Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à
- Me ROUET-HEMERY
- SCP AVOCATS BUSINESS
COPIE EXECUTOIRE AUX PARTIES
LE : 23 mars 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 23 MARS 2023
N° - Pages
N° RG 22/00010 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPJX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de CHATEAUROUX en date du 28 Juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [A] [H] épouse [F]
née le 13 Janvier 1975 à [Localité 19]
[Adresse 1]
[Localité 10]
- Société EARL DES BUTTONS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentées et plaidant par Me Marie-hélène ROUET-HEMERY, avocat au barreau de CHATEAUROUX
APPELANTES suivant déclaration du 27/07/2022
INCIDEMMENT INTIMÉES
II - Mme [O] [N]
née le 17 Juin 1957 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée et plaidant par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022 en audience publique, la Cour étant composée de M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Suivant acte authentique en date des 18 et 23 juillet 1975, reçu par Maître [M], notaire, Mmes [T] [U] et [R] [S] ont consenti à M. [Z] [H] et à son épouse, grands-parents de Mme [A] [H] épouse [F], un bail à effet rétroactif du 24 juin 1975 portant sur la moitié indivise du [Adresse 17] composé de divers bâtiments, terres, prés et bois situés sur la commune de [Localité 18] (Indre), d'une surface totale de 146 ha 71 a 85 ca, l'autre moitié indivise appartenant aux preneurs.
Les époux [H] ont cédé leur bail à leur fils [X] [H], qui a mis les biens loués à la disposition de l'EARL des Buttons, puis a lui-même cédé son bail à sa fille, qui a poursuivi la mise à disposition au profit de l'EARL.
Le bail en cours a été modifié à la suite du partage de l'indivision initiale et d'accords entre bailleur et preneur, pour porter finalement sur une surface de 40 ha 65 a 06 ca.
Il a été successivement renouvelé les 24 juin 1984, 24 juin 1993, 24 juin 2002, 24 juin 2011 et 24 juin 2020.
En 2013, Mme [O] [N] a hérité des biens loués.
Suivant requête en date du 13 février 2020, Mme [N] a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Châteauroux d'une demande de résiliation du bail et d'expertise.
Suivant procès-verbal de conciliation signée le 9 juin 2020, Mme [D] a été désigné en qualité d'expert aux fins de vérifier les coupes de bois et la prise de sable (carrière) et d'en déterminer le montant.
Mme [D] a déposé son rapport le 17 novembre 2020.
Mme [N] a demandé au tribunal de à titre principal :
' prononcer la résiliation immédiate du bail, avec toutes conséquences de droit,
' condamner solidairement Mme [F] et l'EARL des Buttons à lui payer les sommes de 9.140 euros au titre de son préjudice financier et 10.000 euros supplémentaires à titre de dommages et intérêts,
' condamner solidairement les mêmes à faire procéder, par tout professionnel agrémenté pour traiter les déchets amiantés, à la dépollution totale des biens loués et en justifier par la production d'un certificat établi par ce professionnel, cette remise en état devant être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte en cas de retard de 500 euros par jour,
' à défaut d'exécution des travaux de dépollution, l'autoriser à y faire procéder et condamner Mme [F] et l'EARL des Buttons à lui en rembourser le coût,
' condamner ces dernières au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût des cinq procès-verbaux de constat effectués à son initiative.
En réplique, Mme [F] et l'EARL des Buttons ont demandé au Tribunal de :
' débouter Mme [N] de sa demande aux fins de résiliation du bail ;
' débouter Mme [N] de sa demande tendant au versement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
' déclarer satisfactoire leur offre de régler les sommes de 4.500 euros au titre de l'abattage des arbres et de 1.640 euros au titre de l'enlèvement du sable ;
' débouter Mme [N] de sa demande tendant à faire procéder à la dépollution totale des biens loués par un professionnel agrémenté pour traiter les déchets amiantés, et à la remise en état des lieux ;
' débouter Mme [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [N] aux dépens comprenant les frais d'expertise ;
' dire et juger n'y avoir lieu à exécution provisoire compte tenu de la nature du litige.
Par jugement contradictoire du 28 juin 2022, le Tribunal paritaire des baux ruraux de Châteauroux a :
' prononcé la résiliation du bail rural convenu entre Mme [O] [N], d'une part, et Mme [A] [F] et l'exploitation agricole à responsabilité limitée des Buttons, d'autre part, portant sur un ensemble immobilier non bâti situé à [Localité 18] (Indre), cadastrées section B n° [Cadastre 11],[Cadastre 3],[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 6], [Cadastre 15], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], consistant en des bâtiments, terres, prés et bois pour une superficie totale de 40 hectares, 65 ares et 8 centiares ;
' ordonné, à défaut pour Mme [F] et/ou l'EARL des Buttons d'avoir libéré les lieux loués de tous les occupants et de tous les biens qui s'y trouvaient au plus tard deux mois après la signification du jugement, leur expulsion avec l'assistance de la force publique ;
' débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande de dépollution des sols et de toutes demandes en lien avec ladite dépollution et de remise en état,
' condamné in solidum Mme [F] et l'EARL des Buttons à payer à Mme [N] la somme de 9.140 euros, outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' laissé à la charge de Mme [F] et de l'EARL des Buttons la charge des frais par elles exposés et les a condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût de deux constats d'huissier des 21 mars et 31 mai 2021.
Le Tribunal a notamment retenu que l'experte avait constaté l'abattage par Mme [F] de l'équivalent de 150 à 170 stères d'arbres sains, sans l'autorisation de la bailleresse, générant un facteur de productivité distinct de celui pour lequel le bail avait été souscrit et en violation du contrat liant les parties, qu'elle avait en outre constaté un prélèvement récent de sable correspondant à un trou de 10 m³ ainsi que des prélèvements plus anciens, que la preneuse ne contestait pas avoir été l'auteur des prélèvements effectués depuis 2010 pour un total estimé à 195 m³, qu'elle avait enfin relevé un défaut d'entretien des parcelles, que le rapport d'expertise ne faisait en revanche pas état de pollution des sols, que les retards de paiement du fermage allégués n'étaient pas démontrés, que l'exploitation réalisée par la preneuse n'apparaissait ni raisonnable, ni conforme au bail et compromettait la bonne exploitation du fonds.
Mme [F] et l'EARL des Buttons ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 12 août 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elles développent, Mme [F] et l'EARL des Buttons demandent à la Cour de :
' réformer le jugement entrepris en ce qu'il a
' prononcé la résiliation du bail liant Mme [F] et Mme [N],
' ordonné par voie de conséquence la libération des biens loués par Mme [F] et/ou l'EARL des Buttons, tous les occupants et tous les biens qui s'y trouvent,
' condamné in solidum Mme [F] et l'EARL des Buttons à payer à Mme [N] la somme de 9.140 euros, 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et des dépens comprenant le coût de deux constats d'huissier des 21 mars et 31 mai 2021,
' le confirmer pour le surplus,
' débouter Mme [N] de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
' la condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais de l'expertise de Mme [D].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [N] demande à la Cour de :
CONFIRMER le jugement en date du 28 juin 2022, rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Châteauroux, en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation du bail rural convenu entre Madame [O] [N], d'une part, et Madame [A] [F] et l'exploitation agricole à responsabilité limitée des Buttons, d'autre part, portant sur un ensemble immobilier situé à [Localité 18], cadastré section [Cadastre 11], [Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 12],[Cadastre 13],[Cadastre 14],[Cadastre 6],[Cadastre 15], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], consistant en des bâtiments, terres, prés et bois, pour une superficie totale de 40 ha 65 a 8 ca ;
SAUF à rectifier que le bail est consenti à Madame [A] [F] est simplement mis à disposition de l'EARL DES BUTTONS et ne comporte pas de bâtiments.
-ordonné, à défaut pour Madame [A] [F] et/ou l'exploitation agricole à responsabilité limitée des Buttons, d'avoir libéré les lieux loués de tous les occupants et de tous les biens qui s'y trouvent au plus tard 2 mois après la signification du présent jugement, leur expulsion avec l'assistance de la force publique ;
- condamné in solidum Madame [A] [F] et l'exploitation agricole à responsabilité Iimitée des Buttons à payer à Madame [O] [N] la somme
de 9140 € ;
- condamné in solidum Madame [A] [F] et l'exploitation agricole à responsabilité limitée des Buttons à payer 21 Madame [O] [N] la somme
de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- laissé à la charge de Madame [A] [F] et l'exploitation agricole à responsabilité Iimitée des Buttons les frais exposes par elles au titre de l'article 700 du
CPC ;
- condamné in solidum Madame [A] [F] et l'exploitation agricole à responsabilité Iimitée des Buttons à payer à Madame [O] [N] aux dépens
en ce compris le coût des constats d'huissiers des 21 mars 2021 et 31 mai 2021 pour,
respectivement, 510,87 € et 385 € ;
- dit n'y avoir lieu à ce que l'exécution provisoire du présent jugement soit écartée.
INFIRMER le jugement en date du 28 juin 2022, rendu par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX de Châteauroux, en ce qu'il a :
- débouté Madame [O] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté Madame [O] [N] de sa demande de dépollution des sols, de toute demande en lien avec ladite pollution et de remise en état ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Et y ajoutant :
CONDAMNER solidairement Madame [F] et l'EARL DES BUTTONS à payer
une somme complémentaire de 10.000 € à Madame [O] [N], à titre de
dommages-intérêts, en réparation de l'ensemble de ses préjudices moraux et financiers et patrimoniaux subis par cette dernière.
DEBOUTER Madame [A] [F] et l'EARL DES BUTTONS de toutes leurs
demandes fins et conclusions, plus amples ou contraires.
CONDAMNER solidairement Madame [A] [F] et l'EARL DES BUTTONS à régler à Madame [O] [N] la somme de 10.000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER solidairement Madame [A] [F] et l'EARL DES BUTTONS à rembourser à Madame [O] [N] l'ensemble des dépens qu'elle a dû supporter, en ce compris le coût des 5 procès-verbaux d'huissier et des analyses en laboratoire des déchets prélevés par son huissier, de même que les dépens attachés aux procédures sur requête présentées devant le Président du Tribunal paritaire des baux ruraux et la signification des ordonnances ainsi rendues.
Et y ajoutant encore mais sans retarder les premières demandes ci-dessus:
DESIGNER tel expert judiciaire qu'il plaira avec, pour mission, de décrire les dégradations apportées par Madame [A] [F] et l'EARL DES BUTTONS au fonds loué et de chiffrer l'indemnité de remise en état dudit bien.
DEBOUTER Madame [A] [F] et l'EARL DES BUTTONS de toutes leurs demandes fins et conclusions, plus amples ou contraires.
L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 13 décembre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur la demande de résiliation du contrat de bail rural présentée par Mme [N] :
Aux termes de l'article L411-31 du code rural et de la pêche maritime,
I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants :
1° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 ;
2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 ;
3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ;
4° Le non-respect par l'exploitant des conditions définies par l'autorité compétente pour l'attribution des biens de section en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail.
L'article 1766 du code civil dispose que si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas raisonnablement, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu'il est dit en l'article 1764.
En l'espèce, s'agissant de l'abattage des arbres, Mme [F] ne conteste pas avoir fait abattre l'équivalent de 150 stères d'arbres sains, sur la parcelle [Cadastre 15], sans avoir au préalable obtenu l'autorisation de la bailleresse à cette fin. Elle verse au demeurant aux débats un procès-verbal de constat établi, le 2 juin 2020, par Maître [B], huissier de justice, qui a lui-même procédé au dénombrement d'environ 55 chênes coupés sur ladite parcelle, d'un diamètre moyen de 45 cm, et relevé par ailleurs que d'autres arbres avaient été marqués en vue de leur abattage.
Mme [D], experte judiciaire, indique pour sa part en son rapport :
' que Mme [F] lui a déclaré avoir missionné M. [V] [P], grossiste, afin de procéder au nettoyage et à l'abattage de bois mort sur les parcelles affermées, et qu'il était intervenu dans cet objectif une demi-journée durant sur la parcelle [Cadastre 15] ;
' que sur la parcelle [Cadastre 15], où elle a constaté l'abattage de quelques grumes entières demeurées sur place, de nombreux arbres avaient fait l'objet d'un marquage, et que des marquages avaient également été pratiqués sur des arbres implantés sur les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 6] ;
' que la grande majorité des arbres marqués était en bon état, les arbres morts marqués étant rares et localisés sur la parcelle [Cadastre 12] uniquement ;
' que M. [P] lui a déclaré avoir été contacté par M. et Mme [F], en septembre 2019, afin de procéder à l'abattage d'arbres et avoir effectué peu après le marquage de nombre d'arbres destinés, pour certains qui présentaient une certaine qualité, à être vendus à une scierie et pour d'autres à constituer des stères de bois de chauffage ; il a précisé que cinq bûcherons étaient intervenus, sur ses directives, durant 1,5 à 2 journées maximum, afin d'abattre 150 à 170 stères, et qu'il ne marquait jamais d'arbres morts du fait de leur défaut de valeur marchande.
M. [P] a également confirmé la réalité de la coupe de chênes qu'il avait opérée au mois de novembre 2019 suivant attestation produite aux débats, et précisé avoir mis fin aux opérations de coupe à la suite de l'intervention de Mme [N], le 27 novembre.
Le contrat de bail rural conclu entre les auteurs des parties prévoit, en son article troisième, que les preneurs ne pourront faire sans le consentement exprès des bailleresses aucun changement dans les lieux loués, si ce n'est ceux qu'autorise la loi. Il stipule en outre, en son article septième, que les preneurs ne pourront arracher ni abattre aucun arbre fruitier ou autre, vif ou mort sans le consentement des bailleresses, qu'ils profiteront du bois provenant de l'élagage des arbres vifs et de l'abattage fait par eux avec l'autorisation des propriétaires des arbres morts.
Il se déduit de ces dispositions contractuelles que l'exploitation du fonds donné à bail ne comprend pas la coupe et la commercialisation de bois vif, les activités agricoles des preneurs étant ainsi nécessairement d'une autre nature.
Il peut par ailleurs être observé, en réponse à l'argumentation développée sur ce point par Mme [N], que les coupes de bois consenties par Mme [F] à M. [P] ne sauraient s'analyser en une cession ou une sous-location prohibée du bail rural, eu égard au caractère ponctuel et extrêmement limité dans le temps de l'intervention de M. [P], ainsi qu'à l'absence de mise à disposition de la parcelle concernée au profit de celui-ci comme de défaut d'abandon de l'exploitation de ladite parcelle par Mme [F] elle-même.
En revanche, ainsi que l'a relevé le tribunal, l'abattage d'un grand nombre d'arbres sains par Mme [F] sans l'autorisation de la bailleresse constitue une violation de l'article 7 du contrat de bail rural et a engendré un facteur de productivité distinct de celui pour lequel le bail avait été souscrit, tout en privant corrélativement Mme [N] de cet élément de patrimoine valorisable.
Surtout, au regard des avantages écologiques et agronomiques que présentent les formations arborées (maintien de la biodiversité, prévention de l'érosion des sols') telles que celle qui existait sur la parcelle [Cadastre 15], la suppression pure et simple de 55 arbres au minimum, sans accord préalable de la bailleresse ni prise en considération de l'état de santé des arbres supprimés et subsistants, constitue une dégradation et un appauvrissement du fonds donné à bail qui en compromettent la bonne exploitation.
Concernant les prélèvements de sable, Mme [D] a relevé sur la parcelle [Cadastre 6] les traces d'un prélèvement relativement récent, datant de novembre 2019, formant une excavation d'environ 10 m³, dans laquelle ont été jetés des restes de foin et de bâches. Elle a également repéré des traces de prélèvements plus anciens.
L'experte a estimé le volume global des prélèvements réalisés à compter de la prise de possession des terres par Mme [F] à hauteur de 205 m³, soit un tonnage de 328 tonnes.
Mme [F] et l'EARL des Buttons ne contestent pas cette estimation. Elles indiquent néanmoins que la zone concernée a toujours servi de lieu de stockage pour le fourrage, et que des prélèvements de sable ont été effectués depuis 1972 par tous les preneurs successifs. Cette dernière affirmation n'est toutefois étayée d'aucun élément de preuve. En outre, le fait que les prélèvements n'aient été exercés que sur une infime partie de l'exploitation est sans emport quant à l'appréciation des agissements du preneur au regard de ses obligations contractuelles et n'est au demeurant pas démontré, non plus que l'impropriété à une destination agricole de cette parcelle du fait de ses caractéristiques qui ne procèdent que d'une affirmation unilatérale des appelantes.
Les photographies annexées au rapport d'expertise laissent apparaître des excavations d'une profondeur et d'une étendue considérables, qui ne permettent d'envisager en l'état aucune exploitation agricole normale de la parcelle concernée, qu'il s'agisse de pâturage des animaux ou de culture de quelques végétaux que ce soit, ni même d'opérations d'entretien courant.
La remise à niveau des lieux par aplanissement de la parcelle, postérieurement aux opérations d'expertise judiciaire, n'a pas davantage d'effet, les agissements du preneur devant être appréciés à la date de la saisine de la juridiction. Il peut par surcroît être souligné que Mme [F] a indiqué à la SCP [E] Gérard Balducci, huissier de justice ayant procédé à une sommation interpellative à son égard, le 16 décembre 2021, que la parcelle avait « simplement été aplanie sans aucun apport de terre ou autre matériau ».
Mme [N] fait en outre grief à Mme [F] et l'EARL des Buttons d'avoir, depuis plusieurs années, manqué à leur obligation d'entretien des parcelles.
Il sera tout d'abord précisé que les procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice les 3 juillet 2014, 4 décembre 2019 et 31 mai 2021 seront écartés des débats, dans la mesure où il n'est pas établi qu'ils aient été dressés en présence ou avec l'accord des appelantes ou de l'autorité judiciaire.
Le procès-verbal de constat dressé le 26 mars 2021 par Maître [E], sur ordonnance du président du tribunal paritaire des baux ruraux de Châteauroux datée du 11 mars précédent, mentionne :
' la présence de différents matériaux jonchant le sol sur la parcelle [Cadastre 6], notamment des résidus de bâches plastiques, des bottes de foin pourries accompagnées de leur enrubannage, des restes de ficelle, des ferrailles partiellement enfouies, des morceaux de fils de fer barbelés, des sortes de débris de démolition susceptible de contenir de l'amiante apparaissant sur le sol par endroits ;
' une modification manifeste de la topographie de la parcelle par l'apport de matériaux ou à l'inverse par enlèvement de terre ou de sable, les différences de niveau selon les endroits étant parfois importantes ;
' l'état de friche de la parcelle [Cadastre 7], envahie par les ronces sur une largeur de plusieurs dizaines de mètres et pourvue d'une clôture en mauvais état ;
' l'état de friche de la parcelle [Cadastre 14], envahie par les ronces sur une partie très importante de sa superficie.
Les photographies annexées à ce procès-verbal confirment les observations réalisées par l'huissier de justice.
Le procès-verbal de constat dressé le 3 novembre 2021 par le même huissier, sur ordonnance du président du tribunal paritaire des baux ruraux de Châteauroux datée du 2 novembre précédent, confirme la présence persistante de résidus de bâches plastiques et de restes de ficelle apparaissant par endroits à la surface du sol de la parcelle [Cadastre 6], ainsi que celle de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (sorte de débris de démolition) apparaissant sur le sol par endroits. Concernant les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14], l'huissier constate leur état de friche, leur envahissement par les ronces et les arbustes sauvages sur une partie très importante de leur superficie et recueille les déclarations de Mme [F] selon lesquelles ces parcelles ne sont plus entretenues depuis environ trois années faute de busage au niveau de leur entrée suite à un entretien de fossé.
Là encore, les photographies annexées au procès-verbal confirment les constatations de l'huissier.
Le rapport d'expertise de Mme [D] laisse apparaître des bottes de foin en décomposition (sauf le ficelage) et des morceaux de bâches abandonnés dans le dernier trou de prélèvement de sable pour le combler ainsi qu'à l'entrée de la parcelle [Cadastre 6]. L'experte souligne la présence de végétation envahissante (orties, chardons et autres adventices) désormais impossible à entretenir à l'aide d'un girobroyeur, du fait du relief modifié par les prélèvements de sable.
Il peut être observé que la parcelle [Cadastre 16] présente une superficie supérieure à 17 ha qui ne saurait, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, constituer « une infime partie du fonds loué », étant rappelé d'une part que la superficie des terres affermées s'élève actuellement à 40 ha 65 a 06 ca et d'autre part, que la zone « d'une superficie d'environ une vingtaine de mètres carrés » mentionnée par l'huissier correspond seulement à celle où il a relevé la présence de débris de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante particulièrement nombreux. Maître [E] précise clairement avoir découvert des matériaux jonchant le sol « un peu partout sur la parcelle » [Cadastre 6], et non sur cette seule zone d'une vingtaine de mètres carrés ainsi que l'affirment Mme [F] et l'EARL des Buttons.
Il ressort de ces différents éléments qu'un défaut d'entretien patent de parcelles représentant près de la moitié des terres affermées peut valablement être reproché à Mme [F] et à l'EARL des Buttons.
Concernant la pollution volontaire des sols que Mme [N] impute aux appelantes sur la base de la découverte par l'huissier de justice de débris de matériaux de construction pouvant contenir de l'amiante, il ne peut qu'être observé que son caractère volontaire n'est pas établi, ni son imputabilité à Mme [F] ou à l'EARL des Buttons non plus que l'étendue des zones concernées par cette pollution. Il sera en outre rappelé que Mme [D] n'a nullement mentionné en son rapport d'état de pollution des parcelles examinées, et n'a préconisé qu'un nettoyage et un nivellement des terrains concernés plutôt qu'une réelle dépollution.
Enfin, Mme [N] ne démontre pas qu'il ait existé, au jour de la demande en résiliation, des retards répétés de paiement des fermages imputables à Mme [F] et à l'EARL des Buttons.
L'abattage non autorisé des arbres, les prélèvements importants de sable et le défaut d'entretien d'une partie considérable des terres prises à bail tels qu'ils ont été établis caractérisent, ainsi que l'a relevé le tribunal, une exploitation qui n'est ni raisonnable, ni conforme au bail, compromettent la bonne exploitation du fonds et justifient la résiliation du bail en cause.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail liant Mme [F] et Mme [N], portant sur un ensemble immobilier non bâti situé à [Localité 18] (Indre), avec obligation de libérer les lieux dans les deux mois de la signification du jugement à peine d'expulsion au besoin par la force publique. Il sera précisé, à la demande de Mme [N], que cet ensemble ne comporte aucun bâtiment et que les terres affermées ont été mises par Mme [F] à la disposition de l'EARL des Buttons, qui n'est pas partie au bail litigieux.
Aucun élément versé aux débats n'est de nature à laisser envisager que Mme [F] et l'EARL des Buttons entendent s'opposer à l'exécution de la présente décision. La nécessité du prononcé d'une astreinte ne se trouve ainsi nullement caractérisée. La demande formée à cette fin par Mme [N] sera en conséquence rejetée et le jugement confirmé en ce sens.
Sur les demandes indemnitaires présentées par Mme [N] :
L'article 1240 du code civil pose pour principe que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article L411-72 du code rural et de la pêche maritime énonce que s'il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi.
En l'espèce, l'experte judiciaire a établi la réalité du préjudice issu de l'abattage des arbres et des prélèvements de sable, qu'elle chiffre respectivement à hauteur de 7.500 euros et de 1.640 euros. Interrogée par le conseil de Mme [F] et de l'EARL des Buttons sur le prix retenu pour les stères de bois, Mme [D] a maintenu son chiffrage à hauteur de 50 euros par stère, expliquant qu'il s'agissait d'un chiffrage de dommage intégrant la perte de valeur d'avenir, qui ne pouvait se confondre avec le prix de vente d'un particulier.
Les valeurs fixées par l'experte sont ainsi justifiées et seront retenues.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum Mme [F] et l'EARL des Buttons à payer à Mme [N] la somme de 9.140 euros à ce titre.
Concernant la pollution des sols, Mme [N] sollicite la désignation avant dire droit d'un expert judiciaire afin de constater précisément les dégradations du fonds loué et de chiffrer le coût de sa remise en état.
Pour autant, il ne peut qu'être observé qu'une telle estimation ne requiert nullement les compétences techniques avancées d'un expert judiciaire, mais relève plus simplement de l'évaluation par les entrepreneurs compétents en la matière du prix de leur intervention, qui peut s'exprimer par un simple devis.
Mme [N] s'abstient néanmoins de produire le moindre élément de la sorte.
Étant rappelé que l'article 146 du code de procédure civile pose pour principe qu'en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, il y a lieu de rejeter la demande d'expertise formulée par Mme [N].
S'agissant de la demande indemnitaire présentée par Mme [N] sur le fondement des préjudices moral, financier et patrimonial qu'elle aurait subis du fait de la résistance abusive de Mme [F], de ses agissements et fausses déclarations, il est indéniable que celle-ci a livré à l'experte judiciaire diverses affirmations qui se sont trouvées contredites par les éléments que Mme [D] a par ailleurs pu recueillir.
Toutefois, Mme [N] ne caractérise nullement le préjudice moral qui résulterait pour elle de ces fausses déclarations ou de l'abattage des arbres au bord de l'étang.
Elle fait également valoir qu'elle devra supporter le coût de l'évacuation des arbres morts, dont elle précise qu'il n'a pas été évalué par Mme [D].
Là encore, il sera rappelé que le coût de ces opérations d'enlèvement d'arbres morts ou coupés peut aisément être chiffré par le biais du devis d'un entrepreneur spécialisé, mais que Mme [N] n'a pas estimé utile de produire un tel élément aux débats.
La résistance abusive imputée à Mme [F] n'est par ailleurs nullement caractérisée, Mme [N] précisant elle-même en ses écritures que les appelantes ont libéré les lieux en octobre [2022] en exécution du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux.
Il convient en conséquence de débouter Mme [N] de cette demande indemnitaire et de confirmer le jugement entrepris en ce sens.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum Mme [F] et l'EARL des Buttons, qui succombent en l'intégralité de leurs prétentions, à payer à Mme [N] la somme de 3.500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens, somme qui comprendra le coût du rapport d'analyse des matériaux établis par la société ITGA pour un montant de 105,60 euros.
Le jugement entrepris sera par ailleurs confirmé sur ce point, et en ce qu'il a ordonné que chacune des parties supporterait la moitié des frais d'expertise du cabinet [D], ainsi qu'il en avait été décidé lors de la conciliation.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Mme [F] et l'EARL des Buttons, parties succombantes, devront supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.
Le tribunal a précisé que les dépens comprendraient le coût des constats d'huissier des 21 mars 2021 et 31 mai 2021. Toutefois, il doit être relevé, tout d'abord, que le premier de ces constats a été établi le 26 mars 2021 et non le 21. Par ailleurs, le constat effectué le 31 mai 2021 par Maître [E] n'a pas été ordonné par une juridiction et doit à ce titre être exclu des dépens. En revanche, le constat daté du 3 novembre 2021 a bien été ordonné par le président du tribunal paritaire des baux ruraux et sera de ce fait compris dans les dépens, de même que les frais de requête et de signification des procédures ayant donné lieu aux ordonnances des 11 mars, 2 novembre et 25 novembre 2021. Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 28 juin 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Châteauroux en ce qu'il a :
' prononcé la résiliation du bail rural convenu entre Mme [O] [N], d'une part, et Mme [A] [F] et l'exploitation agricole à responsabilité limitée des Buttons, d'autre part, portant sur un ensemble immobilier non bâti situé à [Localité 18] (Indre), cadastrées section B n° [Cadastre 11],[Cadastre 3],[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 6], [Cadastre 15], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], consistant en des bâtiments, terres, prés et bois pour une superficie totale de 40 hectares, 65 ares et 8 centiares ;
' condamné in solidum Mme [F] et l'EARL des Buttons aux dépens, en ce compris le coût des constats d'huissier des 21 mars et 31 mai 2021 pour, respectivement, 510,87 euros et 385 euros ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
PRONONCE la résiliation du bail rural convenu entre Mme [O] [N], d'une part, et Mme [A] [H] épouse [F], d'autre part, portant sur un ensemble immobilier non bâti situé à [Localité 18] (Indre), cadastrées section B n° [Cadastre 11],[Cadastre 3],[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 6], [Cadastre 15], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], consistant en des terres, prés et bois pour une superficie totale de 40 hectares, 65 ares et 8 centiares, mis à la disposition de l'EARL des Buttons par Mme [A] [H] épouse [F] ;
CONDAMNE in solidum Mme [A] [H] épouse [F] et l'exploitation agricole à responsabilité limitée des Buttons aux dépens de première instance, lesquels comprendront le coût des constats d'huissier établis les 26 mars et 3 novembre 2021 ainsi que les frais de requête et de signification des procédures ayant donné lieu aux ordonnances des 11 mars, 2 novembre et 25 novembre 2021 ;
Et y ajoutant,
DEBOUTE Mme [O] [N] de sa demande d'expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum Mme [A] [H] épouse [F] et l'exploitation agricole à responsabilité limitée des Buttons à payer à Mme [O] [N] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Mme [A] [H] épouse [F] et l'exploitation agricole à responsabilité limitée des Buttons aux entiers dépens de l'instance d'appel.
En l'absence du Président, l'arrêt a été signé par R.PERINETTI, Conseiller la plus ancien ayant participé au délibéré et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
S.MAGIS R.PERINETTI