Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. SPEE SERVICE PUBLIC
C/
S.A.R.L. TRUCKS CONSULTING
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
N° RG 18/04447 - N° Portalis DBV4-V-B7C-HDZV
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 06 NOVEMBRE 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. SPEE SERVICE PUBLIC, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. TRUCKS CONSULTING, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101
Ayant pour avocat plaidant, la SELARL BERTHAUD & Associés, avocats au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.
GREFFIER : Mme [X] [Z]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [G] [L] en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Le 15 juin 2012, la société Spee service public a commandé auprès de la société Trucks consulting un véhicule d'occasion de marque Iveco type trakker 440 équipé d'une grue au prix de 73'554 €ttc.
En raison de diverses avaries des réparations ont été pratiquées sur le véhicule entre le mois de juin 2012 et le mois de janvier 2013.
L'expert mandaté par l'assureur de la société Spee service public a établi un rapport le 21 juillet 2014.
Saisi à la requête de la société Spee service public, en résolution de vente pour vice caché le tribunal de commerce de Compiègne par jugement du 29 novembre 2016 ordonnait une mesure d'expertise confiée à M.[Y] et par jugement du 24 octobre 2017 a :
- dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité du rapport de M.[Y] du 17 mars 2017 ;
- invite l'expert judiciaire à régulariser la partie litigieuse de l'expertise concernant le dire numéro trois du 2 mars 2017 ;
- sursis à statuer dans l'attente des compléments d'information de M.[Y] expert.
Par jugement rendu le 6 novembre 2018 le tribunal de commerce a débouté la société Spee service public de sa demande d'annulation du rapport d'expertise et de toutes ses demandes.
Par déclaration en date du 5 décembre 2018, la société Spee service public a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 26 décembre 2019 la cour d'appel d'Amiens a :
- déclaré la société Spee service public irrecevable en ses prétentions tendant à la résolution de la vente et à la restitution du prix de vente ;
- confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société Spee service public de sa demande d'annulation du rapport d'expertise ;
avant-dire droit sur le fond a désigné en qualité d'expert M. [I] [R] afin de procéder à l'examen du matériel et notamment donner son avis technique sur l'existence à la date de la vente d'un vice de nature à rendre le matériel impropre à l'usage attendu,
-sursis à statuer sur toute autre demande et réservé les dépens.
Le greffe de la cour d'appel d'Amiens a réceptionné le rapport d'expertise le 16 novembre 2021.
Par conclusions remises à la cour le 26 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Spee service public demande à la cour d'entériner le protocole transactionnel régularisé par les parties, de constater qu' elles ont mis fin amiablement au litige et de dire que chacune conservera ses frais et dépens.
Par conclusions remises le 26 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SARL trucks consulting demande à la cour d'homologuer le protocole d'accord transactionnel signé le 26 mai 2023, de constater le désistement d'appel de la société Spee service public, de constater le désistement d'appel incident de la société Truck consulting, de constater que les parties ont mis fin amiablement litige qui les oppose et de dire que chacune conservera sa charge ses dépens d'appel.
SUR CE :
Les parties exposent que suite au dépôt du rapport d'expertise, elles se sont rapprochées et ont régularisé un protocole transactionnel du 26 mai 2023, destiné à mettre fin à leur différend, qu'il convient d'homologuer.
La transaction est, aux termes de l'article 2044 du code civil, un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Le contrat doit être rédigé par écrit.
L'article 384 du code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Aux termes de l'article 1567 du code de procédure civile, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
Il résulte de l'article 1565 que l'accord transactionnel peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge qui compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
En l'espèce les parties ont conclu le 26 mai 2023 un accord transactionnel sous seing privé qu'elles produisent. Aux termes de ce protocole elles sont convenues de mettre fin au présent litige et de prévenir une contestation future, en se faisant des concessions réciproques, la société Spee service public se désistant de son appel et acceptant de régler une somme de 2 500 € à la société Truck consulting. Cette dernière acceptant de se désister de son appel incident.
Les parties ont prévu dans leurs conclusions que chaque partie conserverait l'intégralité de ses frais et dépens exposés dans la présente instance.
Conformément à leur accord chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition ;
Homologue l'accord transactionnel du 26 mai 2023 ;
Donne force exécutoire à ce protocole transactionnel ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a avancés.
Le Greffier, La Présidente,
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