Texte intégral
ARRÊT N°
BM/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Défaut
Audience publique du 22 Septembre 2022
N° RG 21/01228 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMVN
S/appel d'une décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] en date du 28 mai 2021 [RG N° 11-20-0122]
Code affaire : 59B - Demande en paiement relative à un autre contrat
S.A DIAC C/ [L] [H]
PARTIES EN CAUSE :
S.A DIAC Agissant par son représentant légal
RCS de Bobigny n°702 002 221
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Bernard VANHOUTTE, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Madame [L] [H]
née le 29 Août 1964 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
N'ayant pas constitué avocat
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame B. MANTEAUX, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.
Lors du délibéré :
Madame B. MANTEAUX, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur M. WACHTER, Président et Monsieur J.F. LEVEQUE, conseiller
L'affaire, plaidée à l'audience du 22 septembre 2022 a été mise en délibéré au 14 novembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Suivant contrat en date du 27 avril 2019, Mme [L] [H] a souscrit auprès de la SA Diac une location avec option d'achat d'un montant de 31 993,16 euros portant sur un véhicule de marque Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 4].
Saisi le 4 mars 2020 par la société Diac d'une demande principale d'ordonner la restitution par Mme [H] du véhicule sous astreinte et, d'une demande subsidiaire, de condamner cette dernière au paiement de la somme de 23 406,47 euros outre 4 855,02 euros au titre de la TVA en cas de cession du véhicule, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a, par jugement rendu le 28 janvier 2022 :
- prononcé la résolution du contrat de location avec option d'achat conclu le 27 avril 2019 ;
- ordonné la restitution par Mme [H] du véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 4] à la société Diac à défaut de paiement des sommes mentionnées dans le jugement ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- rejeté la demande au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la société Diac aux dépens.
Pour parvenir à cette décision, le premier juge, après avoir constaté que le débiteur était défaillant dans le règlement des loyers depuis le 6 septembre 2019 et que le bailleur avait résilié le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2019, a prononcé la résolution du contrat de location avec option d'achat.
Il a également considéré qu'il n'était pas saisi d'une demande en paiement des loyers et de l'indemnité de résiliation puisque le bailleur conditionnait « cette condamnation à l'hypothèse où ... » [phrase non terminée] et qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur la demande de délai dans la mesure où Mme [H] n'était pas condamnée au règlement des loyers et indemnité de résiliation.
Par déclaration parvenue au greffe le 5 juillet 2022, la société Diac a régulièrement interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat au lieu de constater sa déchéance et prononcer sa résiliation, rejeté ses demandes en paiement des loyers dus, de l'indemnité de résiliation, des frais et de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions transmises le 27 août 2021, elle demande à la cour de le réformer sur les chefs ci-dessues et de :
- constater la déchéance du contrat et en prononcer la résiliation ;
- condamner Mme [H] à lui payer :
. la somme de 23 406,47 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 octobre 2019,
. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et la somme de 1500 euros au titre de ceux exposés devant la cour,
- la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le premier juge a, de façon erronée, prononcé une résolution du contrat alors que c'est une résiliation qui est prévue au contrat et que l'application du contrat conduisait à condamner la locataire au paiement des loyers dus et de l'indemnité de résiliation quand bien même cette condamnation avait été notée comme subsidiaire. Elle ajoute que la demande de condamnation au titre des loyers impayés antérieurement à la résiliation du contrat est contenue dans le décompte contentieux.
Pour l'exposé complet des moyens de la société Diac, la cour se réfère à ses conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience du 22 septembre 2022 et mise en délibéré au 17 novembre 2022.
Mme [H] n'ayant pas constitué avocat et la déclaration d'appel lui ayant été signifiée par acte d'huissier délivré le 26 août 2021par dépôt à étude, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
- Sur la demande de résiliation du contrat :
Devant la cour, la société Diac demande, en principal, de substituer la résolution à la résiliation du contrat et de condamner Mme [H] à lui régler la somme de 23 406,47 euros outre les intérêts, demandes qu'il n'avait formulées qu'à titre subsidiaire en première instance.
Au vu des impayés de loyers en octobre 2019 et de l'absence de régularisation de sa dette par Mme [H] dans les huit jours de la mise en demeure qui lui a été envoyée le 9 octobre 2019 et présentée le 12 octobre 2019, la cour ne peut que confirmer, sauf à substituer le terme résiliation à celui erroné de résolution, la décision du premier juge qui a constaté la résiliation prévue dans le contrat.
Les paiements de mensualités postérieurement à la déchéance du terme son inopérants pour revenir sur cette résiliation dès lors qu'aucun élément n'établit que la société Diac a eu l'intention d'y renoncer.
Le chef du jugement qui a ordonné la restitution du véhicule n'a pas fait l'objet d'un appel et n'est pas dévolu à la cour. L'obligation pour Mme [H] de restituer à la société Diac le véhicule est donc définitive ; en cas de restitution, la valeur du véhicule à la revente viendra en déduction du montant des sommes dues par Mme [H].
- Sur la demande en paiement :
Concernant la demande en paiement, la cour, contrairement au juge des contentieux de la protection, en est correctement saisie.
La demande en paiement de la société Diac intègre une indemnité de résiliation de 24 275 euros composée de la somme des éléments suivants :
. somme des loyers restant à payer actualisés HT 15 941,80
. valeur résiduelle du véhicule en fin de contrat HT 8 333,33
. prix de revente du véhicule 0
L'article L. 311-25 devenu L. 312-40 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, est fixée suivant un barème déterminé par l'article D. 312-18 du code de la consommation.
Ce texte précité précise que le bailleur est en droit d'exiger une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée à la date de résiliation du contrat de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Le total dû s'établit donc à :
indemnité de résiliation 24 275,13
loyers impayés 1 741,26
versements de l'emprunteur jusqu'au 17/02/2020 - 3 482,52
Total : 22 533,87
La cour condamne donc Mme [H] à verser à la société Diac la somme de 22 533,87 euros, total dont il conviendra de déduire la valeur vénale à dire d'expert du véhicule lors de sa restitution, outre les intérêts au taux de 1,6 %, conformément à la demande de la société Diac, à compter du 9 octobre 2019.
L'appel ayant été rendu nécessaire par l'erreur dans la rédaction du dispositif des conclusions de première instance, les demandes de la société Diac au titre des frais irrépétibles d'appel et des dépens seront rejetées mais la somme de 500 euros et les dépens seront mis à la charge de Mme [H] pour ceux de première instance, par infirmation du jugement.
Dispositif : Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt par défaut, après débats en audience publique :
Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 28 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] sauf à remplacer le terme résolution par celui de résiliation et sauf en qu'il a rejeté la demande en paiement de la SA Diac au titre du solde du contrat de location avec option d'achat et des frais irrépétibles ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne Mme [L] [H] à verser à la SA Diac la somme de 22 533,87 euros outre les intérêts au taux de 1,6 % à compter du 9 octobre 2019, dont à déduire la valeur vénale à dire d'expert du véhicule lors de sa restitution ;
Condamne Mme [L] [H] aux dépens de première instance et la société Diac aux dépens d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [L] [H] à verser à la SA Diac la somme de 500 euros pour les frais de première instance et déboute la société Diac de sa demande au titre de ceux d'appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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