Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08874 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPUD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° F15/01891
APPELANTE
SAS L'HOTELIERE DE MENAGE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMEE
Madame [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Malika ADLER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [E] [P] a été engagée le 16 juillet 2001 par la société INS selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de chef d'équipe.
A compter du 21 décembre 2006, le contrat de travail de madame [E] [P] a été transféré à la société L'Hotelière de Ménage, par application des dispositions de l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, applicable entre les parties, en raison de la reprise du marché Campanile Bagnolet sur lequel madame [E] [P] était affectée.
La salariée bénéficiait du statut de salarié protégé en sa qualité de déléguée syndicale du 28 novembre 2008 au 10 octobre 2011 puis de déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise à compter du 8 mars 2010.
Le dernier salaire mensuel brut s'élevait, selon le calcul le plus favorable au salarié, à la somme de 2.726,31 euros.
Madame [E] [P] a été victime d'un accident du travail le 26 décembre 2006, consolidé le 18 janvier 2010 avec un taux d'IPP de 15%.
La qualité de travailleur handicapé de la salariée a été reconnue le 15 juillet2009.
Le 8 juillet 2010, madame [E] [P] a de nouveau été victime d'un accident du travail, consolidé le 21 janvier 2012.
Le 16 janvier 2012, l'employeur décidait d'affecter [E] [P] sur le site de l'hôtel Sheraton de l'aéroport [5], proposition d'affectation refusée par la salariée.
Le 4 février 2012, [E] [P] a été déclarée apte par le médecin du travail en ces termes 'apte à un poste allégé : contrôle de 60 chambres maximum par jour. A revoir dans trois mois'.
Le 9 février 2012 l'employeur engageait une procédure de licenciement pour faute que la DIRECCTE refusait d'autoriser le 14 mai 2012.
Le 19 juin 2012, la salariée a subi une rechute en lien avec le premier accident du travail. Le 27 janvier 2015, la CPAM a déclaré l'état de [E] [P] consolidé avec séquelles.
Le 4 février 2015, le médecin du travail concluait à une inaptitude temporaire puis, le 19 février 2015, la salariée était déclarée inapte à tous les postes dans l'entreprise.
Le 5 mars 2015, la société L'Hôtelière de Ménage a convoqué [E] [P] à un entretien préalable au licenciement.
La salariée a été licenciée le 18 mars 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Au moment de la rupture, la société L'Hotelière de Ménage employait plus de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
Contestant son licenciement, madame société L'HOTELIERE DE MENAGE a saisi le Conseil de Prud'Hommes le 9 juillet 2015 en indemnisation des préjudices liées à la rupture du contrat de travail.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société L'HOTELIERE DE MENAGE du jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de CRETEIL le 04 juillet 2019, statuant en départage, qui a :
- Déclaré irrecevables les demandes en rappel de salaires au titre du maintien du salaires présentée par [E] [P] ;
- Dit que l'inaptitude physique de [E] [P] est d'origine professionnelle ;
- Condamné la société L'Hotelière de Ménage à payer à [E] [P] les sommes suivantes :
* 8.178,93 euros (huit mille cent soixante dix huit euros et quatre vingt treize centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 12.749,45 euros (douze mille sept cent quarante neuf euros et quarante cinq centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement doublée,
- Rappelé que l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement portent intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 20l5 et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- Ordonné à la société L'Hotelière de Ménage de remettre à [E] [P] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l'organisme Pôle Emploi conformes à la présente décision, dans les meilleurs délais,
- Rejeté le surplus des demandes,
- Rappelé que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires de [E] [P] est fixée à la somme de 2.726,31 euros, et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales,
- Condamné la société L'Hotelière de Ménage à verser à [E] [P] une indemnité de 2.000 euros (deux mille euros) dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- Condamné la société L'Hoteliere de Ménage aux dépens.
Par conclusions notifiées ur le RPVA le 26 janvier 2022 , la société L'HOTELIERE DE MENAGE demande à la cour de :
- Confirmer l'inaptitude d'origine non-professionnelle de Madame [P] notifié par le Médecin du Travail en date du 19 février 2015,
En conséquence,
- INFIRMER le jugement rendu le 04 juillet 2019 par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL sur ce point,
En conséquence,
- DIRE ET JUGER le licenciement de Madame [P] par la Société l'HOTELIERE DE MENAGE conforme aux prescriptions du Médecin du Travail ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER Madame [P] à rembourser des sommes que la Société l'HÔTELIERE DE MENAGE lui a payé au titre de l'exécution provisoire de la décision dont appel, à 27.638,47 euros.
- INFIRMER le jugement rendu le 04 juillet 2019 par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL,
- DIRE ET JUGER que l'indemnité compensatrice de préavis auquel aurait, le cas échéant, droit Madame [P] ne peut être supérieur à la somme de 5.452,62 euros, soit l'équivalent de deux mois de salaire,
- DÉBOUTER Madame [P] de l'ensemble de ses demandes.
- CONDAMNER Madame [P] à verser à la Société L'HOTELIERE DE MENAGE la somme de 2.600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER solidairement Madame [P] aux entiers dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 17 janvier 2022, madame [E] [P] demande à la cour de :
' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les demandes de Madame [P] sont recevables à l'exception des demandes en rappel de salaires formulées au titre du maintien de salaires ;
' JUGER que toutes les demandes formées à l'encontre de la société L'HOTELIERE DE MENAGE sont recevables et bien fondées ;
' DÉBOUTER la société L'HOTELIERE DE MENAGE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' PRENDRE ACTE que Madame [P] renonce à ses demandes portant sur les congés payés sur l'indemnité de préavis, sur le maintien de salaire pour les années 2011 et 2012 et sur l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période antérieure 15 janvier 2014 ;
' CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de Créteil en sa Formation Départage le 4 juillet 2019 en ce qu'il a fixé la moyenne mensuelle des trois derniers salaires de Madame [P] à la somme de 2.726,31 € ;
' CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de Créteil en sa Formation Départage le 4 juillet 2019 en ce qu'il a retenu l'origine professionnelle de l'inaptitude de Madame [P], inaptitude en lien direct avec sa rechute du 19 juin 2012 de son accident du travail du 26 décembre 2006 ;
' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'en l'absence de la moindre proposition de reclassement, L'HOTELIERE DE MENAGE ne peut sérieusement prétendre que Madame [P] aurait refusé ' de manière abusive ' des propositions de reclassement ;
' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société L'HOTELIERE DE MENAGE n'a pas satisfait à son obligation d'information préalablement à la procédure de licenciement ;
' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le salaire moyen de Madame [P] à la somme de 2.726,31 € ;
' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société L'HOTELIERE DE MENAGE à verser à Madame [P] les sommes suivantes :
* 8.178,93 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, assortis des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2015 (articles 4.11.1 de la CCN des Entreprises de Propreté et L.5213-9 du Code du Travail) ;
* 12.479,45 € au titre de l'indemnité légale de licenciement doublée, assortis des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019 (L.1226-14 du Code du Travail);
' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la société L'HOTELIERE DE MENAGE à remettre à Madame [P] un bulletin de salaire rectificatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l'organisme POLE EMPLOI conformes à la présente décision, dans les meilleurs délais ;
' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société L'HOTELIERE DE MENAGE à verser à Madame [P] une indemnité de 2.000 € dans le cadre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' RECEVOIR Madame [P] en son appel incident et l'y déclarer bien fondée ;
En conséquence, et statuant à nouveau,
' DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [P] est intervenu en violation des obligations en matière de procédure de reclassement telles que posées aux articles L.1226-10 et suivants du Code du travail dans leur version alors applicable (tant sur l'irrégularité de la consultation des délégués du personnel que sur l'absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement);
' CONDAMNER la société L'HOTELIERE DE MENAGE à verser à Madame [P] la somme de 5.452,62 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'absence d'information de l'impossibilité de reclassement (article L.1226-15 du Code du Travail);
' CONDAMNER la société L'HOTELIERE DE MENAGE à verser à Madame [P] la somme de 65.431,44 € à titre de dommages et intérêts (article L.1226-15 du Code du Travail) ;
' CONDAMNER la société L'HOTELIERE DE MENAGE à verser à Madame [P] à la somme de 4.203,05 € au titre du rappel de congés payés (articles L.3141-1 et suivants du Code du Travail) ;
' CONDAMNER la société L'HOTELIERE DE MENAGE à verser à Madame [P] la somme de 5.000,00 € au titre de l'indemnité pour non-respect de l'obligation de formation (articles L.6321-1 et suivants du Code du Travail) ,
' CONDAMNER la société L'HOTELIERE DE MENAGE à verser à Madame [P] la somme de 8.000,00 € au titre du préjudice droit à la retraite (articles 1240 du Code civil et L.1222-1 du Code du travail),
' ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal ;
' ORDONNER la remise d'une attestation POLE EMPLOI conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard, la Cour de céans se réservant le droit de liquider la présente astreinte et d'en prononcer une nouvelle ;
' CONDAMNER la société L'HOTELIERE DE MENAGE à verser à Madame [P] la somme de 3.500 € en cause d'appel au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendu le 08 mars 2022.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées.
Les parties, présentes à l'audience, ont été informées que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 25 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation .
Il sera seulement souligné que l'employeur ne verse pas aux débats les registres du personnel permettant de vérifier l'absence de possibilité de reclassement . Il en est de même aux autres sociétés du groupe ayant la même adresse sociale que l'employeur.
Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société L'HOTELIERE DE MENDAGE aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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