Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/241
N° RG 23/00239 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJO4
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 09 mars à 08H15
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 06 Mars 2023 à 16H25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Y] X SE DISANT [E]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 07/03/2023 à 15 h 47 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 08/03/2023 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[Y] X SE DISANT [E]
assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [L], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[R] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 6 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a rejeté l'exception de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. X se disant [Y] [E] sur requête de la préfecture de l'Hérault du 5 mars 2023 ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [Y] [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 mars 2023 à 15h47, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté aux motifs de l'irrégularité de la procédure et de l'irrecevabilité de la requete préfectorale ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 8 mars 2023 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de l'Hérault, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
-:-:-:-:-
MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la consultation des fichiers :
L'appelant soutient l'irrégularité de la procédure en faisant valoir qu'il ne ressort d'aucun procès-verbal que l'agent ayant procédé à la consultation des fichiers était habilité à le faire.
Il convient toutefois de rappeler qu'il n'appartient au juge statuant sur une requête ne prolongation de la rétention administrative, de se prononcer sur les éventuelles irrégularités d'un contrôle d'identité ou d'une garde à vue que si ces derniers précèdent immédiatement le placement en rétention administrative de l'étranger.
Or, en l'espèce, le placement en rétention administrative a immédiatement fait suite à la levée d'écrou de M. [E] à l'issue de sa période d'incarcération pour purger la peine d'un an d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Béziers le 28 juillet 2022 pour vol par effraction.
Le grief tiré de l'absence d'habilitation de l'agent lors de la consultation des fichiers FAED et autres effectuée plusieurs mois auparavant est en conséquence inopérant.
Sur l'irrecevabilité de la requête :
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête formée par l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
En l'espèce, contrairement à la thèse de M. X se disant [Y] [E], l'arrêté fixant le pays de renvoi ne peut constituer une pièce justificative utile dès lors que l'interdiction du territoire national est la base légale suffisante de la décision de placement en rétention aujourd'hui critiquée.
La fin de non recevoir soulevée sera ainsi rejetée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
-:-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 6 mars 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, à M. X se disant [Y] [E] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment