Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 26 MARS 2024
N° 2024/00402
N° RG 24/00402 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMY3E
Copie conforme
délivrée le 26 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Mars 2024 à 11h35.
APPELANT
Monsieur [H] [R]
né le 19 Avril 2004 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant, assisté de Me Maëva LAURENS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat choisi, et de Mme [N] [M], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [Y] [G];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Mars 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024 à ,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pris le 28 juin 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à M. [H] [R] le même jour à 19h50;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 mars 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée à M. [H] [R] le même jour à 16h30;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille le 24 mars 2024 décidant le maintien de M. [H] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'appel interjeté le 24 mars 2024 à 12h02 par Me Maëva LAURENS, avocate de M. [H] [R];
M. [H] [R] a comparu. Il déclare: 'J'ai une adresse en France : C'est chez un ami qui vient de déménager : [I] mais je ne connais pas son nom de famille.
Je suis revenu en France le jour de l'interpellation, le 21 mars clandestinement par l'Espagne par Bateau.
En Espagne je suis passé par [Localité 7] en bus.
J'ai fait appel parce que mon frère mineur en France est seul, je ne voulais pas qu'il reste seul. Il est dans un foyer à [Localité 8]. Je suis en France depuis 2020. J'y suis resté de manière continue jusqu'en 2023, mon frère est en France depuis 2022. J'ai mes parents en Algérie mais pas de famille en France. Je n'ai rien à ajouter.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. Elle soutient que les droits afférents à la mesure de retenue aux fins de vérification du droit au séjour de M. [R] lui ont été notifiés sans l'assistance d'un interprète alors que le procès-verbal d'interpellation indiquait que les droits seraient notifiés par le truchement d'un interprète dès retour au commissariat en présentiel ou par téléphone. Elle relève par ailleurs qu'aucun formulaire en langue arabe des droits de la mesure de retenue n'a été remis à l'appelant. Elle estime que ces deux carences lui font nécessairement grief. Elle ajoute enfin que le représentant de l'Etat n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, précisant qu'il ne démontre pas avoir envoyé aux autorités algériennes le laissez-passer qu'elles avaient délivré en 2023, allongeant ainsi le temps de rétention.
Le représentant de la préfecture a été entendu. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il souligne que l'intéressé a indiqué en procédure comprendre le français.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 24 mars 2024 à 11h35 et notifiée à M. [H] [R] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 24 mars 2024 à 12h02 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de notification des droits de la retenue pour vérification du droit au séjour avec interprète et de l'absence de remise d'un formulaire des droits en langue arabe
Selon les dispositions de l'article L813-5 du CESEDA, 'L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.'
Aux termes des dispositions de l'article L141-2 du CESEDA, 'Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.'
En l'espèce, le procès-verbal d'interpellation établi le 21 mars 2024 à 10h15 par le Brigadier Chef de Police [Z] [K] précise en fin de page 1: 'Rapportons que les droits y afférents lui seront notifiés dès retour au service et dans les plus brefs délais par procès-verbal séparé en présence ou par le truchement téléphonique d'un interprète en langue arabe'.
Cependant aucune mention dudit procès-verbal n'établit que M. [R] ne comprend pas le français. Ainsi, le fonctionnaire de police n'indique pas à l'occasion du relevé d'identité et d'interrogation quant à sa nationalité que l'intéressé ne s'exprime pas en français, ne comprend pas ou mal cette langue. Il sera par ailleurs observé que le Brigadier Chef de police [U] [V], officier de police judiciaire notifiant le placement en retenue, ne relève pas dans son procès-verbal du 21 mars 2024 à 10h50 que M. [R] ne comprend pas le français. D'ailleurs, ce dernier, informé du droit d'être assisté par un interprète, exposera ne pas en avoir besoin. De plus, l'examen des procès-verbaux de notification des droits, d'audition et de fin de la mesure de retenue révèle qu'ils ont tous été signés par l'appelant. Il ressort également du registre de rétention que les droits de cette dernière mesure ont été à nouveau notifiés à l'intéressé par un agent du centre de rétention en langue française, le registre portant la mention 'parle et comprend le français'. Enfin, il sera rappelé que l'appelant a indiqué à l'audience avoir vécu de manière continue en France de 2020 à 2023, soit une période de trois ans permettant d'acquérir une certaine maîtrise de la langue française. Ainsi, la mention susmentionnée du procès-verbal d'interpellation s'apparente en réalité à une trame conservée dans le document.
Il résulte donc de ces éléments que le recours à un interprète lors de la notification des droits de la retenue pour vérification du droit au séjour n'était pas nécessaire, pas plus que la remise d'un quelconque formulaire des droits en langue arabe.
Les moyens seront donc rejetés.
3) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, le préfet justifie de la saisine des autorités consulaires algériennes par mail du 22 mars 2024 à 8h49, soit moins de 24 heures après le placement en rétention, aux fins de délivrance d'un laissez-passer. Si les pièces soumises au débat ne permettent pas d'établir si le laissez-passer consulaire délivré en 2023 à l'appelant, et évoqué par le représentant de l'Etat dans sa lettre à l'attention du consul, a effectivement été envoyé à l'autorité étrangère la nouvelle demande de laissez-passer consulaire constitue une diligence, à ce stade suffisante, tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté.
Aussi, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [H] [R],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Mars 2024,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [R]
né le 19 Avril 2004 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
assisté de Mme [N] [M], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
L' Interprète
Reçu et pris connaissance le :
L'avocat
Reçu et pris connaissance le :
Le représentant de la Préfecture
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 26 Mars 2024
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Maëva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [H] [R]
né le 19 Avril 2004 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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