrit, qu'il est évident que l'employeur était informé avant l'arrivée de la stagiaire de sa présence dans les locaux le lundi 4 février, qu'en effet elle avait dès le vendredi 1er février demandé au gestionnaire de paie comment faire pour avoir un badge pour la stagiaire, que rien n'a empêché la directrice des ressources humaines de faire signer la convention de stage dès l'arrivée de la stagiaire et que le départ immédiat de la stagiaire aurait pu être décidé immédiatement si sa présence n'avait pas été souhaitée.
Les explications de Mme [B] confortent en définitive le témoignage de Mme [J] sur le fait qu'elle n'a été informée de la venue d'une stagiaire que le vendredi pour le lundi suivant, sans que le programme de cette dernière ne soit organisé, qu'elle a ainsi été mise devant le fait accompli et contrainte de s'adapter en urgence à cette situation.
En application de l'article L.1332-4, du code du travail, la société Nocibé France peut invoquer la communication défaillante de Mme [B] avec sa responsable sur la présence de la stagiaire, même si ce manquement est antérieur de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement, puisqu'elle justifie de la répétition de faits fautifs dans le délai de deux mois.
Les attestations en sa faveur de collègues de Mme [B] qui ne travaillaient plus avec elle lors de la période de commission des manquements ci-dessus sont dépourvues d'intérêt.
La multiplication par Mme [B] sur une courte période de négligences ayant contraint ses collègues à intervenir en urgence pour réparer ses bévues justifiait son licenciement pour motif personnel, la salariée se prévalant inutilement d'un prétendu motif économique caché, d'autant qu'il résulte des mails échangés avec Mme [S] et de l'attestation de Mme [J] qu'une procédure de suivi du travail de la salariée avait déjà été mise en place en raison de ses manquements à la suite d'une réunion entre
l'appelante et Mme [F] en mars 2018. Mme [B] n'avait d'ailleurs contesté la mise en garde de Mme [F] que sur un point, à savoir le manque d'information sur son retour anticipé du 22 février.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement est justifié et débouté Mme [B] de sa demande indemnitaire.
Sur les frais irrépétibles
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [B] aux dépens d'appel.
le greffier
Serge LAWECKI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC