Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01928 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZES
ARRET N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales de CHERBOURG EN COTENTIN
du 16 juin 2021 - RG n° 19/00624
COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 JUIN 2022
APPELANTE :
Madame [K] [H]
née le 06 Novembre 1985 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIME :
Monsieur [F] [M]
né le 31 Mars 1982 à [Localité 8]
[Localité 5]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Amandine MESNIL, avocat au barreau de CHERBOURG
DEBATS : A l'audience du 17 mai 2022 prise en chambre du conseil, sans opposition du ou des avocats, Mme LEON, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Madame SALLES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme LEON, Présidente de chambre,
Mme DE CROUZET, Conseiller,
Mme LOUGUET, Conseiller,
ARRET rendu publiquement contradictoirement prononcé le 23 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme LEON, président, et Madame SALLES, greffier
* * *
Mme [K] [H] et M. [F] [M] ont vécu en concubinage à compter du mois de juillet 2005 jusqu'en 2017.
Suivant acte reçu par Me [C], notaire à [Localité 7], les parties ont acquis, à concurrence de 75% pour M. [M] et 25% pour Mme [H], une maison d'habitation située lieudit [Localité 6].
Par acte d'huissier en date du 20 août 2019, Mme [H] a fait assigner M. [M] devant le juge aux affaires familiales de Cherbourg-en-Cotentin qui, par jugement en date du 16 juin 2021 a pris les dispositions suivantes :
- Ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision existant entre M. [F] [M] et Mme [K] [H],
- Constate l'accord des parties pour attribuer à M. [M] l'immeuble situé lieudit [Localité 5] [Localité 6],
- Fixe la valeur de l'immeuble sis lieudit [Localité 5] [Localité 6] à 120.000 euros,
- Fixe en tant que de besoin la date de la jouissance divise au 1er septembre 2017,
- Dit n'y avoir lieu à indemnité d'occupation,
- Fixe la valeur du poêle à bois, propriété de Mme [H], à 800 euros,
- Dit que M. [M] doit à Mme [H] la somme de 800 euros au titre de la valeur du poêle à bois, et au besoin l'y condamne,
- Dit que chacune des parties devra supporter à proportion de ses droits dans l'immeuble les taxes d'habitation 2018 et 2019,
- Dit que Mme [H] doit à M. [M] la somme de 145 euros au titre du remboursement de sa quote-part concernant les taxes d'habitation de 2018 et 2019, et au besoin l'y condamne,
- Constate que Mme [K] [H] a conservé le véhicule AUDI, bien indivis,
- Fixe la valeur du véhicule Audi à 2.805 euros,
- Dit que Mme [H] est propriétaire du véhicule AUDI à hauteur de deux tiers et M. [M] à hauteur d'un tiers,
- Dit que Mme [K] [H] doit à M. [F] [M] la somme de 935 euros au titre du véhicule Audi au vu de sa conservation, et au besoin l'y condamne,
- Constate que Mme [H] a conservé le poney, bien indivis,
- Fixe la valeur du poney à 700 euros,
- Dit que Mme [K] [H] est propriétaire du poney à hauteur de la moitié et M. [M] de l'autre moitié,
- Dit que Mme [K] [H] doit à M. [M] la somme de 350 euros au titre du poney au vu de sa conservation, et au besoin l'y condamne,
- Constate l'accord des parties pour partager les frais notariés de 2009 et les frais de renégociation de l'emprunt en 2014 avancés par M. [F] [M] à hauteur de la quote-part de chacun,
- Dit que Mme [H] doit à M. [M] la somme de 2.650 euros au titre de sa quote-part dans le partage des frais notariés de 2009 et des frais de renégociation de l'emprunt en 2014, et au besoin l'y condamne,
- Dit qu'il y a lieu de renvoyer les parties devant un notaire instrumentaire rédacteur, Maître [V] [C], membre de la SCP Thierry Delay et [V] [C], notaire à [Localité 7] (50) aux fins de procéder aux opérations de partage et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties sur la base du présent jugement,
- Déboute Mme [H] de sa demande de dommages intérêts au titre de la résistance abusive,
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
- Déboute les parties de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration en date du 1er juillet 2021, Mme [H] a interjeté appel limité de ce jugement critiquant les dispositions suivantes :
- Fixe la valeur de l'immeuble sis lieudit [Localité 5] [Localité 6] à 120.000 euros,
- Dit n'y avoir lieu à indemnité d'occupation,
- Dit que chacune des parties devra supporter à proportion de ses droits dans l'immeuble les taxes d'habitation 2018 et 2019,
- Dit que Mme [H] doit à M. [M] la somme de 145 euros au titre du remboursement de sa quote-part concernant les taxes d'habitation de 2018 et 2019, et au besoin l'y condamne,
- Constate que Mme [K] [H] a conservé le véhicule AUDI, bien indivis,
- Fixe la valeur du véhicule Audi à 2.805 euros,
- Dit que Mme [K] [H] est propriétaire du véhicule AUDI à hauteur de deux tiers et M. [F] [M] à hauteur d'un tiers,
- Dit que Mme [H] doit à M. [M] la somme de 935 euros au titre du véhicule Audi au vu de sa conservation, et au besoin l'y condamne,
- Constate que Mme [H] a conservé le poney, bien indivis,
- Fixe la valeur du poney à 700 euros,
- Dit que Mme [H] est propriétaire du poney à hauteur de la moitié et M. [M] de l'autre moitié,
- Dit que Mme [H] doit à M. [M] la somme de 350 euros au titre du poney au vu de sa conservation, et au besoin l'y condamne,
- Constate l'accord des parties pour partager les frais notariés de 2009 et les frais de renégociation de l'emprunt en 2014 avancés par M. [M] à hauteur de la quote-part de chacun,
- Dit que Mme [H] doit à M. [M] la somme de 2.650 euros au titre de sa quote-part dans le partage des frais notariés de 2009 et des frais de renégociation de l'emprunt en 2014, et au besoin l'y condamne,
- Dit qu'il y a lieu de renvoyer les parties devant un notaire instrumentaire rédacteur, Maître [V] [C], membre de la SCP Thierry Delay et [V] [C], notaire à [Localité 7] (50) aux fins de procéder aux opérations de partage et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties sur la base du présent jugement,
- Déboute Mme [K] [H] de sa demande de dommages intérêts au titre de la résistance abusive,
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
- Déboute les parties de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Selon ses dernières écritures en date du 29 avril 2022, Mme [H], appelante au principal, conclut en ces termes :
Vu les dispositions des articles 815 et suivants, 815-9 alinéa 2 et 840 du code civil,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [M] et Mme [H], constaté l'accord des parties pour attribuer à M. [M] l'immeuble situé à [Localité 6], lieudit « [Localité 5] », fixé en tant que de besoin la date de jouissance divise au 1er septembre 2017, fixé la valeur du poêle à bois, propriété de Mme [H], à 800 €, dit que M. [M] doit à Mme [H] la somme de 800 € au titre de la valeur du poêle bois, et au besoin l'y condamne.
- Réformer la décision entreprise sur les autres dispositions, et en conséquence :
* Commettre pour procéder aux opérations de liquidation partage tel Notaire qu'il plaira à la Chambre Régionale des Notaires de désigner.
* Dire que les opérations se dérouleront sous la surveillance de l'un des Juges du siège commis à cet effet.
* Fixer la valeur de l'immeuble sis à [Localité 6], lieudit « [Localité 5] » à la somme de 130 000 € et ce, au regard de l'augmentation du prix du marché immobilier, et subsidiairement à la somme de 125 000 €.
* Condamner M. [M] à verser à Mme [H] une indemnité d'occupation à hauteur de 150 € mensuels (25% de part de Mme [H] dans l'indivision pour une valeur locative mensuelle de 600 €) sur 53 mois, soit la somme de 7 950 € au mois de mai 2022.
* Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes concernant les biens mobiliers (véhicule AUDI et poney), ainsi que de ses demandes au titre du remboursement de la quote-part de la taxe d'habitation pour la période postérieure à la jouissance divise fixée au 1 er septembre 2017.
* Constater que Mme [H] ne donne pas son accord à un partage des frais notariés de 2009 et aux frais de renégociation de l'emprunt en 2014.
* Rejeter les demandes de M. [M] au titre du partage des frais notariés de 2009 et des frais de renégociation de l'emprunt en 2014.
* Débouter M. [M] de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
* Dire que les sommes à valoir à Mme [H] par M. [M] se décomposant comme suit, s'élèvent à :
. Au titre de la soulte :
o Si la valeur de l'immeuble est fixée à 130 000 €, 13 599,18 €
o Si la valeur de l'immeuble est fixée à 125 000 €, 12 349,00 €
. Au titre de l'indemnité d'occupation : 7 950,00 €
. Au titre du poêle à bois : 800,00 €
Soit un total de : 22 349,18 €
Et subsidiairement : 21 099,00 €
- Condamner M. [M] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de la résistance abusive et injustifiée.
- Condamner M. [M] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre entiers dépens.
Selon ses dernières écritures en date du 3 janvier 2022, M. [M], intimé au principal, conclut en ces termes :
Vu les dispositions des articles 815 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1136-1 et 1136-2 du Code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 16 juin 2021 par le Juge aux affaires familiales de Cherbourg,
- Débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Confirmer le jugement rendu le 16 juin 2021 par le Juge aux affaires familiales ;
En tout état de cause,
- Condamner Mme [H] à verser à M. [M] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre à supporter les frais de partage et les entiers dépens de l'instance, dont recouvrement direct au profit de Maître Amandine Mesnil, Avocat à Cherbourg.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2022 avant l'ouverture des débats à l'audience du 17 mai 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
Aux termes de la déclaration d'appel et des dernières conclusions des parties, l'appel porte sur :
- la valeur de l'immeuble sis à [Localité 6], lieudit « [Localité 5] »
- l'indemnité d'occupation due au titre de la jouissance de cet immeuble,
- le sort des meubles indivis et le remboursement d'autres créances,
- les dommages et intérêts,
- la désignation du notaire.
Sur la valeur de l'immeuble sis à [Localité 6], lieudit «[Localité 5]» :
Mme [H] fait grief au premier juge d'avoir retenu, à la date de jouissance divise de l'immeuble soit en août 2017, une valeur de l'immeuble à hauteur de 120 000 €, alors que les attestations versées aux débats pour cette période, se situaient entre 120 000 et 130 000 € pour l'une et 125 000 € pour l'autre. Elle rappelle que l'attestation produite par M. [M] à hauteur de 115 000 à 120 000 € ne pouvait être prise en considération, cette estimation ayant été faite plus de deux années après la date de jouissance divise et étant nécessairement erronée, dans la mesure où le marché immobilier a crû de manière constante pendant ces deux années. Selon la concluante, il convient de retenir soit le montant médian de 125 000 €, si la date de jouissance divise doit être retenue comme celle du 1er septembre 2017, et d'y adjoindre une indemnité d'occupation à la charge de M. [M] pour la période postérieure, soit le montant supérieur de 130 000 € et ce, au regard de l'augmentation des prix du marché immobilier, pour le cas où la cour considérerait qu'il n'y a pas lieu à octroi à son profit d'une indemnité d'occupation. Elle soutient à ce titre qu'elle serait pénalisée si d'une part l'estimation de l'immeuble devait être effectuée au 1er septembre 2017 à une valeur inférieure au prix du marché immobilier actuel et, d'autre part, si aucune indemnité d'occupation n'était mise à la charge de M. [M]. Elle en conclut que sa soulte doit être calculée de la manière suivante à titre principal :
Valeur de l'immeuble : 130 000,00 €
Solde du prêt immobilier restant dû au 01.9.2017 : 75 603,27 €
Actif net partageable : 54 396,73 €
Part de Mme [H] (25%) : 13 599,18 €
Subsidiairement, si le montant de la valeur de l'immeuble était fixé à hauteur de 125 000 €, la soulte sur l'immeuble à lui devoir par M. [M] serait calculée de la manière suivante :
Valeur de l'immeuble : 125 000,00 €
Solde du prêt immobilier restant dû au 1er.09.2017 : 75 603,27 €
Actif net partageable : 49 396,30 €
Part de Mme [H] (25%) : 12 349,00 €.
M. [M] relève que le dispositif des conclusions d'appelante de Mme [H] tout comme celui de ses écritures signifiées le 2 décembre 2020 ne reprennent pas cette demande relative à la valeur de l'immeuble et qu'il y a donc lieu de la débouter de cette demande et de confirmer la décision de première instance qui a fixé cette valeur à 120.000 €.
Sur le fond, M. [M] sollicite la confirmation du jugement déféré. Il indique qu'il n'a pas à être tenu compte, pour fixer la valeur de l'immeuble, de la possible « pénalisation » de Mme [H], tenant au versement, ou non, par lui d'une indemnité d'occupation. Il fait en outre valoir que les estimations de la maison à hauteur de 125.000 € avaient été réalisées avant le départ de Mme [H], alors que la maison était entièrement équipée mais que depuis l'appelante a récupéré une des deux cuisines aménagées du logement, ainsi que divers meubles. Il rappelle qu'ils s'étaient mis d'accord pour que l'estimation de l'immeuble soit fixée à 115.000 €, ainsi qu'il résulte d'un échange de SMS entre eux le 10 octobre 2017 et que cette valeur est corroborée par l'estimation qu'il verse aux débats réalisée par la même agence immobilière qu'en 2017 qui fixe une estimation entre 115.000 et 120.000 €.
Sur la recevabilité de la demande :
'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures' (910-4 al. 1 du code de procédure civile).
Les prétentions doivent être reprises dans le dispositif (954 du code de procédure civile). 'L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect des diligences imparties par l'article 910-4 du même code est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954"
Dans le dispositif de ses premières conclusions, Mme [H] ne demande pas à la cour de fixer la valeur du bien à retenir, se contentant de solliciter celle de la soulte soit 16 849,18 euros sans expliquer y compris dans le corps de ses écritures comment elle parvient à ce chiffre, qui n'est pas d'ailleurs pas celui retenu dans ses dernières écritures puisqu'elle sollicite non plus 16 849 ,18 euros mais 13 599,18 euros si la valeur retenue du bien est de 130 000 euros et 12 349 euros si celle-ci est de 125 000 euros.
Dans ces conditions le principe de la concentration des prétentions n'a pas été respecté et au surplus ces imprécisions voire contradictions ne permettent pas à la cour de trancher.
S'il appartenait à l'intimé de soulever cette fin de non recevoir devant le conseiller de la mise en état, la cour a le pouvoir de le relever d'office sans réouvrir les débats la question ayant été soumise au débat.
La demande au titre de la fixation de la valeur du bien est en conséquence irrecevable.
Sur l'indemnité d'occupation :
Mme [H] soutient qu'ayant quitté le domicile commun avec M. [M] depuis le mois de septembre 2017, l'occupation exclusive par son ex concubin de l'immeuble indivis doit être compensée par une indemnité d'occupation à la charge de ce dernier.
Considérant que la valeur locative du bien peut être estimée à 600 € mensuel, elle sollicite le versement d'une indemnité d'occupation de 7 950 € selon le calcul suivant :
53 mois (au 30.05.2022) x 600 € (valeur locative mensuelle) x 25 % (part de Mme [H] dans l'indivision) = 7 950 €. Elle fait grief à la première décision d'avoir considéré que sa venue ponctuelle afin de récupérer ses affaires personnelles en présence de la mère de M. [M] ou encore que son évocation de la possibilité d'organiser une soirée au sein de l'immeuble qui n'a finalement pas eu lieu, auraient privé M. [M] de la jouissance exclusive. Elle expose que la décision dont appel revient à permettre à l'intimé de profiter de manière exclusive de la jouissance de l'immeuble, mais également de la plus-value de l'immeuble sur le marché immobilier de manière également exclusive, et ce au bénéfice d'un refus de ce dernier de toute proposition de versement de soulte malgré les nombreuses tentatives de trouver une issue amiable.
M. [M] s'oppose au versement d'une telle indemnité dont il rappelle qu'elle n'est due qu'en cas de jouissance exclusive du bien par un coindivisaire, ce que Mme [H] ne démontre pas. Il fait valoir qu'elle a au contraire conservé les clefs de l'immeuble et s'est présentée à plusieurs reprises pour récupérer des meubles, la plupart du temps en son absence et qu'elle a organisé une soirée dans la maison le 7 avril 2018.
Il note au surplus que son ex concubine souhaite que soit retenue une valeur locative de l'immeuble à 600 € par mois, sans apporter d'éléments objectifs justifiant ce montant, alors qu'il a de son côté produit aux débats un avis de valeur locative compris entre 550 € et 580 €, sachant qu'il est usage de retenir la valeur basse dans le cadre des opérations de liquidation et partage des indivisions.
Le premier juge a fixé la date du jouissance divise au 1 septembre 2017, ce point n'a pas été remis en cause dans le cadre de l'appel et la décision de ce chef est donc définitive.
Or la date de jouissance divise correspond à la date de fin de l'indivision ce qui exclut qu'une indemnité d'occupation soit ensuite réclamée pour la période postérieure, la date de la jouissance divise étant en principe proche du partage ou correspondant à un intérêt particulier pour les indivisaires, ce qui n'est certes pas évident en l'espèce mais n'a pas été discuté.
La décision sera confirmée de ce chef.
Au surplus pour qu'une indemnité d'occupation puisse être mise à la charge de l'un des indivisaires, il faut que ce dernier, par son attitude, ait empêché un ou plusieurs autres indivisaires d'exercer leur droit de jouissance sur le bien indivis alors qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [H] en possèdait toujours les clés, qu'elle y est venue en l'absence de M.[M] pour récupérer des affaires et a revendiqué dans un sms du 3 avril 2018 ses droits sur la maison pour y donner une fête et suggérer qu'elle en jouisse une semaine sur deux. Ainsi comme l'a justement constaté le premier juge la preuve n'est pas rapportée de la jouissance exclusive par M.[M].
Sur le sort des meubles et le remboursement d'autres créances :
1/ S'agissant du remboursement de la quote-part de la taxe d'habitation :
Mme [H] soutient qu'il n'est pas admissible que M. [M] profite de manière exclusive de l'ensemble des bénéfices de l'immeuble sans aucune contrepartie, mais que concernant les charges, en l'espèce la taxe d'habitation, un partage soit effectué à son détriment. Elle sollicite en conséquence la réformation de cette disposition et le rejet de la demande de M. [M] formée à ce titre.
M. [M] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point. Il relève qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable en appel et que le dispositif des conclusions de Mme [H] ne reprend pas ce développement.
Sur le fond, il souligne que le juge aux affaires familiales a raisonné conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation applicable en l'espèce, selon laquelle la taxe habitation est une dépense de conservation qui doit être supportée par les coindivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision, de sorte qu'ayant réglé les taxes habitation pour 2018 et 2019, il est bien fondé à en solliciter le remboursement à hauteur de 25 %, soit 145 €.
La demande non reprise dans le dispositif des conclusions déposées par l'appelante dans le délai prévu par l'article 908 du code civil est irrecevable pour les motifs énoncés précédemment.
2/ S'agissant des meubles :
Mme [H] fait grief à la décision de première instance d'avoir considéré qu'une soulte devait être versée par elle à M. [M] pour la conservation du véhicule AUDI et du poney, et ce alors que M. [M] s'est contenté d'indiquer qu'il avait participé à l'acquisition du poney, sans pour autant produire quelque élément que ce soit sur l'acquisition comme sur la valeur du poney. Elle sollicite en conséquence la réformation de la décision sur ce point et le rejet des demandes de M. [M].
M. [M] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point mais note en premier lieu que le dispositif des conclusions d'appelante de Mme [H] ne reprenant pas ce point, il y aura lieu de la débouter de sa demande.
Pour le véhicule AUDI, il note au surplus que l'appelante ne développe dans le corps de ses conclusions aucun argumentaire n'étayant ses prétentions. Sur le fond, il rappelle que les concubins ont acheté au cours de la vie commune ce véhicule pour un montant de 15.000 €, dont 5.000 € financés par lui et 10.000 € financés par Mme [H], ce qu'elle n'a jamais contesté et qu'au 4 avril 2018, le véhicule était évalué à 2.806 €, de sorte qu'il est bien fondé à sollicité une soulte d'un montant de 935 €. Il indique ne pas solliciter d'indemnité d'occupation malgré son usage exclusif par l'appelante depuis la séparation et fonder sa demande sur l'estimation qu'il a versée aux débats.
Pour le poney, M. [M] relève qu'il s'agit d'une prétention nouvelle irrecevable en appel Mme [H] n'ayant jamais contesté en première instance sa valeur du poney mais uniquement son mode de financement. Sur le fond, le concluant rappelle que le couple a acheté un poney au prix de 700 €, chacun ayant participé à son financement à hauteur de la moitié, ce que Mme [H] n'a jamais contesté dans les échanges préalables et que cette dernière a récupéré l'animal lors de la séparation, de sorte qu'il est bien fondé à solliciter le remboursement de 350 €. Il ajoute qu'il est impossible pour lui de faire estimer le poney, celui-ci étant en possession de Mme [H] laquelle n'apporte aucun élément quant à sa valeur.
La demande non reprise dans le dispositif des conclusions déposées par l'appelante dans le délai prévu par l'article 908 du code civil est irrecevable pour les motifs énoncés précedemment.
3/ Sur le partage des frais notariés de 2009 et des frais de renégociation de l'emprunt de 2014 :
Mme [H] expose que si la décision dont appel a considéré qu'il existait un accord sur le partage de ces frais, elle conteste cependant aujourd'hui cet accord dans la mesure où malgré sa recherche de bonne foi d'une issue amiable depuis plusieurs années, M. [M] s'est contenté de refuser toute proposition dans le but de faire perdurer une situation qui lui profite, à savoir la jouissance divise de l'immeuble indivis.
Mme [H] sollicite en conséquence la réformation de cette disposition du jugement qu'elle considère comme inéquitable.
M. [M] sollicite la confirmation de la décision dont appel à ce titre. Il indique que Mme [H] est dépourvue d'intérêt à solliciter la réformation de la décision sur ce point dans la mesure où le jugement de première instance a constaté l'accord des parties à ce sujet. Il note en outre que le dispositif des conclusions d'appelante ne reprend pas ce point et qu'il y aura donc lieu de la débouter de sa demande. Il fait valoir qu'en tout état de cause, l'équité n'est pas recevable, ce d'autant que la motivation de Mme [H] tenant à sa prétendue résistance abusive ne résiste pas à l'examen. Il rappelle solliciter à ce titre le remboursement de 25 % des frais notariés réglés en 2009 par ses soins, soit 2.500 €, ainsi qu'une partie des frais de renégociation de l'emprunt en 2014 pour un montant de 150 € (coût total : 600 €).
La demande non reprise dans le dispositif des conclusions déposées par l'appelante dans le délai prévu par l'article 908 du code civil est irrecevable pour les motifs énoncés précedemment.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
Mme [H] fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 € alors qu'elle démontre de manière incontestable que malgré la durée des échanges, le nombre des échanges, et le nombre d'intervenants (notaire, avocat), M. [M] s'est toujours refusé à formuler une proposition de règlement, et par voie de conséquence, s'est refusé à tout versement, préférant continuer à jouir de manière exclusive du bien indivis sans avoir à verser le moindre euro de soulte. Elle indique que cette attitude de l'intimé lui a créé plusieurs préjudices, à savoir la privation depuis trois années de la possibilité de jouir de l'immeuble indivis avec l'impossibilité de profiter de la somme due au titre de la soulte et la nécessité d'avoir à recourir à un cabinet d'avocat pour tenter, vainement, une solution amiable, et puis d'avoir à saisir la juridiction.
M. [M] s'oppose à cette demande de dommages et intérêts. Il indique que la responsabilité de l'échec de la transaction importe peu, rappelle qu' à l'inverse de Mme [H], il n'était pas conseillé par un professionnel du droit lors des échanges précontentieux, qu'il a répondu aux courriers du conseil de Mme [H] et qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir acquiescé aux propositions formulées. Il soutient qu'il est faux de prétendre qu'il n'a jamais émis de proposition concrète, le refus de verser une soulte en étant une, tandis que Mme [H] n'en formulait pas davantage dans le cadre de l'assignation initiale qui lui fut délivrée.
Mme [H] ne fonde pas en droit sa demande, pas plus devant cette cour qu'en première instance.
Le premier juge a répondu sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Si les échanges produits au dossier démontrent l'échec des tentatives de résolution amiable du litige, ils ne démontrent pas, comme l'a estimé le juge aux affaires familiales, un abus de la part de M. [M].
Il a en effet répondu à chaque courrier du conseil de Mme [H], exprimant une volonté d'aboutir à une solution amiable tout en faisant émerger ce qui, de son point de vue, faisait difficulté. De son côté Mme [H] maintenait sa position et ses demandes.
De plus il ressort d'une attestation de Me [C], notaire à [Localité 7], en date du 6 septembre 2019 que Mme [H] lui a demandé de l'assister dans les opérations de liquidation de l'indivision, Me [P], notaire à [Localité 4], ayant été mandaté par M. [M], avant que ce dernier en juin 2018 ne demande à Me [P] de ne plus s'occuper du dossier pour le confier également à Me [C]. En faisant ce choix d'un notaire commun choisi par Mme [H], M.[M] a démontré qu'il n'était pas dans la défiance du choix de cette dernière et qu'il restait actif dans la gestion de la liquidation de leurs intérêts financiers.
Ainsi s'il est regrettable qu'ils n'aient pas été plus loin dans leurs pourparlers, il n'y a pas d'élément permettant d'établir un caractère fautif dans le positionnement de M. [M].
Mme [H] ne pourra qu'être déboutée également de ce chef et la décision attaquée, confirmée.
Sur la désignation du Notaire :
Mme [H] sollicite que soit désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, tel Notaire qu'il plaira à la Chambre Régionale des Notaires de désigner. Elle indique que si Maître [C], désigné aux termes de la décision de première instance à la demande de M. [M], a déjà eu à connaître de ce dossier, son absence de réponse aux correspondances qui lui étaient adressées les 16 janvier et 4 février 2019 destinées à trouver un accord amiable entre les parties, manifeste son désintérêt du dossier et une telle désignation n'apparaît donc pas opportune.
M. [M] indique avoir proposé que Me [V] [C], notaire à [Localité 7]), soit désignée. Il rappelle qu'il s'agissait du notaire mandaté par Mme [H] après la séparation, et précise qu'il ne voit pas d'inconvénient à ce qu'elle soit désignée aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre eux. Il sollicite donc la confirmation de la décision dont appel sur ce point.
Mme [H] argue de deux courriers adressés à Me [C] lesquels seraient restés sans réponse.
Toutefois outre que la teneur des courriers n'est pas produite et ne permet donc pas de connaître ce qui lui était demandé, dans l'attestation visée plus haut, Me [C] indique que le dossier est resté en suspens car Mme [H] a intenté une action judiciaire.
Dès lors il n'existe aucun élément de nature à considérer que Me [C], choisie à l'origine par Mme [H] ne pourrait pas être désignée. Au contraire elle connait déjà le dossier et est en possession des pièces ce qui ne peut que favoriser un achèvement plus rapide du partage sur la base des décisions rendues.
La décision sera confirmée sur ce point.
Sur les frais et dépens :
Mme [H] sollicite la réformation de la décision rendue en première instance en ce qu'elle a rejeté sa demande de condamnation de M. [M] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure alors qu'une issue transactionnelle était parfaitement possible entre les parties et que ce n'est que le refus persistant de M. [M] qui l'a contrainte à agir en justice. Il lui appartient ainsi d'assumer les conséquences financières d'une telle attitude.
M. [M] sollicite que l'appelante soit déboutée de cette demande pour défaut d'intérêt, en ce qu'elle ne concluait pas, dans le dispositif de ses conclusions de première instance, au « débouté » des demandes de M. [M]. Il indique que contrairement aux allégations de Mme [H], les deux parties ont fait des efforts pour parvenir à la résolution amiable du différend, en vain.
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.
En revanche au vu de l'issue du litige, Mme [H] sera condamnée aux dépens d'appel dont recouvrement direct au profit de Me Amandine Mesnil, Avocat à Cherbourg, et il n'y a pas lieu à réformation des dispositions de la décision attaquée au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par décision contradictoire dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [H] tendant à voir fixer le prix du bien immobilier sis à [Localité 6] , à statuer sur le sort des meubles indivis et le remboursement des créances au titre de la quote-part de la taxe d'habitation ainsi que des frais notariés de 2009 et des frais de renégociation de l'emprunt de 2014 ;
Confirme le jugement prononcé le 16 juin 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Dit n'y avoir application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] aux entiers dépens d'appel dont recouvrement direct au profit de Me Amandine Mesnil, Avocat à Cherbourg.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
E. SALLESC. LEON