Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 2 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11589 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAC5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00450
APPELANTE
Madame [F] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
INTIMEE
SARL VIRGIL
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, Mme [F] [E] a été engagée par la société Garance, d'abord en qualité de vendeuse à compter du 3 janvier 2011, puis en qualité de vendeuse responsable du magasin sis [Adresse 3], à compter du 1er janvier 2012.
Les relations contractuelles ont été soumises à la convention collective du commerce de détail d'habillement.
La société Garance ayant cédé son fonds de commerce à la société Virgil, le contrat de travail de Mme [E] a été transféré à cette dernière à compter du 1er mai 2017.
Par courrier du 23 janvier 2018, Mme [E] a été affectée à compter du 1er février 2018 au magasin sis [Adresse 2].
Le 9 janvier 2019, elle a été placée en arrêt maladie suite à une chute dans les escaliers de son lieu d'affectation, jusqu'au 31 octobre 2019.
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 janvier 2019 aux fins d'obtenir la condamnation de la société Virgil au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 30 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,
- débouté la société Virgil de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 22 novembre 2019, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement.
Elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 7 janvier 2020 en vue d'un éventuel licenciement qui lui a été notifiée le 13 janvier 2020, pour faute grave (absences injustifiées).
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 12 décembre 2019, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Virgil,
- dire et juger que cette résiliation a les conséquences d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixer son salaire mensuel de référence à la somme de 2.364,64 euros,
- condamner la société Virgil à lui verser les sommes suivantes :
- 4.827,80 euros euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4.729,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 472,92 euros au titre des congés payés afférents,
- 33.104,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 10 mars 2020 , la société Virgil demande à la cour de :
- déclarer Mme [E] mal fondée et irrecevable en son appel,
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle,
Et statuant à nouveau :
A titre principal, sur la demande de résiliation judiciaire,
- constater que Mme [E] ne rapporte aucune preuve d'une prétendue rétrogradation de ses fonctions à compter du mois de février 2018,
- constater que Mme [E] a bien continué à exercer ses fonctions contractuelles de vendeuse/ responsable de magasin,
- constater que Mme [E] a bien continué à percevoir exactement le même montant de rémunération que celui qui lui était versé avant sa mutation,
- dire et juger que le manquement tiré d'une prétendue rétrogradation aux fonctions de vendeuse n'est nullement établi et ne saurait être invoqué à l'appui de la demande de résiliation judiciaire de Mme [E],
- dire et juger en tout état de cause que, à supposer même que ce manquement soit établi, il n'a nullement empêché la poursuite des relations contractuelles pendant près d'un an et ne saurait donc constituer un manquement suffisamment grave justifiant la rupture du contrat aux torts de l'employeur,
- constater que les locaux du magasin [Adresse 7] sont composés d'un sous-sol et d'un rez-de-chaussée, destinés à accueillir les clients, et que Mme [E] travaille la majorité de son temps, dans les locaux situés au rez-de-chaussée,
- constater que le local du sous-sol est bien éclairé et est relié au rez-de-chaussée par un escalier, ce qui permet un renouvellement de l'air,
- constater que le local du sous-sol n'est pas insalubre, comme le prétend Mme [E] sans en rapporter la moindre preuve,
- dire et juger que les locaux du magasin étaient donc bien conformes aux prescriptions légales et qu'elle a parfaitement rempli son obligation de sécurité, de sorte que le manquement tiré d'une prétendue insalubrité des locaux n'est nullement établi et ne saurait être invoqué à l'appui de la demande de résiliation judiciaire de Mme [E],
- constater que Mme [E] n'apporte strictement aucun élément qui permettrait de démontrer que sa chute dans l'escalier résulterait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,
- constater que l'escalier est bien conforme aux prescriptions légales et qu'il ne présente aucun danger,
- dire et juger que l'accident de travail dont a été victime Mme [E] ne résulte pas d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, manquement qui ne saurait donc être invoqué à l'appui de la demande de résiliation judiciaire de Mme [E],
Par conséquent,
- débouter Mme [E] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts et griefs exclusifs de l'employeur, et de toutes ses demandes financières y afférentes,
A titre subsidiaire, si la cour entendait faire droit à la demande de résiliation
judiciaire de Mme [E],
- constater que la salariée ne démontre pas la réalité de son préjudice,
- réduire le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse à la somme de 7.093,92 euros,
En tout état de cause,
- débouter Mme [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [E] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 26 janvier 2022.
MOTIFS :
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le contrat de travail peut être résilié en cas de manquements graves de l'employeur dans l'exécution de ses obligations.
Il incombe au salarié de caractériser des manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc justifier la rupture du contrat de travail. La rupture produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée, puis se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur dans le cas où la demande de résiliation n'est pas justifiée.
A l'appui de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail devant s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [E] invoque une rétrogradation abusive dans ses fonctions à compter du 1er mai 2017, ainsi que la méconnaissance de l'obligation de sécurité de l'employeur.
La société Virgil fait valoir que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail par Mme [E] est infondée. Elle affirme qu'il n'y a eu aucun manquement de sa part suffisamment grave et de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat.
* Sur la rétrogradation de la salariée :
Mme [E] soutient qu'à compter du transfert de son contrat de travail à la société Virgil le 1er mai 2017, elle a subi une rétrogradation dans ses fonctions de responsable de magasin à simple vendeuse. Elle considère que le responsable du magasin était en réalité M. [L].
A l'appui de ses allégations, elle produit :
- son contrat de travail dont l'article 1er stipule qu'elle est engagée en qualité de vendeuse responsable de magasin,
- des attestations par lesquelles onze clients du magasin ont affirmé qu'elle travaillait au sous-sol de celui-ci, au rayon de vêtements pour hommes.
L'employeur soutient que Mme [E] n'apporte pas la preuve de sa rétrogradation, que selon les termes de son contrat de travail, elle était à la fois vendeuse et responsable de magasin et que sa rémunération est demeurée inchangée.
En l'espèce, il résulte du contrat de travail versé aux débats que Mme [E] devait exercer à la fois les fonctions de vendeuse et de responsable de magasin. Si les attestations des clients produites par la salariée mentionnent que cette dernière exerçait bien la fonction de vendeuse, ces clients n'y ont affirmé à aucun moment que Mme [E] n'exerçait pas les fonctions de responsable du magasin. Au contraire, il ressort de l'attestation de Mme [Y], employée du magasin concerné, que cette dernière travaillait sous les ordres de la salariée.
Contrairement aux allégations de la salariée, Mme [D], cliente, n'identifie pas M. [L] comme étant le responsable du magasin mais comme le 'responsable à la caisse'.
En tout état de cause, le simple fait que la déclaration d'accident du travail produite indique que la profession de Mme [E] est 'commerçants et vendeurs, vendeuse polyvalente' ne suffit pas à établir la rétrogradation alléguée dans la mesure où, d'une part, celle-ci ne s'est traduite ni par une baisse de rémunération, ni par une modification du contrat de travail et, d'autre part, les bulletins de paye et l'attestation Pôle emploi versés aux débats mentionnent bien la qualité de 'vendeuse responsable de magasin' de Mme [E].
Il résulte de ce qui précéde que la salariée n'établit pas la rétrogradation alléguée.
* Sur les manquements à l'obligation de sécurité :
Mme [E] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en la faisant travailler dans un local situé au sous-sol du magasin, insalubre, sans fenêtres, sans toilettes, sans point d'eau, sans lumière naturelle, sans ventilation et desservi par un escalier vétuste. Elle soutient également que sa chute dans l'escalier survenue le 9 janvier 2019 est due au mauvais état de celui-ci.
L'employeur conteste avoir manqué à son obligation de sécurité. Il expose que le magasin était composé d'un rez-de-chaussée et d'un sous-sol accessible à la clientèle destiné au rayon de vêtements pour hommes. Il affirme que Mme [E] travaillait également au rez-de-chaussée en tant que responsable de magasin, que le sous-sol était bien éclairé, qu'il ne s'agissait pas d'un espace fermé puisque relié au rez-de-chaussée par un escalier, qu'il n'était pas insalubre, que les escaliers étaient conformes aux exigences réglementaires et qu'ils n'avaient été la cause d'aucun accident ou d'aucune critique de la part des salariés et des clients. Si la société reconnait que le magasin ne comportait ni toilettes ni points d'eau, elle indique que le gérant de la boutique 'Chicken Housse' située juste à côté du magasin a mis librement et gratuitement ses sanitaires à la disposition des employés de celui-ci.
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés le contraignant à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés et protéger tant leur santé physique que mentale.
Selon l'article R. 4223-3 du code du travail, les locaux de travail disposent autant que possible d'une lumière naturelle suffisante
Selon l'article R. 4228-1 du code du travail, l'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéant, des douches.
En premier lieu, s'il est constant que le magasin ne comportait ni lavabos ni cabinets d'aisance, l'employeur justifie qu'un sanitaire et un point d'eau, dont une photographie atteste de la propreté, ont été mis gratuitement à la disposition de ses salariées dans la boutique mitoyenne au magasin. En outre, il n'est ni allégué ni justifié par la salariée qu'elle n'avait pas accès à ces cabinets d'aisance.
En deuxième lieu, s'il est constant que Mme [E] travaillait au moins en partie au sous-sol affecté au rayon de vêtements pour hommes, il n'est ni allégué ni justifié par celle-ci que l'implantation de locaux professionnels en sous-sol est interdit. S'il n'est pas contesté que ce local ne disposait pas de fenêtres et donc pas de lumière naturelle, il ressort des dispositions de l'article R. 4223-3 du code du travail que les locaux de travail ne disposent d'une lumière naturelle suffisante qu'autant que possible, ce qui exclut naturellement les locaux situés en sous-sol.
En troisième lieu, il ne résulte d'aucune des nombreuses attestations de clients produites que le rayon de vêtement pour hommes était mal éclairé, insalubre ou mal ventilé. Au contraire, il ressort du constat d'huissier du 17 mai 2019 versé aux débats, que le sous-sol est une pièce rectangulaire dont les dimensions sont d'approximativement 4,5 mètres sur 9 mètres avec une hauteur sous plafond d'environ 2,5 mètres, exempte de 'traces brunes ou de résidus noirs caractéristiques d'humidité ou de moisissures' et comprenant un 'faux plafond avec spots intégrés peint d'une couleur blanche en bon état général', ainsi des murs peints d'une couleur blanche et un sol composé de 'carreaux de carrelage beiges en bon état général'. La cour constate en outre que les photographies contenues dans le procès-verbal ne révèlent pas un local indigne ou insalubre.
En quatrième lieu, si la salariée soutient que le caractère vétuste de l'escalier serait à l'origine de sa chute survenue le 9 janvier 2019, elle ne produit à l'appui de ses allégations que des certificats médicaux attestant que cette chute lui a causé une entorse à la cheville gauche, ainsi que deux attestations de clients (Mme [O] et Mme [D]) mentionnant que les escaliers sont glissants.
Toutefois, la cour constate que les neufs autres attestations de clients versées aux débats par Mme [E] n'en font pas mention. De même, il ressort du constat d'huissier du 17 mai 2019 précité que l'escalier reliant le rez-de-chaussée et le sous-sol est un 'escalier métallique à moitié tournant composé de 16 marches (sans compter la marches d'arrivée). L'emmarchement mesure approximativement 0.90 mètres. Sur les nez de marches sont vissées des cornières métalliques anti-dérapantes, à l'exception d'une marche en partie centrale. Deux marches comportent également un revêtement adhésif noir anti-dérapant. De part et d'autre des marches sont en place des mains-courantes métalliques parfaitement fixes'. Il s'en déduit que l'escalier, dont des photographies sont jointes au procès-verbal, n'est pas vétuste et comporte des dispositifs anti-dérapants. De plus, la lettre d'observations réalisée par l'inspection du travail suite au contrôle du magasin du 3 octobre 2019 ne fait état d'aucun vice affectant l'escalier. Enfin, il ressort des attestations de M. [L] et de Mme [Y], employés du magasin, que l'escalier est bien éclairé, en bon état et que Mme [E] ne s'en est jamais plainte.
Il résulte de ce qui précède que Mme [E] ne justifie pas que l'employeur a mis à sa disposition un local professionnel indigne et insalubre et, par voie de conséquence, qu'il a manqué à son obligation de sécurité.
Les griefs dénoncés par la salariée à l'encontre de son employeur n'étant pas établis, elle sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi que de ses demandes pécuniaires subséquentes. Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Mme [E], qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens d'appel.
En revanche, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [E] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE