Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38C
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 21/01826 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UML3
AFFAIRE :
[I] [H]
C/
S.A. CREDIT DU NORD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Janvier 2021 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 18/04615
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02.06.2022
à :
Me Pierre-Antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Denis-Clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] (Madagascar)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Vincent JARRIGE de l'AARPI M&J - Cabinet d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0373 - Représentant : Me Pierre-Antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
APPELANT
****************
S.A. CREDIT DU NORD
N° Siret : 456 504 851 (RCS de Lille)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Denis-Clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010 - N° du dossier 24420, substitué par Me Guillaume CAVROIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Avril 2022, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Postérieurement à la conclusions de contrats de prêts consentis par le Crédit du Nord entre 2006 et 2016, monsieur [I] [H] qui avait ouvert un compte courant en les Livres de cet établissement bancaire a conclu avec le Crédit du Nord deux contrats successifs de crédit par découvert en compte, à savoir : un premier accord de découvert à hauteur de 60 000 euros au taux révisable de 7,25%, le 1er février 2017 (remboursable le 15 février 2017), puis un second à hauteur de 90 000 euros au taux révisable de 12%, le 23 mars 2017 (remboursable le 15 avril 2017).
La société Crédit du Nord expose qu'il lui est apparu que le compte dépassait les autorisations accordées, que par courrier recommandé du 22 juin 2017 elle a dénoncé à son client la seconde convention de découvert en compte (la première ayant été exécutée) moyennant un préavis de 60 jours, qu'un accord de règlement du 1er mars 2018 n'a pas abouti, qu'une mise en demeure adressée à monsieur [H], débiteur de la somme de 115 614,40 euros au 1er février 2018, outre intérêts, est restée lettre morte si bien qu'elle l'a assigné en paiement suivant acte du 11 mai 2018.
Par jugement contradictoire rendu le 08 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Nanterre a, avec exécution provisoire :
condamné monsieur [I] [H] à payer à la société Crédit du Nord la somme de 109 955,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2018 et jusqu'à parfait paiement,
dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice, soit le 11 mai 2018, produiront eux-mêmes des intérêts à compter du 11 mai 2019,
condamné monsieur [I] [H] à payer à la société Crédit du Nord une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, distraits en application de l'article 699 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes.
Par dernières conclusions (n° 3) notifiées le 18 mars 2022, monsieur [I] [H], appelant de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 17 mars 2021, demande à la cour, au visa des articles L 312-1, L 312-14 et L 312-16 du code de la consommation et 1231-1 du code civil :
d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il (l') a condamné à payer à la société Crédit du Nord la somme de 109 955,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2018 et jusqu'à parfait paiement // débouté monsieur [H] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur du montant de la somme empruntée litigieuse majorée des intérêts // dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice, soit le 11 mai 2018, produiront eux-mêmes des intérêts à compter du 11 mai 2019 // octroyé au Crédit du Nord une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens,
statuant à nouveau,
de condamner le Crédit du Nord à payer à monsieur [H] la somme de 109.955,59 euros en réparation de son préjudice,
de débouter le Crédit du Nord de sa demande de capitalisation des intérêts,
de débouter le Crédit du Nord de sa demande d'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel « ainsi que les dépens » (sic),
de condamner le Crédit du Nord à payer à monsieur [H] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
de débouter le Crédit du Nord de l'intégralité de ses demandes incidentes.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 11 mars 2022, la société anonyme Crédit du Nord prie la cour, visant les articles 1103 du code civil, L 311-1, L 312-1, L 312-12 et L 312-16 du code de la consommation :
de confirmer le jugement (entrepris) en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a retenu un quantum erroné de la créance du Crédit du Nord à l'égard de monsieur [I] [H],
de débouter monsieur [I] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
par conséquent sur appel incident
de condamner monsieur [I] [H] à payer au Crédit du Nord la somme de 115 614,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2018 jusqu'à parfait paiement,
en tout état de cause
de condamner monsieur [I] [H] à payer au Crédit du Nord la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance par application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance de la banque
Il convient de rappeler que pour fixer à la somme de 109 955,59 euros cette créance, et non point à hauteur de la somme réclamée, le tribunal a considéré, au vu des pièces soumises à son appréciation, que la banque ne justifiait pas du taux d'intérêt retenu dans les relevés de compte afférents à la seconde convention ni ne prouvait en avoir informé le débiteur, pas plus que du montant des divers frais prélevés en l'absence de communication des conditions générales et particulières applicables.
Il a, en outre, fixé le point de départ des intérêts au taux légal produits à la date de l'assignation, et non point à celle de la dénonciation du découvert par lettre dont la réception n'était pas justifiée.
Sur appel incident, limité au quantum tel que retenu, le Crédit du Nord se prévaut d'une créance au montant de 15 614,40 euros, somme figurant au débit du compte de monsieur [H] au 28 février 2018 reprise dans la mise en demeure du 13 mars 2018, et des stipulations de la convention de découvert en compte du 23 mars 2017 selon lesquelles :
« Le présent contrat sera résilié de plein droit au profit du prêteur sans aucune formalité préalable en cas de (') clôture de son compte courant // inexécution des engagements pris au présent acte par l'emprunteur.
Dans ces hypothèses, la défaillance de l'emprunteur aura comme conséquence la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate des sommes dues. »
ajoutant qu'au demeurant il a été dûment informé de la dénonciation de la seconde convention de compte et du découvert, les 22 juin 2017 et 1er mars 2018, comme du montant du solde débiteur au 13 mars 2018.
Ceci étant rappelé et étant relevé que monsieur [H] ne conclut pas sur ce point, sauf à demander réparation de son préjudice au montant en principal retenu par le tribunal (soit la somme de 109.955,59 euros), il convient de considérer que ce ne sont pas les conditions de la dénonciation de la convention qui ont conduit le tribunal à minorer la somme réclamée mais le défaut de justification des intérêts et des frais portés dans les relevés de compte.
La banque ne s'en explique pas davantage en cause d'appel.
Semblablement, elle ne justifie pas de la réception de la lettre de dénonciation du découvert du 22 juin 2017.
Le jugement sera par conséquent confirmé en son évaluation de la créance de la banque.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle
L'appelant incrimine à nouveau les manquements de la banque à ses obligations d'information, de renseignement et de mise en garde outre la commission d'une « lourde faute pénale » tenant à l'imitation de sa signature sur le contrat d'ouverture de crédit par découvert en compte du 23 mars 2017.
Il critique le défaut de prise en compte des éléments dont il se prévalait et une motivation « manifestement erronée » du tribunal, lequel, pour rejeter sa demande - en précisant qu'il ne pourrait poursuivre, en toute hypothèse, qu'une perte de chance - a considéré qu'en s'abstenant totalement de justifier de ses revenus et de ses charges, ceci au moment de l'octroi du crédit puis postérieurement, il ne caractérisait nullement le préjudice tenant à une dégradation irrémédiable de sa situation financière, qu'en outre les fiches de renseignements complétées par monsieur [H] faisant état de revenus et d'un patrimoine importants qui ne révélaient aucune anomalie apparente, dispensaient la banque de son devoir de vérification, qu'enfin, s'agissant du faux prétendument commis par la banque, celui-ci n'était pas démontré et qu'à le supposer caractérisé, monsieur [H] n'en avait pas moins perçu les fonds de sorte qu'il est sans incidence.
L'appelant se prévaut de l'application des dispositions des articles L 312-16 (portant sur l'obligation du prêteur de vérifier la solvabilité de l'emprunteur) et L 312-12 du code de la consommation (relatif à son obligation de fournir des explications permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière) en affirmant que cette réglementation s'impose, que le client soit averti ou qu'il ne le soit pas (la banque ne démontrant pas en l'espèce qu'il l'était), et ceci même si les seuils excèdent celui que prévoit l'article L 132-1 du même code.
Il détaille ses divers engagements financiers depuis la souscription d'un emprunt immobilier de 200 000 euros en 2006 (remboursable par mensualités de 1 620 euros) pour faire valoir que lors de l'octroi du découvert en compte litigieux de 90 000 euros, le Crédit du Nord lui avait déjà consenti, outre ce prêt, cinq crédits dénommés « étoile express » pour un montant total de 157 000 euros (totalisant des mensualités de remboursement de 3 218,27 euros), auxquels doit s'ajouter un crédit de 300 000 euros, aux mensualités de remboursement de 1 260 euros, consenti par la banque allemande LBS, dont la société intimée avait connaissance, et affirme que si la société Crédit du Nord avait satisfait à ses obligations, elle n'aurait jamais accordé ce nouveau découvert de 90 000 euros.
Il lui reproche de ne pas s'être renseignée sur sa situation alors qu'elle savait que, compte tenu de son activité, il disposait d'une rémunération variable, affirme qu'il lui appartenait de vérifier les informations qu'elle portait elle-même sur les fiches de renseignements ainsi que sur les risques relatifs à sa situation financière et lui oppose l'absence de démonstration du respect de ces obligations.
Il jette en particulier la suspicion sur les fiches de renseignements produites par son adversaire, la première datée du 1er mars 2016 contenant des mentions erronées sur divers points (montant du loyer, nombre d'enfants, employeur, compte existant) et qu'il a signée sans vérifier les informations qui y étaient portées par un employé de la banque, la seconde qui n'est produite qu'en copie et dont la date est illisible et surchargée, ne pouvant être concomitante du découvert en compte litigieux du 23 mars 2017, notamment quant à ses revenus annuels nets de 260 000 euros qui correspondent à ceux perçus deux années auparavant puisqu'il n'était pas imposable en 2016.
Il estime que la banque aurait dû établir une fiche de renseignements authentique et sincère en vérifiant ses capacités d'emprunt en 2017, tirant argument d'une fiche de renseignements datée du 20 janvier 2017 selon lui « purement et simplement vide », et, plus généralement de son défaut de loyauté, se manifestant notamment par son absence de réponse à un courriel du 19 septembre 2016 par lequel il lui demandait de l'informer sur sa situation d'endettement, affirmant que ces manquements à ces obligations d'information et de renseignement ont entraîné « (sa) situation de surendettement et d'interdit bancaire et alors que son épouse a engagé une procédure de divorce ».
Affirmant, par ailleurs, qu'il ignorait dans quel cadre cette autorisation de découvert de 90 000 euros remboursable en 3 semaines lui a été octroyée, il fait valoir que la banque a, de plus, commis une faute pénale en imitant sa signature sur le contrat d'ouverture de crédit par découvert en compte du 23 mars 2017, en produisant ce qu'il nomme une « analyse graphologique » qu'il a fait réaliser et en évoquant un dépôt de plainte entre les mains du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris le 20 novembre 2018.
Il soutient enfin que ne lui sont pas opposables la motivation et la solution des décisions rendues par la cour d'appel de Paris, les 18 novembre et 16 décembre 2021, dans des litiges relatifs à d'autres concours financiers qui lui ont été consentis par le Crédit du Nord et à l'occasion desquels les falsifications de la présente espèce n'étaient pas incriminées et, pour finir, conclut en réclamant la réparation du préjudice résultant de sa perte de chance par l'allocation d'une somme indemnitaire d'un montant équivalent à celui de la somme empruntée.
Sur la « faute pénale » imputée à la banque
Monsieur [H] remettant en cause la signature qui lui est attribuée et qui figure en pages 2 et 4 de la convention de découvert en compte litigieuse en invoquant son usurpation par la banque et une « faute lourde pénale », celle-ci rétorque à juste titre qu'il agit ici devant une juridiction civile, étant incidemment relevé que monsieur [H] ne dit mot sur le sort qui a été réservé à la plainte « pour des agissements qualifiables de faux et usage de faux, de détournement de fonds, escroquerie et abus de confiance perpétré par une banque, le Crédit du Nord » qu'il a déposée il y a près de quatre ans (pièce n° 17).
En outre, il y a lieu de considérer qu'il se prévaut d'un document relatif à un examen d'écriture non contradictoire qui émane d'un technicien par lui-même mandaté se prononçant à partir de « pièces en question » en photocopie (ce qui conduit ce technicien à conclure « avec réserve de ce que ferait ressortir l'examen de documents de question originaux ») et d'éléments de comparaison par lui-même fournis.
De plus, il ne tire pas les conséquences juridiques d'un acte qu'il n'aurait pas signé, et qu'en présence d'une convention de découvert qu'il aurait dû tenir pour dépourvue de l'une des conditions requises pour la validité de tout contrat, à savoir son consentement, il n'en a pas moins perçu les fonds objet du découvert autorisé, comme retenu par le tribunal, la banque identifiant, quant à elle, en en justifiant la société bénéficiaire, à savoir la société Advantage Futures LLC CFTC (pièces n° 9 et 11) sans être contestée sur ce point.
Cet argument ne saurait prospérer.
Sur l'application des dispositions du code de la consommation
Contrairement à ce qu'affirme monsieur [H] à la faveur d'une lecture à tout le moins hâtive d'une décision de la Cour de cassation, la conclusion d'une convention expresse de découvert d'un montant déterminé qui excède le seuil d'application de la réglementation sur le crédit à la consommation, de même que sa durée inférieure à un mois, comme en l'espèce, échappent à cette réglementation ainsi que cela résulte des dispositions de l'article L 311-3 (devenu L 312-4) du code de la consommation.
De plus, la banque peut opposer à monsieur [H], qui n'en débat point, le fait qu'elle a consenti ce découvert en compte dans le cadre des activités professionnelles de celui-ci, versant aux débats un courriel qu'il lui a adressé le 23 janvier 2017 ainsi rédigé :
«[S], bonjour.
Je vous résume, comme convenu, notre conversation de vendredi dernier.
Comme vous le savez, je travaille sur les marchés financiers à temps complet depuis maintenant 5 ans. Mes interlocuteurs privilégiés sont les brokers américains (advantage futures). Vous les connaissez bien puisque c'est sur ce compte de trading que je gère mes revenus.
J'ai besoin de liquidité supplémentaire qui me donnerait des effets de levier supplémentaire, non pas pour augmenter mon risk management mais pour avoir plus de lots à ma disposition. Chaque année et en fonction des liquidités sur le compte de trading, le broker vous alloue un volume « lots » jusqu'à la fin de l'année en cours. Afin d'accéder au niveau supérieur, je dois pouvoir afficher 800K $ de disponibilité. Il m'en manque 60K $. L'idée est simple, j'affiche sur mon compte de trading 60K$ supplémentaires pendant une semaine. J'obtiens pour cela une majoration de mon nombre de lots de 15%. Je rapatrie les 60K$ sous huitaine et le découvert est instantanément annulé. Les transferts de Chicago se font en 24 heures (nous le vérifions chaque mois).
Cela me permettrait donc : (1)de majorer mon nombre de lots pour 2017 (2) de majorer mon rendement annuel en théorie de l'ordre de 10% (3) je deviens membre temporaire du CME (CME Group est une entreprise financière américaine issue du Chicago Mercantile Exchange. Elle est la principale entreprise au monde de bourse d'échange à terme) (4) le coût de mes lots, positionnés sur le marché, baisseraient de l'ordre de 25% (soit 20K$ d'économie par an).
Bref, ce découvert autorisé, d'une semaine, me permettrait, sans modifier mon type de trading de dégager 35K$ de plus par an, soit 15% de rémunération complémentaire.
Bien évidemment je m'engage à vous signer tout document utile pour cette opération. Opération dont je supporterai les coûts.
Cela fait 15 ans que je suis chez vous et l'ensemble de mes engagements privés et professionnels ont été toujours respectés en montants et dans les délais. Je vous remercie pour l'aide que vous pourriez m'apporter sur une semaine .»
Cet autre argument est, par conséquent, dépourvu de pertinence.
Sur les manquements de la banque à ses devoirs d'information, de renseignement et de mise en garde
S'agissant du devoir général d'information qui pèse sur le banquier à l'égard de sa clientèle et qui consiste à lui fournir des explications claires et précises inhérentes à l'opération financière projetée, les termes du courriel tendent à établir que monsieur [H] disposait d'informations suffisantes sur le mécanisme de l'opération projetée, la seconde convention de découvert litigieuse succédant, en termes identiques, à celle qui lui a été consentie le 1er février 2017 et qu'il déclare, d'ailleurs, avoir réglée.
S'il se prévaut du défaut d'actualité, voire de sincérité, des fiches de renseignements de solvabilité que la société Le Crédit du Nord lui oppose et de l'inadéquation de ses revenus de 2016, dont il se borne à invoquer la dégradation, en regard de l'ensemble de ses engagements, force est de considérer que la situation de l'emprunteur s'apprécie en contemplation de ses revenus mais aussi de sa situation patrimoniale et que monsieur [H] ne remet pas en cause la déclaration portant sur « un patrimoine immobilier évalué à environ un million d'euros pour une résidence secondaire sur l'île de Ré et 300.000 euros pour un bien immobilier dans le 15ème arrondissement de Paris » (évoqué dans les arrêts de la cour d'appel de Paris précités et reproduits dans les conclusions de la banque).
De plus et s'agissant de ses revenus, quand bien même n'aurait-il pas été été le scripteur des trois premières pages des fiches de renseignements qu'il critique, il ne les a pas moins signées (en page 4), à l'instar pour certaines de son épouse, sous la mention manuscrite suivante dont il ne conteste pas la paternité : « Je certifie l'exactitude des renseignements donnés ci-dessus et j'atteste n'avoir pas connaissance d'autres charges que celles énoncées ».
Il ne conteste pas davantage être l'auteur de cette mention et de sa signature portées sur cette quatrième et dernière page dans la plainte qu'il a déposée en novembre 2018 (pièce n° 17, pages 13 et 14/20).
Le principe de loyauté dans les relations contractuelles conduit à considérer qu'il appartient à l'emprunteur de communiquer à l'établissement de crédit des informations sincères sur sa situation patrimoniale et financière et son éventuelle évolution et s'il fait état devant la cour d'une absence d'imposition durant les années considérées par ces fiches de renseignements qui mentionnent des revenus annuels de l'ordre de 260 000 euros, il ne peut lui être opposée que son absence de bonne foi.
Pour ce qui est, plus précisément, de la situation de ses revenus en 2017, monsieur [H] n'y fait nullement allusion dans la lettre sus-reprise, affirmant simplement qu'il « a besoin de liquidités supplémentaires », qu'il « s'engage à signer tout document utile » et qu'il a toujours tenu l'ensemble de ses engagements
Il peut être incidemment relevé que, sans craindre la contradiction avec les termes du courriel du 23 janvier 2017 sus-repris, dans la plainte précitée adressée au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, monsieur [H] indique qu'en 2017 « j'étais en litige avéré avec ma banque à ce moment précis et je ne crois pas que c'était la période de la mise en place d'un prêt ».
Enfin, il s'abstient de caractériser une anomalie apparente qui aurait dû conduire la banque à procéder à des vérifications.
S'agissant du devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit également incriminé, si le défaut de loyauté de l'emprunteur ne l'exonère pas de ce devoir, il suppose néanmoins la double démonstration d'un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, en regard des capacités financières du client à sa date et de la qualité de profane du client.
Sur ce dernier point, tant les termes du courriel reproduits ci-dessus dans lequel il fait état de son activité à temps complet sur les marchés financiers depuis cinq ans que les énonciations des arrêts de la cour d'appel de Paris rendus dans des litiges opposant les mêmes parties et auxquelles monsieur [H] n'apporte pas la contradiction ' à savoir qu'il « bénéficiait d'une longue expérience professionnelle dans la gestion et la direction d'une entreprise de restauration ; qu'il était le gérant d'une société qui avait la même activité ; qu'il ne conteste pas les affirmations de la banque selon lesquelles il a suivi un MBA en économie et management à l'Université de [6] ainsi que des cours de finances à la Florida International Université » pour en tirer la conséquence qu'« il disposait de compétences tant théoriques que pratiques dans le domaine de la finance et de la gestion » - conduisent à lui dénier la qualité d'emprunteur non averti.
Ajouté au fait que, comme il a été dit, l'endettement excessif né de l'octroi du découvert en compte n'est pas établi, aucune des conditions requises n'est remplie pour exiger de la banque qu'elle satisfasse à une obligation de mise en garde.
Il s'évince de tout ce qui précède que monsieur [H] doit être débouté de sa demande indemnitaire et que le jugement sera confirmé en ce qu'il en dispose ainsi.
Sur les autres demandes
L'équité conduit à condamner monsieur [H] à verser à la société Crédit du Nord la somme complémentaire de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté de ce dernier chef de demande, monsieur [H] qui succombe supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ;
Condamne monsieur [I] [H] à verser à la société anonyme Crédit du Nord la somme complémentaire de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,