Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ... à Saint-Rémy (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1992 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de l'Institut de formation et de promotion des adultes (IFPA) Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Blondel, avocat de l'IFPA Bourgogne Franche-Comté, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'IFPA Bourgogne Franche-Comté sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'IFPA Bourgogne Franche-Comté, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne également à payer à l'IFPA la somme de trois mille francs exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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