Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP JACQUET LIMONDIN
LE : 09 FEVRIER 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
N° - Pages
N° RG 22/00189 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DNWR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 05 Août 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. CARREFOUR BANQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 313 811 515
Représentée par la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 10/02/2022
II - Mme [K] [V] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés par actes d'huissier en date des 01/04/2022 et 25/04/2022, remis à personne
INTIMÉE
09 FEVRIER 2023
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Exposé :
Selon exploit du 28 décembre 2020, la société Carrefour Banque a fait assigner [K] [V] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers en constat de l'acquisition de la clause résolutoire et déchéance du terme d'un contrat de crédit personnel consenti le 12 juillet 2017 pour 7200,88 €, sollicitant le paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes de 6610,59 € outre intérêts au taux contractuel jusqu'au jour du règlement, ainsi qu'une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 13 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a soulevé d'office le moyen de déchéance du droit aux intérêts tiré de l'absence de vérification suffisante de la solvabilité de la débitrice, un renvoi étant ordonné afin de permettre à la société Carrefour Banque de formuler ses observations.
Par jugement du 5 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
' Constaté la déchéance du terme du contrat de crédit personnel consenti à Madame [H] le 12 juillet 2017 par la société Carrefour Banque à la date du 9 janvier 2020
' Prononcé la déchéance du droit de la société Carrefour Banque aux intérêts sur ce crédit
En conséquence
' Condamné la société Carrefour Banque à verser à Madame [H] la somme de 1113,01 €
' Débouté Madame [H] de sa demande de délai de paiement
' Débouté la société Carrefour Banque de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
' Condamné la société Carrefour Banque aux dépens.
La société Carrefour Banque a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 10 février 2022 et demande à la cour, dans ses dernières écritures du 19 avril 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
' confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [H] aux dépens mais l'infirmer sur ses autres dispositions et, statuant à nouveau
Vu la déchéance du terme mettant fin au contrat de crédit souscrit par Madame [H]
' Condamner Madame [H] au paiement de la somme de 6241,02 €, outre les intérêts calculés au taux contractuel jusqu'à parfait règlement conformément à l'article L312 ' 39 du code de la consommation
' Condamner Madame [H] au paiement de la somme de 369,57 € au titre de l'indemnité légale de résiliation de 8 %, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux légal jusqu'à parfait règlement
Pour le cas où le jugement dont appel serait confirmé en ce qui concerne la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
' Condamner alors Madame [H] au paiement de la somme de 5035,25 €
Infiniment subsidiairement, vu l'article 1303 du Code civil,
' Condamner Madame [H] au paiement de la somme de 5035,25 € au titre de l'enrichissement sans cause
' La condamner au paiement de la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Madame [V] épouse [H] n'a pas conclu devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2022.
Sur quoi :
Selon l'article L312 ' 16 du code de la consommation, « avant de conclure le contrat de crédit, le préteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris les informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L751 ' 1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L751 ' 6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L511 ' 6 ou au 1 du I de l'article L511 ' 7 du code monétaire et financier. »
Il est constant, en l'espèce, que, dans le cadre d'une opération de regroupement de crédits, la société Carrefour Banque a consenti à Madame [H] un prêt d'un montant de 7200,88 € selon offre sous-seing privée en date du 10 juillet 2017 (pièce numéro 8 du dossier de l'appelante), remboursable en 72 échéances mensuelles de 120,05 € hors assurance, soit 128,46 € assurance facultative incluse, à compter du 1er septembre 2017.
Il résulte de la pièce numéro 10 du dossier de l'appelante que cette offre a été acceptée et signée électroniquement par Madame [H] le 12 juillet 2017 à 9h03, les fonds étant débloqués par la banque le 26 juillet 2017 selon l'historique de compte produit en pièce numéro 17.
Il convient de confirmer la décision entreprise, en ce que celle-ci a constaté la déchéance du terme du contrat de crédit personnel consenti à Madame [H] par l'appelante à la date du 9 janvier 2020, l'intimée ayant été défaillante dans le remboursement du crédit octroyé nonobstant la mise en demeure par courrier recommandé qui lui a été adressée (pièce numéro 19).
La société Carrefour Banque, à laquelle il incombe de rapporter la preuve de la réalisation des diligences requises par le texte précité aux fins de vérification de la solvabilité du candidat emprunteur, justifie en l'espèce avoir effectué une consultation obligatoire du FICP concernant Madame [H] le 26 juillet 2017 « à laquelle il a été répondu » le même jour à 15h01 selon les justificatifs figurant en pièce numéro 16 de son dossier.
Il résulte par ailleurs des pièces numéros 21 à 25 du même dossier que Madame [H] a fourni à la banque les documents suivants : une photocopie de sa carte nationale d'identité, une attestation rédigée le 12 juillet 2017 par [X] [W] par laquelle celui-ci indique héberger l'intéressée à cette date, un bulletin de salaire du mois de juin 2017 en sa qualité d'infirmière en soins généraux au centre hospitalier de la [Localité 6] mentionnant une rémunération mensuelle de 1999,59 € et une rémunération versée pour le premier semestre 2017 de 13 876,43 €, ainsi que l'avis d'imposition 2016 établi par la direction générale des finances publiques sur les revenus de l'année 2015 faisant état d'un total des salaires et assimilés de 26 339 €.
Au regard des diligences ainsi entreprises, qui permettaient donc à la banque notamment de s'assurer de la situation professionnelle et des ressources de Madame [H] pour le premier semestre 2017 et qu'elle justifiait d'un hébergement par un tiers, il doit être considéré que la banque a, avant de proposer à Madame [H] le contrat de crédit le 10 juillet 2017, satisfait aux préconisations résultant du texte précité et qui lui imposaient de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, après avoir également dûment consulté le fichier prévu à l'article L751 ' 1 du même code.
La déchéance du droit aux intérêts ne saurait, dès lors, être encourue, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, dont la décision sera, en conséquence, réformée sur ce point.
En conséquence, conformément au décompte régulièrement produit en pièce numéro 20 du dossier de l'appelante, il y aura lieu de faire droit à la demande de la société Carrefour Banque et de condamner Madame [H] à lui verser la somme de 6241,02 €, outre intérêts au taux contractuel jusqu'à parfait paiement, ainsi qu'une indemnité de résiliation de 369,57 €.
Aucune considération d'équité ne commande, en revanche, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Carrefour Banque.
Par ces motifs :
La cour
' Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a constaté la déchéance du terme du contrat de crédit personnel consenti à Madame [H] le 12 juillet 2017 par la société Carrefour Banque à la date du 9 janvier 2020
Et, statuant à nouveau sur les chefs réformés
' Condamne [K] [H] née [V] à verser à la société Carrefour Banque la somme de 6241,02 € outre intérêts au taux contractuel jusqu'à parfait paiement
' Condamne [K] [H] née [V] à verser à la société Carrefour Banque la somme de 369,57 € outre intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement
' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
' Dit que les entiers dépens de première instance et d'appel seront à la charge de [K] [H] née [V].
En l'absence du Président, l'arrêt a été signé par R.PERINETTI, Conseiller la plus ancien ayant participé au délibéré et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
S.MAGIS R.PERINETTI
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