Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59595 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3RC5
N° :3
Assignation du :
19 Décembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 février 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
DEMANDEURS
Madame [M] [E] [B]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Monsieur [P], [D], [Z] [J]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Monsieur [F], [G], [H] [J]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [U], [C] [X]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Madame [O], [N] [L]
[Adresse 17]
[Localité 3]
représentés par Me Vanessa ROMEI, avocat au barreau de PARIS - #D0622
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MACIF
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Maître Myriam HOUFANI de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats au barreau de PARIS - #L0089
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes représentées par leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 19 décembre 2023 et les motifs y énoncés tendant à voir déclarer communes et opposables à Mme [M] [B] née [X], M. [P] [J], M. [F] [J], M. [U] [J] et Mme [O] [L] née [J], venant aux droits de [A] [V] veuve [J] décédée et de son héritier, [Z] [J], décédé, les opérations d’expertise du Dr [Y] désigné en lieu et place du Dr [S] commis par ordonnance du 12 juin 2017 à la suite du décès de [K] [V], victime d’un accident de la circulation le 24 décembre 2015, ainsi que réserver les dépens;
Vu les observations orales du conseil des requérants ayant maintenu à l’audience du 15 janvier 2024, les termes de l’assignation ;
Vu les protestations et réserves présentées par la société MACIF, représentée à l’audience par son conseil ;
Vu l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris, en date du 12 juin 2017 par laquelle le Docteur [C] [S] a été commis en qualité d’expert, à la demande de Mme [A] [V] veuve [J] et de Mme [R] [V] épouse [W] (RG n° 17/54581) ; Vu l’arrêt rendu le 9 novembre 2018 par la cour d’appel de Paris ayant confirmé la désignation du Docteur [S] en qualité d’expert judiciaire, remplacé par le Docteur [T] [Y] ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à Mme [M] [B] née [X], M. [U] [J] et Mme [O] [L] née [J] d’une part, et à M. [P] [J] et M. [F] [J], venant aux droits d’[Z] [J], décédé, d’autre part, en leur qualité d’ayants droit de [A] [V] veuve [J], requérante aux opérations d’expertise et décédée aux cours des opérations d’expertise.
Il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Les parties demanderesses, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
Mme [M] [B] née [X], M. [U] [J] et Mme [O] [L] née [J] ainsi qu’à M. [P] [J] et M. [F] [J], venant aux droits d’[Z] [J], en leur qualité d’ayants droit de [A] [V] veuve [J], elle-même ayant-droit de [K] [V] décédé le [Date décès 8] 2016,
l’ordonnance de référé du 12 juin 2017 ayant commis le Docteur [C] [S] qualité d’expert judiciaire, remplacé par le Docteur [T] [Y] par ordonnance du 4 juillet 2017 ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 mai 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons les parties demanderesses aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 12 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISViolette BATY
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☎ [XXXXXXXX02]
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✉ [Courriel 18]
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