Texte intégral
ARRET
N°216
S.A.R.L. [5]
C/
Organisme URSSAF DE PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2023
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N° RG 21/04509 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IG36 - N° registre 1ère instance : 19/00903
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 05 août 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société [5] (SARL), représentée par Me [N] [F], mandataire judiciaire désigné en qualité d'administrateur provisoire par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Compiègne en date du 15 novembre 2021
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Stéphanie QUATREMAIN de la SCP CHOURAQUI QUATREMAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0170
ET :
INTIMEE
L' URSSAF DE PICARDIE, ayant siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Novembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 5 août 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant dans le litige opposant la société [5] à l'URSSAF de Picardie, a :
- maintenu les chefs de redressement n°s 1 et 2, repris dans la lettre d'observations du 18 décembre 2018 et contestés auprès de la commission de recours amiable,
- condamné la société [5] à payer à l'URSSAF de Picardie, la somme de 19993 euros au titre des redressements litigieux et des majorations de retard
- débouté l'URSSAF de Picardie de sa demande tendant à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 17 mai 2019,
- débouté l'URSSAF de Picardie de sa demande tendant au maintien du redressement pour le surplus,
- condamné la société [5] aux dépens de l'instance,
Vu l'appel du jugement relevé le 6 septembre 2021 par la société [5],
Vu les conclusions visées le 10 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5], représentée par Maître [N] [F], mandataire judiciaire désigné en qualité d'administrateur provisoire par ordonnance du président du tribunal de commerce de Compiègne du 15 novembre 2021, prie la cour de :
- déclarer la société [5] recevable en son appel,
-la dire bien fondée,
- débouter l'URSSAF de Picardie de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau,
- annuler le redressement de l'URSSAF en ce qu'il a réintégré les cotisations au titre de la réduction « Fillon » pour un montant de 508,00 euros au titre de la période contrôlée de 2016 et 2017,
- annuler le redressement des cotisations sur taxation forfaitaire à hauteur de 8925 euros pour l'exercice 2016 et de 9012 euros pour l'exercice 2017,
- laisser les dépens à la charge de celui qui les aura exposés,
Vu les conclusions visées le 10 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF de Picardie prie la cour de :
- dire recevable mais malfondée la SARL [5] en son appel et ses demandes,
- en conséquence, l'en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
en conséquence,
- maintenir les chefs de redressement n°1 relatif à la réduction générale des cotisations et n°2 relatif à la fixation forfaitaire de l'assiette: absence ou insuffisance de comptabilité repris dans la lettre d'observations du 18 décembre 2018
- condamner la SARL [5] à payer à l'URSSAF de Picardie une somme de 19993 euros, augmentée des éventuelles majorations de retard,
y ajoutant,
- condamner la SARL [5] à payer à l'URSSAF de Picardie une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens,
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SUR CE LA COUR,
La SARL [5] a fait l'objet d'un contrôle d'assiette de cotisations et contributions sociales se rapportant aux années 2016 et 2017, à la suite duquel une lettre d'observations en date du 18 décembre 2018 lui a été adressée par l'URSSAF de Picardie aux fins de notification d'un redressement d'un montant de 18445 euros de cotisations.
Une mise en demeure en date du 20 février 2019 a ensuite été adressée par l'organisme à la société cotisante, aux fins de paiement de la somme globale de 19993 euros,majorations afférentes incluses.
Contestant ce redressement, la SARL [5] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, lequel, par jugement dont appel a statué comme indiqué précédemment.
La société [5], représentée par Maître [N] [F], mandataire judiciaire, conclut au rejet des demandes de l'URSSAF de Picardie et au mal fondé du chef de redressement n°1: réduction générale des cotisations:règles générales, et du chef de redressement n° 2: fixation forfaitaire de l'assiette: absence ou insuffisance de comptabilité.
L'URSSAF de Picardie conclut à la confirmation du jugement déféré et au maintien des chefs de redressement litigieux qu'elle estime fondés.
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* Sur le chef de redressement n°1: réduction générale des cotisations:règles générales :
Laloi n°2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi a mis en place à compter du 1 er juillet 2003 une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié , multiplié par un coefficient déterminé par application d'une formule spécifique.
L'article D 241-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit les modalités de détermination du coefficient applicable et du montant annuel du SMIC à prendre en compte dans la formule de calcul de la réduction.
La circulaire interministérielle du 27 janvier 2011précise que les employeurs devront être en mesure, dans l'éventualité d'un contrôle, de mettre à disposition des inspecteurs du recouvrement toutes les informations utiles à cette vérification, et qu'ils devront, pour chaque salarié, veiller à pouvoir fournir les informations relatives au calcul de la réduction qu'ils ont effectuée.
En l'espèce, lors des opérations de contrôle, l'inspecteur du recouvrement a constaté que l'entreprise appliquait la réduction générale des cotisations pour les salariés de l'entreprise, mais qu'aucun élément n'était apporté par celle-ci pour justifier de la réduction appliquée aux salariés, de nombreux bulletins de salaires étant manquants .
Aucune vérification n'ayant pu être opérée, l'inspecteur du recouvrement a procédé à l'annulation de la réduction générale des cotisations sur la période contrôlée.
La société cotisante conteste ce chef de redressement , exposant que le comptable tenant sa comptabilité est décédé en octobre 2017, qu'elle a récupéré les éléments comptables auprès de sa veuve mais qu'elle n'a pas pu retrouver certains justificatifs.
L'organisme oppose que des divergences sont apparues entre les documents produits par la société et ceux déposés au BODAAC, en particulier au niveau des bénéfices déclarés par la cotisante, et qu'aucune information n' été apportée pour l'année 2017.
Les éléments produits par la société [5], n'étant pas de nature à remettre en cause les divergences relevées dans la comptabilité de la société par l'inspecteur du recouvrement, ni à justifier des rémunérations et réductions appliquées , le chef de redressement apparaît fondé.
La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu'elle a validé ce chef de redressement.
* Sur le chef de redressement n°2:fixation forfaitaire de l'assiette:absence ou insuffisance de comptabilité :
En vertu de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail.
Aux termes de l'article R 243-59-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable: « ..Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants:
1°) la comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues;
2°) la personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation. »
La fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°), notamment des conventions collectives en vigueur ou à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée.La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des interessés ou par tout moyen de preuve.
En l'espèce , l'inspecteur du recouvrement a indiqué que la société [5] ne lui avait présenté aucune comptabilité au titre de la période du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
En l'absence de document comptable, l'inspecteur du recouvrement a effectué une régularisation sur la base d'une fixation forfaitaire d'assiette.
Faute de pouvoir apprécier la réalité des salaires versés en 2016 et en 2017, cette taxation forfaitaire a été effectuée sur la base du Smic horaire annuel.
La société [5] conteste ce chef de redressement au motif que l'URSSAF ne fournit aucun moyen d'estimation probant ni aucune explication sur les modalités du redressement , et qu'elle ne démontre pas que la société aurait employé du personnel pendant la période considérée en dehors des personnes déclarées, en particulier un salarié à temps plein en 2016 et 2017.
Elle ajoute que le montant des redressements est hors de proportion avec son activité et que la société n'emploie plus de salarié depuis l'année 2018, la gérante étant parfaitement en capacité de tenir seule l'activité de la société.
Toutefois, l'inspecteur du recouvrement a indiqué dans sa réponse du 30 janvier 2019 que l'analyse des grands livres comptables produits n'avait pas permis de fiabiliser le chiffre exact des rémunérations sur la période contrôlée et que le détail des calculs annoncé par la société concernant la réduction dite Fillon n'avait pas été joint.
Les constatations effectuées par l'inspecteur du recouvrement n'étant pas remises en cause par un élément contraire, ce chef de redressement apparaît fondé dès lors que la comptabilité de la société n'a pas permis d'établir le chiffre exact des rémunérationsservant de base au calcul des cotisations dues.
La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu'elle a validé ce chef de redressement et condamné la SARL [5] à payer à l'URSSAF de Picardie une somme totale de 19993 euros, outre éventuelles majorations de retard.
* Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF de Picardie l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
La SARL [5] sera condamnée à lui verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.
* Sur les dépens :
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE la SARL [5] de ses demandes contraires au présent arrêt,
CONDAMNE la SARL [5] aux dépens ,
CONDAMNE la SARL [5] à payer à l'URSSAF de Picardie une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles d'appel
Le Greffier, Le Président,
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