Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04951 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZIY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/04393
APPELANTE
Association sportive KAJYN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marion CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D 947, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Jean BARET, avocat au barreau de PARIS, toque : P 458
INTIMEE
Madame [L] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Norbert GOUTMANN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de formation,
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Camille BESSON, lors des débats
ARRÊT :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L'association Kajyn, ci-après l'association, est une association à but non lucratif ayant pour objet 'l'enseignement des arts martiaux, des danses et des sports de combat, la pratique de toutes activités propres à développer la santé physique et morale des jeunes et des adultes, la promotion de l'excellence sportive et de l'esprit de compétition'.
L'association et Mme [L] [N] ont collaboré à compter du 1er septembre 2014. Par courriel du 31 mai 2016, l'association l'a informée qu'elle ne travaillerait plus avec elle la saison prochaine.
Selon l'association, Mme [N] a enseigné la danse en son sein sous le statut d'auto-entrepreneur tandis que Mme [N] soutient qu'elle a été engagée le 1er septembre 2014 en qualité de professeur de danse et que ce statut lui a été imposé.
Sollicitant la reconnaissance d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec l'association, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 18 mai 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties a :
- déclaré l'action recevable ;
- condamné l'association à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
* 4 620 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 540 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 154 euros au titre des congés payés afférents,
* 308 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 4 620 euros au titre du travail dissimulé,
* 770 euros au titre de l'indemnité de transport
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise des bulletins de paye, d'un certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi conformes au jugement ;
- rappelé que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale ;
- dit que les sommes ayant la nature de dommages-intérêts seront assorties du taux légal à compter du jour du jugement ;
- les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt à compter de la saisine de la juridiction prud'homale ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit que les dépens seront supportés par 'la société' ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration transmise le 1er juin 2021 par voie électronique, l'association a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 18 février 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'association demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- annuler le procès-verbal de l'inspection du travail ;
- déclarer les demandes de Mme [N] irrecevables et mal fondées ;
- débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [N] à payer à l'association la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par le RPVA le 1er avril 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [N] demande à la cour de :
- recevoir Mme [N] en son argumentation ;
- l'y dire bien fondée ;
- requalifier son statut d'auto-enrepreneur imposé en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ;
- dire son activité 'dissimulée' ;
- confirmer le jugement entrepris ;
en conséquence,
- condamner l'association à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
* 4 620 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 770 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure,
* 1 540 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 154 euros au titre de l'indemnité afférente au préavis (10 %),
* 308 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 770 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 4 620 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 770 euros au titre de l'indemnité de transport ;
avec intérêts au taux légal
- remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
- condamner l'association à régler à Mme [N] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'appelante aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2023.
Par arrêt du 11 mai 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats et le renvoià l'audience de plaidoirie du 30 juin 2023, invitant les parties en vue de cette audience à produire le procès-verbal de l'inspection du travail évoqué dans les conclusions et à faire toutes observations utiles sur cette pièce, la partie intimée étant en particulier invitée à s'expliquer sur la demande d'annulation dudit procès-verbal.
Le 15 mai 2023, le conseil de Mme [N] a produit le procès-verbal de l'inspection du travail, ajoutant que sa cliente n'en a pas demandé l'annulation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité soulevée par l'association
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Une fin de non-recevoir concerne le défaut de droit d'agir en justice, non le fond du litige.
En l'espèce, l'association conclut à l'irrecevabilité des demandes mais ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention, à l'exception du caractère nouveau des prétentions relatives à l'inobservation de la procédure et à l'indemnité compensatrice à hauteur de 770 euros.
En effet, les autre moyens qu'elle invoque consistent en des moyens de nullité portant sur le procès-verbal de l'inspection du travail et en des moyens relatifs au fond du litige visant à contester l'existence d'un contrat de travail.
S'agissant de la fin de non-recevoir fondée sur l'article 564 du code de procédure civile qui concerne exclusivement les demandes d'indemnité compensatrice de congés payés de 770 euros et de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure, Mme [N] n'y répond pas.
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Enfin selon l'article 567 de ce code, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
Les prétentions nouvelles devant la cour d'appel sont à examiner au regard de la demande qui a été formée en première instance et sur laquelle le premier juge a statué.
En l'espèce, il ressort du jugement qu'au dernier état de la procédure, Mme [N] a notamment sollicité des dommages et intérêts pour inobservation de la procédure d'un montant de 770 euros et une indemnité compensatrice de congés payés d'un même montant. Les demandes contestées par l'association ne sont donc pas nouvelles.
L'association sera déboutée de sa prétention tendant à juger irrecevables les demandes de Mme [N] et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré son action recevable.
Sur l'existence d'un contrat de travail
L'association soutient que l'existence d'un lien de subordination des professeurs à son égard a été écartée par le contrôle URSSAF réalisé à l'initiative de quelques professeurs, le contrôle fiscal qu'ils ont déclenché, la décision du procureur de la République qui a classé la procédure diligentée contre elle, et un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 3 mars 2021 concernant un autre professeur. Elle se prévaut de la nullité du procès-verbal dressé par l'inspection du travail pour manquement à ses devoirs de neutralité et d'impartialité ainsi que pour violation de l'article L. 8113-7 du code du travail, faute de transmission de son procès-verbal à l'association. Elle fait valoir que le dossier de l'intimée est dénué de pièce probante alors qu'en application de l'article L. 8221-6 du code du travail, celle-ci est présumée ne pas être liée avec le donneur d'ordre par un contrat de travail. Elle relève en particulier :
- l'absence de contrat écrit signé par les parties ;
- le fait que Mme [N] a décidé seule d'adopter le statut d'auto-entrepreneur ;
- la libre gestion par cette dernière de ses cours ;
- le fait qu'elle remplaçait librement d'autres professeurs sans besoin d'un accord du Kajyn ;
- le fait qu'elle effectuait ses interventions en partie sous un statut associatif ;
- l'organisation et la gestion par elle seule de ses participations à des événements ;
- le fait que les parties avaient convenu d'une rétrocession par le Kajyn de 40% des cotisations de la section danse au bénéfice de Mme [N] qui établissait ses factures sur cette base.
L'intimée réplique que l'association a imposé aux professeurs d'adopter un statut associatif, d'auto-entrepreneur, de prestataire ou de bénévole. Au soutien de sa demande, elle met notamment en avant les éléments suivants :
- les prestations dépendaient d'un service organisé avec horaires imposés ;
- le matériel d'intervention et les locaux étaient prêtés ;
- les professeurs devaient se plier à la détermination unilatérale de l'association quant aux conditions d'exécution du travail ;
- ils devaient faire respecter les règles arrêtées par l'association ;
- ils ne fixaient pas eux-mêmes leur rémunération ;
- les élèves demeuraient la clientèle exclusive de l'association ;
- à la moindre protestation, ils faisaient l'objet d'une sanction par l'arrêt de la prestation.
Elle fait sienne la motivation du jugement.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.
L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
- sur la charge de la preuve et l'existence d'une présomption de non salariat :
En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il incombe à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Aux termes de l'article L. 8221-6 du code du travail, dans sa version en vigueur du 19 décembre 2014 au 1er septembre 2017 :
I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II. - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5.
Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie.
En l'espèce, Mme [N] verse aux débats outre le procès-verbal de l'inspection du travail ci-dessous évoqué :
- son procès-verbal d'audition par les services de police le 1er juin 2016 dans lequel elle relate notamment qu'à son arrivée, son emploi du temps lui a été imposé par M. [Z] qui lui a expliqué que le seul moyen de travailler au sein du Kajyn impliquait d'avoir le statut d'auto-entrepreneur, ce qui lui permettait de percevoir 40% du chiffre d'affaires de sa section, qu'elle a adopté ce statut et qu'en dernier lieu, M. [Z] a refusé de lui donner la liste de ses élèves mais qu'elle a pu choisir son planning et que pour facturer l'association, elle attendait que la comptable lui annonce le prix fixé pour son revenu ;
- un compte rendu d'une réunion des professeurs du Kajyn du 29 mars 2016 ;
- des factures d'octobre 2014 à août 2016 établies par Mme [N] pour le Kajyn correspondant à des prestations de cours de danse avec trois mails de Mme [F] indiquant à Mme [N] le revenu de sa section en septembre 2014, août 2016 et juillet 2015 ;
- un certificat d'inscription de Mme [N] au répertoire des entreprises et des établissements à la date du 25 mars 2015 pour une activité d'enseignement culturel et une attestation de versement de cotisations à l'URSSAF pour l'année 2015 délivrée à Mme [N] en sa qualité d'auto-entrepreneur ;
- un échange de mails entre Mme [N] et le Kajyn dont le courriel du 31 mai 2016 de M. [Z] indiquant à cette dernière que le Kajyn ne travaillerait plus avec elle la saison prochaine ;
- une lettre de remerciements d'un parent d'élève à Mme [N] pour ses cours de jazz et des mails de satisfaction de parents ;
- une lettre du 21 juin 2018 de l'inspection du travail informant Mme [N] que dans le dossier Kajyn, une infraction de travail dissimulé la concernant a été relevée.
Au vu de ces éléments, il n'existe pas de contrat de travail apparent.
La présomption prévue à article L. 8221-6 I précité est applicable, Mme [N] faisant l'objet d'une des immatriculations prévues par ce texte.
Il lui appartient donc de renverser cette présomption en rapportant la preuve qu'elle se trouvait dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de l'association Kajyn.
- sur la nullité du procès-verbal de l'inspection du travail :
Mme [N] produit aussi le procès-verbal dressé par l'inspection du travail à destination du parquet du tribunal de grande instance de Paris qui a relevé à l'encontre de l'association Kajyn et de son président une infraction de travail dissimulé la concernant après avoir considéré qu'elle était une salariée au vu notamment des éléments suivants :
* recherche par Mme [N] d'un contrat même à durée déterminée ;
* aide proposée par M. [Z], dirigeant de l'association, et M. [S], afin qu'elle s'immatricule comme auto-entrepreneur ;
* facturation de ses prestations par l'intermédiaire de son association puis en tant qu'auto-entrepreneur mais absence d'indépendance laissée par le Kajyn dans la gestion de son activité ;
* fin des relations professionnelles par un simple courriel de M. [Z], sans explication quant à sa prise de décision.
Pour s'opposer à la reconnaissance d'un contrat de travail, l'association conteste la validité de ce procès-verbal.
L'association se prévaut d'abord de l'article L. 8113-7 du code du travail qui prévoit que les procès-verbaux des agents de l'inspection du travail qui constatent les infractions sont transmis au procureur de la République mais qu'avant cette transmission, l'agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues. L'association prétend ne jamais avoir été destinataire du procès-verbal précité dont elle affirme n'avoir eu connaissance que lors de l'instance prud'homale.
Cependant, aux termes du procès-verbal, il est indiqué que par courrier du 4 juin 2018, adressé en lettre simple et en recommandé à l'adresse de l'association, l'inspection du travail a informé M. [Z], président de l'association, et l'association elle-même, au travers de son représentant légal, des faits relevés contre elle constituant notamment ceux de travail dissimulé par dissimulation d'activité et d'emploi salarié ainsi que des peines encourues et que le 7 juin 2018 elle a reçu l'avis de réception des recommandés mentionnant comme date de distribution le 6 juin 2018. Cette constatation fait foi jusqu'à preuve du contraire. Or l'association ne démontre pas ne pas avoir reçu cette lettre et la produit d'ailleurs. Les dispositions de l'article L. 8113-7 précitées ont été respectées et, comme elle le reconnaît, l'association a eu connaissance du procès-verbal de l'inspection du travail au cours de l'instance prud'homale. Le premier moyen n'est pas justifié.
L'association invoque ensuite un manquement aux devoirs de neutralité et d'impartialité. Les agents de l'inspection du travail sont soumis à une obligation d'impartialité et de neutralité dans l'exercice de leurs fonctions. Cependant, contrairement à ce que soutient l'association, il résulte du procès-verbal que les agents de l'inspection du travail ne se sont pas basés exclusivement sur les déclarations de Mme [N] mais ont aussi entendu de nombreuses personnes, dont Mme [F], comptable de l'association, M. Bonnano, trésorier, et M. [Z], président. Ce second moyen n'est pas davantage justifié.
Ainsi la contestation de l'association n'est pas fondée, étant précisé en tout état de cause que la force probante d'un tel procès-verbal ne concerne que les constats opérés personnellement par l'agent de contrôle lui-même, mais en aucun cas les déductions tirées desdits constats, ni les déclarations qu'il a recueillies et consignées dans le procès-verbal, et qui ne valent que comme simples renseignements.
- sur les moyens invoqués par l'association tirés de l'URSSAF, du contrôle fiscal, de la décision de classement sans suite et d'un arrêt de la cour d'appel :
Pour s'opposer à la reconnaissance d'un contrat de travail, l'association invoque par ailleurs que plusieurs autorités et instances auraient admis l'absence de lien de subordination, se prévalant :
- d'une lettre de l'URSSAF en date du 28 novembre 2018 : la cour note que l'URSSAF a simplement indiqué que M. [D] et Mme [V] exerçaient leur profession sans lien de subordination mais qu'elle a aussi considéré que d'autres professeurs étaient bien des salariés de l'association, la cour observant en outre qu'elle n'est pas liée par la décision de l'URSSAF ;
- d'une lettre relative au contrôle fiscal dont elle a fait l'objet : cette lettre, qui n'émane pas de l'administration fiscale mais du conseil de l'association, est en tout état de cause inopérante, la remise en cause du caractère non lucratif de l'association finalement abandonnée par cette administration étant indifférente au regard de l'objet du litige ;
- de la décision de classement sans suite notifiée au conseil de l'appelant le 5 octobre 2020 dans l'affaire Kajyn pour travail dissimulé faisant suite à la notification d'un rappel à la loi : ces éléments sont sans effet au titre du présent litige, un classement sans suite et un rappel à la loi étant dépourvus de toute autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
- l'arrêt rendu le 3 mars 2021 par la cour d'appel de Paris dans un litige opposant un autre professeur à l'association, cet arrêt ayant confirmé le jugement qui a débouté ce professeur de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée : la cour observe que cette décision, qui ne concerne pas le même professeur, est dénuée d'autorité de la chose jugée au regard du présent litige.
Ainsi, il revient à la cour d'analyser les conditions de fait dans lesquelles était exercée l'activité.
- sur les conditions dans lesquelles l'activité était exercée :
Il ressort des auditions et des contrôles opérés par l'inspection du travail, notamment des courriels et autres documents pris en compte par celle-ci, que :
- une petite quantité de professeurs (les plus anciens) sont salariés de l'association tandis que d'autres interviennent en qualité d'auto-entrepreneurs ou par le biais d'associations ; plusieurs professeurs affirment que c'est à l'instigation des responsables de l'association qu'ils ont adopté le statut d'auto-entrepreneur ou sont intervenus par l'intermédiaire d'une association ; certains professeurs disent avoir été aidés par le trésorier de l'association pour effectuer les démarches en vue de l'adoption du statut d'auto-entrepreneur ou de la création d'une association ;
- tous les intervenants assurent leur activité dans les locaux gérés par l'association sans facturation de la salle, à une exception près, grâce la plupart du temps au matériel fourni par l'association ;
- l'association établit le planning des cours ;
- l'association gère les inscriptions, les cotisations, les licences et certificats médicaux des clients ; plusieurs professeurs ont indiqué que l'association ne leur donne pas accès aux coordonnées de leurs élèves qu'ils obtiennent directement auprès de ces derniers ;
- les professeurs sont rémunérés à hauteur de 40% des cotisations encaissées pour leur section ; la tarification est fixée par l'association et elle établit les factures pour la grande majorité des professeurs, les autres établissant leurs factures eux-mêmes mais sur la base du montant indiqué par l'association ;
- en cas d'impossibilité pour le professeur d'assurer son cours, il doit en informer l'association et les prestations non assurées par les professeurs habituels sont effectuées si possible par un remplaçant qui est payé par l'association ;
- l'association a mis fin à la collaboration avec plusieurs professeurs non salariés et plusieurs d'entre eux se sont plaints d'avoir subi des sanctions (pécuniaires et de changement de créneaux horaires) à la suite de divergences avec l'association.
S'agissant de Mme [N], il ressort du procès-verbal de l'inspection du travail qu'elle a déclaré que :
- elle a commencé à travailler pour le Kajyn en septembre 2014 et avoir appris de M. [Z] quelques temps après qu'elle devait prendre le statut d'auto-entrepreneur ou passer par une association pour être payée ; qu'intervenant à l'époque au sein d'une association dénommée Mela'duende, celle-ci a facturé le mois de septembre 2014 puis elle a adopté le statut d'auto-entrepreneur ;
- M. [Z] a fixé le pourcentage applicable, soit 40% du montant des cotisations des élèves inscrits à ses cours, et par là-même ses revenus, Mme [N] précisant qu'elle attend les mails de Mme [F] lui indiquant le montant à facturer et soulignant une certaine opacité concernant le montant qui lui est dû ;
- M. [Z] a fixé le thème du spectacle de fin d'année et a aussi essayé de lui imposer le nombre d'enfants inscrits à ses cours ;
- en 2014/2015, M. [Z] lui a imposé ses créneaux horaires mais depuis septembre 2015, elle a demandé à M. [Z] de modifier ses horaires pour ne venir que deux jours par semaine, afin de trouver du travail ailleurs, ce qu'il a accepté ;
- le Kajyn lui fournit la sonorisation et les matériels nécessaires à sa discipline ;
- si elle souhaite prendre des congés, M. [Z] demande qu'elle se fasse remplacer ;
- elle a la crainte d'être congédiée du jour au lendemain ;
- en 2014, elle n'a eu pour client que le Kajyn mais en 2015 elle est aussi intervenue pour une autre association sous le statut d'auto-entrepreneur.
Ce même procès-verbal fait notamment état en ce qui concerne Mme [N] de courriels de Mme [F] lui indiquant le revenu de sa section sur certains mois, d'un courriel adressé en 2015 par M. [Z] à deux professeurs, dont Mme [N], précisant que les personnes ne souhaitant pas être filmées ne participent pas au spectacle et un échange de courriels entre M. [Z] et Mme [N] de janvier 2016 aux termes duquel Mme [N] demande les listes de ses élèves avec leurs coordonnées et M. [D] lui répond qu'elle peut préparer son texte destiné aux parents qu'il fera suivre.
L'audition de Mme [N] par les services de police recoupe pour l'essentiel ses déclarations retranscrites par l'inspection du travail mais les propos de Mme [N] ne sont en eux-mêmes pas suffisamment probants sauf à être corroborés par d'autres éléments. Le compte rendu d'une réunion de professeurs, la lettre de remerciements d'un parent d'élève et les mails de satisfaction de parents produits par l'intimée n'apportent pas de renseignement utile sur l'existence ou non d'un lien de subordination juridique. Les mails de Mme [F] produits aussi par l'intimée confirment que le montant à facturer par Mme [N] était indiqué par l'association elle-même. Quant à l'échange de mails communiqué par Mme [N], il s'agit du courriel adressé par M. [Z] en 2015 relatif au film pris du spectacle et d'un courriel de Mme [N] de septembre 2016 dans lequel elle se plaint de son revenu particulièrement bas pour août 2016 et du fait que son travail et ses images n'aient pas été supprimés sur Youtube.
Pour sa part l'appelante verse aux débats :
- un courriel de Mme [N] adressé à la comptable du Kajyn en septembre 2014 dans lequel elle indique se renseigner sur le statut à adopter, soit auto-entrepreneur, salarié ou avoir une association mais qui ne pourra pas supporter les charges patronales et pencher plutôt pour le statut d'auto-entrepreneur ;
- un échange de courriels entre Mme [N] et M. [Z] en septembre 2014 concernant un basculement d'un élève d'un cours sur l'autre et un souhait d'un autre en vue d'une inscription, ce à quoi M. [Z] répond qu'elle gère ses sections en fonction de ses possibilités ;
- des échanges de courriels de juin et juillet 2014 dont il résulte qu'un autre professeur fait part à M. [Z] de son absence à des cours en l'avertissant que Mme [N] la remplacerait, M. [Z] répondant qu'il les laisse définir le montant du dédommagement et Mme [N] ayant facturé au Kajyn ce remplacement ;
- un courriel du Kajyn du 19 mars 2015 destiné à des professeurs, dont Mme [N], dont il résulte que le Kajyn souhaite connaître le nom des chorégraphies des professeurs, la musique correspondante et la liste des enfants participants afin de préparer le programme papier du spectacle, les invite à prévenir les parents de la mise en vente des places et à recruter des bénévoles pour aider en coulisses ;
- un courriel du 9 octobre 2015 de M. [Z] reconnaissant une erreur de calcul ayant pénalisé Mme [N] au titre de sa rémunération, ce mail listant sur plusieurs pages différents individus ayant participé à ses prestations ;
- un courriel adressé le 10 décembre 2013 par l'association aux professeurs dans lequel elle les prévient qu'elle restera ouverte pendant les vacances, que les cours doivent 'théoriquement' être assurés et leur demande, s'ils ne peuvent le faire, de l'en informer, les incitant à dispenser leurs cours en invoquant la rentabilité en cas de faible fréquentation ;
- un courriel adressé le 9 avril 2015 par l'association rappelant que durant l'année, les parents ne sont pas admis pendant les cours mais que pendant la semaine de démonstration des sections jeunes, les professeurs doivent adapter le programme pour permettre aux parents d'y assister.
Le procès-verbal dressé par l'inspection du travail établit que le professeur est inséré dans un planning de cours défini par l'association, utilise les locaux et le matériel de celle-ci, sans avoir sa clientèle propre au sein de celle-ci. Est également avérée la fixation unilatérale du prix des services par l'association. Mais il résulte du procès-verbal et des échanges susvisés que le professeur doit seulement informer le Kajyn en cas d'absence, mais non pas obtenir son autorisation à cet effet ou justifier du motif de son absence, et qu'il choisit même son remplaçant sans demander l'accord préalable du Kajyn. Le mail de décembre 2013 laisse également apparaître une liberté quant au choix des professeurs d'assurer ou non leurs cours pour la période qui y est visée. Les éléments susvisés justifient aussi que le professeur a une indépendance quant au contenu des cours et des spectacles et que Mme [N] a négocié en dernier lieu son emploi du temps, outre qu'une liberté lui est laissée dans la gestion entre ses différentes sections. La seule consigne donnée par l'association sur le déroulement des cours et les spectacles porte sur l'absence des parents pendant ceux-ci et l'adaptation du programme pour permettre aux parents d'y assister pendant la semaine de démonstration des sections jeunes sans que cette adaptation soit davantage précisée par l'association, ainsi que sur le fait que les spectacles sont filmés. L'exercice d'un pouvoir de sanction de l'association à l'égard de Mme [N] n'est pas prouvé dès lors que la résiliation unilatérale par l'association de la collaboration n'est pas déterminante puisque le droit commun des contrats l'autorise en certaines circonstances et qu'elle n'est pas fondée sur un prétendu manquement de Mme [N].
En définitive, la cour retient que les éléments versés aux débats sont insuffisants à caractériser l'exercice d'un travail au sein d'un service organisé selon des conditions déterminées unilatéralement par l'association Kajyn et à établir que celle-ci donnait à Mme [N] des directives sur les modalités d'exécution de son travail, disposait du pouvoir d'en contrôler le respect et d'en sanctionner l'inobservation. Mme [N] échoue donc à prouver l'existence d'un contrat de travail et doit être déboutée de sa demande visant à requalifier la relation en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Sur les demandes chiffrées et de remise des documents sociaux
L'appelante demande à la cour de débouter Mme [N] de toutes ses demandes, dont celle au titre du travail dissimulé, ajoutant à titre subsidiaire que son intention frauduleuse aux fins de dissimulation de l'emploi n'est pas caractérisée.
Mme [N] conclut pour sa part à la confirmation du jugement lui ayant alloué différentes sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, au titre du travail dissimulé et de l'indemnité de transport et ayant ordonné la remise de documents sociaux conformes. Elle sollicite en outre des dommages et intérêts pour inobservation de la procédure et une indemnité compensatrice de congés payés.
En l'absence de contrat de travail, Mme [N] doit être déboutée de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif, de ses demandes d'indemnités de rupture, d'indemnité de transport et de sa demande de délivrance de bulletins de paye, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, le jugement étant infirmé en ces sens. Elle doit être également déboutée de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et d'indemnité compensatrice de congés payés.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [N] qui succombe pour l'essentiel est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle doit être déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu à la condamner à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'action recevable et en ce qu'il a débouté l'association Kajyn de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Déboute Mme [N] de sa demande visant à requalifier sa relation avec l'association Kajyn en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et de ses demandes subséquentes au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture, de l'indemnité de transport, du travail dissimulé, de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de la remise de bulletins de paye, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi ;
Déboute l'association Kajyn de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,