Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/01527 DU 14 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02891 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YK7
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [R]
née en Mars 1967 à
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
***
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : JAUBERT Caroline
FONT Michel
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Recours n° 23/02891
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [R], née le 12 mars 1967, a obtenu de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) le bénéfice d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie à compter du 29 mars 2022 au titre d’arthralgies diffuses, de déformation de la cheville, d’une amputation des dernières phalanges de l’index et du médius gauche.
Souhaitant obtenir une pension d’invalidité de 3ème catégorie, elle a adressé une demande en ce sens à la CPAM des Bouches-du-Rhône qui, a maintenu son classement en invalidité de 2ème catégorie.
Madame [S] [R] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône (ci-après CMRA) ; laquelle par décision du 12 avril 2023, notifiée par courrier daté du 3 mai 2023, a maintenu la pension d’invalidité en 2ème catégorie et a rejeté sa demande de pension d’invalidité 3ème catégorie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2023, Madame [S] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision de la CMRA de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Dans le cadre de cette contestation, le tribunal de céans a ordonné avant dire-droit une consultation clinique qui a eu lieu le 28 novembre 2023 aux termes de laquelle le Docteur [Y] a conclu que Madame [S] [R] était :
« -Absolument incapable d’exercer une profession quelconque (2ème catégorie) : Est en invalidité 2ème catégorie depuis le 29/03/2022,
-Absolument incapable d’exercer une profession et dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie détaillés ci-dessous (3ème catégorie) : Non ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Comparante en personne à l’audience, Madame [S] [R] a indiqué au tribunal ne pas percevoir de pension d’invalidité 2ème catégorie car elle conteste le refus de prise en charge d’un accident du travail et ne pas être autonome pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Elle sollicite l’attribution d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, s’en rapporte à la décision du tribunal.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la qualification du jugement
L’article 446-1 du code de procédure civile afférent aux dispositions propres à la procédure orale dispose que « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. »
L’article 831 code de procédure civile dispose que « Le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. »
A titre préalable, le Tribunal rappelle que la CPAM des Bouches-du-Rhône, défendeur, bien que non-comparante à l’audience du 19 mars 2024, ayant été dispensée de comparaitre, le présent jugement sera contradictoire conformément aux dispositions des articles 446-1 et 831 du code de procédure civile.
Sur le fond
Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.
L'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
***
En l’espèce, selon l’expertise du Docteur [Y] du 28 novembre 2013, Madame [S] [R] est « -Absolument incapable d’exercer une profession quelconque (2ème catégorie) : Est en invalidité 2ème catégorie depuis le 29/03/2022
-Absolument incapable d’exercer une profession et dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie détaillés ci-dessous (3ème catégorie) : Non ».
L’expert a conclu que Madame [S] [R] est atteinte d’une « polyarthrose étagée et obésité majeure chez une assurée de 56 ans, poly arthrosique.
Totale autonomie personnelle.
Ne relève pas de la majoration tierce personne. »
Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide de rejeter le recours de Madame [S] [R] au titre de sa demande du bénéfice d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie.
Le tribunal rappelle à Madame [S] [R] qu’elle s’est vu allouer le bénéfice d’une pension d’invalidité 2ème catégorie depuis le 29 mars 2022 et qu’il lui appartient de solliciter son paiement auprès de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Il convient de rappeler que la pension d’invalidité est attribuée sans limitation de durée, a priori jusqu’à la retraite mais que cette pension d’invalidité peut à tout moment être supprimée si l’état de santé de l’intéressée l’exige.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens de l'instance seront laissés à la charge de Madame [S] [R], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, incomberont à la caisse nationale de l’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [S] [R] ;
DÉBOUTE Madame [S] [R] de son recours contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 12 avril 2023 ayant confirmé le refus de lui allouer le bénéfice d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie ;
MAINTIENT la pension d’invalidité de Madame [S] [R] en 2ème catégorie à la date du 29 mars 2022,
CONDAMNE Madame [S] [R] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, incomberont à la caisse nationale de l’assurance maladie ;
RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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