Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/00445 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TZDW
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 12 Août 2025
E.P.I.C. [Localité 9] METROPLE HABITAT, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[X] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Août 2025
à EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 12 Août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ines DESROCHES, juge placée, déléguée en qualité de juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse, par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Toulouse en date du 21 mars 2025, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 08 Juillet 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 9] METROPLE HABITAT, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Mme [I] [O], Chargée judiciaire contentieux, munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR
M. [X] [L], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé le 3 novembre 1999 et prenant effet au 1er novembre 1999, l'E.P.I.C [Localité 9] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [X] [L] un appartement à usage d'habitation (n°6) situé [Adresse 3] à [Adresse 10] [Localité 1] pour un loyer mensuel de 2.134,83 francs, charges comprises.
Le 30 septembre 2024, l'E.P.I.C [Localité 9] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Monsieur [X] [L] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, l'E.P.I.C [Localité 9] METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [X] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour obtenir :
- le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
- son expulsion immédiate et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- la séquestration des meubles du logement à ses frais en cas de départ volontaire,
- sa condamnation au paiement :
* de la somme de 2.312,01 euros, ainsi qu'au paiement des échéances postérieures s'il y a lieu,
* d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu'à la libération effective du logement,
* d'une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de tous les frais et dépens de l'instance sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice le 16 décembre 2024, Monsieur [X] [L] n’était ni présent ni représenté à l’audience du 13 mai 2025. Un dernier renvoi péremptoire pour comparution personnelle de Monsieur [X] [L] a été ordonné.
A l’audience du 8 juillet 2025, l'E.P.I.C [Localité 9] METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [I] [O], Chargée judiciaire contentieux, valablement munie d'un pouvoir spécial, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 2.117,06 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de juin 2025 comprise. Il rappelle que les paiements du loyer ont repris depuis le mois d'octobre 2024.
Convoqué par lettre simple le 14 mai 2025 par la greffe du Tribunal Judiciaire, Monsieur [X] [L] n’était ni présent ni représenté
L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 17 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, l'E.P.I.C [Localité 9] METROPOLE HABITAT justifie avoir informé les organismes payeurs des aides au logement des impayés de loyer le 30 novembre 2022, situation ayant perduré depuis, et est donc réputé avoir saisi de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 3 novembre 1999 prenant effet au 1er novembre 1999 contient une clause résolutoire (article 4-4) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 1.904,48 euros a été signifié le 30 septembre 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [X] [L] n'a réglé dans le délai de deux mois qu'une partie de la somme, à hauteur de 971,06 euros. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er décembre 2024.
En l'absence de demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 1er décembre 2024 et Monsieur [X] [L] est depuis occupant sans droit ni titre.
Il lui sera ordonné de quitter les lieux dans un délai de deux mois, rien ne justifiant de supprimer le délai légal en l’espèce. L’expulsion de Monsieur [X] [L] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur séquestration ou leur stockage en garde meubles, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l=article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".
L'E.P.I.C [Localité 9] METROPOLE HABITAT produit un décompte du 7 juillet 2025 démontrant que Monsieur [X] [L] reste devoir la somme de 1.708,58 euros, mensualité de juin 2025 comprise, après soustraction des pénalités d'enquête biennale d'un montant de 281,94 ainsi que les frais d'assurance d'un montant total de 126,54 non justifiés au dossier.
Monsieur [X] [L] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.708,58 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [X] [L] sera également condamné au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l'arriéré d'indemnités d'occupation pour la période du
1er décembre 2024 au 30 juin 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d'occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [X] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'E.P.I.C [Localité 9] METROPOLE HABITAT, Monsieur [X] [L] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 novembre 1999 prenant effet au 1er novembre 1999 entre l'E.P.I.C [Localité 9] METROPOLE HABITAT et Monsieur [X] [L] concernant un appartement à usage d'habitation (n°6) situé [Adresse 3] à [Localité 11] sont réunies à la date du 1er décembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [X] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DEBOUTONS l'E.P.I.C [Localité 9] METROPOLE HABITAT de sa demande de suppression du délai légal de deux mois pour quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [X] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'E.P.I.C [Localité 9] METROPOLE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DISONS n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [L] à verser à l'E.P.I.C [Localité 9] METROPOLE HABITAT à titre provisionnel la somme de 1.708,58 euros (décompte arrêté au 7 juillet 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à l'échéance du mois de juin 2025 comprise) avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [L] à payer à l'E.P.I.C [Localité 9] METROPOLE HABITAT à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [L] à verser à l'E.P.I.C [Localité 9] METROPOLE HABITAT une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière Le juge
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