Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
06 Mai 2024
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffier
tenus en audience publique le 11 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 06 Mai 2024 par le même magistrat
N° RG 17/00388 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S2MP
Madame [X] [I] C/ CPAM DU RHONE
DEMANDERESSE
Madame [X] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Madame [E] de la [3], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 2]
comparante en la personne de Madame [K] [N], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[X] [I]
CPAM DU RHONE
[3]
Une copie revêtue de la formule executoire :
[X] [I]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [I] qui exerce la profession d'aide à domicile, a été victime d'un accident du travail le 22 avril 2014 dans les circonstances suivantes : « elle passait l'aspirateur sous un lit quand elle a ressenti des douleurs à la poitrine, faux mouvement avec probable traumatisme musculaire ».
La consolidation des lésions de cet accident du travail a été fixée au 18 décembre 2014 suite à une expertise du docteur [V].
Madame [I] a bénéficié ensuite d'arrêts de travail au titre de la maladie à compter du 19 décembre 2014 et le contrôle médical a émis un avis défavorable à la prise en charge de ces arrêts de travail par décision du 14 avril 2015 engendrant la notification d'un indu de 1 227,06 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort sur la période.
Madame [I] ayant contesté l'avis du service médical, une expertise technique a été mise en œuvre et confiée au professeur [P] qui a conclu que l'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 19 décembre 2014.
Par lettre recommandée du 4 mai 2017, Madame [X] [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable confirmant la date de sa reprise du travail au 19 décembre 2014 et confirmant un indu de 1 227,06 euros correspondant au trop-perçu d'indemnités journalières versées du 19 décembre 2014 au 2 avril 2015.(Procédure n° 17/01132)
Madame [I] a saisi le même tribunal le 11 février 2017 afin de contester l'indu qui lui a été notifié par la CPAM correspondant au versement à tort des indemnités journalières au titre de la maladie du 19 décembre 2014 au 2 avril 2015. (Procédure n° 17/00388)
Par jugement du 30 août 2021 ce tribunal a ordonné la jonction des procédures et une expertise médicale afin de dire si l'état de santé de Madame [I] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 19 décembre 2014 et dans la négative de dire à quelle date l'assurée pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque.
L'expert retient que Madame [I] présentait à la date du 19 décembre 2014 des pathologies de type syndrome anxio-dépressif modéré à fort, un canal carpien droit, des dorsalgies sur arthrose étagée ainsi que des lombosciatiques droite et gauche de L4 à S1, une neuropathie diabétique qui ne lui permettaient pas comme l'indique l'ensemble des arrêts de travail de reprendre une activité quelconque à cette date.
Il note encore que l'état de santé de Madame [I] ne s'est pas amélioré et s'est même dégradé sur certains aspects de sorte qu'elle ne peut reprendre aucune activité professionnelle jusqu'au jour de l'expertise, l'invalidité de deuxième catégorie proposée en juin 2016 semblant être une solution adaptée.
Madame [I] demande en conséquence la prise en charge de ses arrêts maladie sur la période du 19 décembre 2014 au mois de juin 2016, date à laquelle elle aurait du percevoir une pension d'invalidité catégorie 2 et la condamnation de la CPAM du Rhône à lui verser les indemnités journalières dues au titre de cette période outre la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du CPC.
La CPAM ne s'oppose pas l'homologation du rapport d'expertise et à l'annulation de l'indu.
Elle s'oppose à l'allocation d'une somme au titre des frais irrépétibles au motif que les pièces versées par Madame [I] à l'appui de ses demandes n'avaient pas été transmises aux précédents experts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [I] a été victime d'un accident du travail le 22 avril 2014 pour des douleurs thoraciques et son état a été déclaré consolidé le 18 décembre 2014.
Madame [I] a ensuite bénéficié d'arrêts de travail au titre de l'assurance-maladie à compter du 19 décembre 2014.
Le service du contrôle médical a émis un avis défavorable à la prise en charge de ses arrêts de travail maladie et la caisse a notifié à Madame [I] un indu de 1227,06 euros correspondant au versement à tort des indemnités journalières pour la période du 19 décembre 2014 au 2 avril 2015.
Le docteur [Z], expert désigné dans le cadre de la présente procédure, retient que Madame [I] présentait à la date du 19 décembre 2014 des pathologies de type syndrome anxio dépressif modéré à fort suite au décès d'un de ses enfants, un canal carpien droit, des dorsalgies sur arthrose étagée ainsi que des lombosciatiques droites et gauche de L4 à S1 et une neuropathie diabétique qui ne lui permettaient pas de reprendre une activité quelconque à cette date.
Il n'est pas discuté que l'ensemble de ces pathologies sont sans lien avec les lésions résultant de l'accident du travail du 22 avril 2014 consolidé le 18 décembre 2014.
L'expert conclut que l'état de santé de Madame [I] s'est dégradé sur certains aspects et qu'elle n'est toujours pas en mesure de reprendre une activité professionnelle à la date de l'expertise.
La CPAM du Rhône ne s'oppose pas à l'homologation des conclusions de l'expert ni à l'annulation de l'indu.
Il y a lieu en conséquence de retenir que l'état de santé de Madame [I] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 19 décembre 2014 et que la CPAM du Rhône doit prendre en charge l'ensemble des arrêts maladie postérieurs à cette date.
Il en résulte que le versement des indemnités journalières réglées au titre de la maladie du 19 décembre 2014 au 2 avril 2015 était justifié et il convient d'annuler l'indu de 1227,06 euros notifié par la caisse à Madame [I] le 23 avril 2015.
Les arrêts de travail maladie produits aux débats par Madame [I] à compter du 19 décembre 2014 mentionnent le syndrome anxio-dépressif de Madame [I] ainsi que des douleurs dorsales sur hernies discales , des douleurs des mains sur canal carpien de sorte que le service médical était informé que ses arrêts maladie avaient été délivrés pour des pathologies sans lien avec les douleurs abdominales avec lymphocèle pariétale et hématome au contact d'une plaque d'éventration prises en charge au titre de l'accident du travail.
Au vu de ces éléments qui n'ont pas été traités par le service médical de la caisse, l'équité commande qu'il soit alloué à Madame [I] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement mis à disposition, contradictoire, en premier ressort.
Dit et juge que Madame [I] n'était pas en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque le 19 décembre 2014 ni à une autre date.
Dit et juge que la CPAM du Rhône doit prendre en charge les indemnités journalières dues à Madame [I] au titre de ses arrêts maladie à compter du 19 décembre 2014.
Annule l'indu notifié par la CPAM du Rhône le 23 avril 2015 pour la somme de 1227,06 euros correspondant aux indemnités journalières versées du 19 décembre 2014 au 2 avril 2015.
Condamne la CPAM du Rhône à verser à Madame [I] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Laisse les dépens à la charge de la CPAM du Rhône.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2024 dont la minute a été signée par la présidente et le greffier.
GREFFIERPRESIDENT
Florence ROZIERFlorence AUGIER
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