Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 03 MARS 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05038 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJT2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 février 2021 -Tribunal judiciaire d'AUXERRE - RG n° 19/00570
APPELANTE
Madame [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 assistée de Me Lorenzo VALENTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1498
INTIMÉS
Monsieur [T], [G], [JP] [V] [P] né le 23 Décembre 1950 à [Localité 39] (72)
[Adresse 3]
[Localité 41]
Monsieur [L] [U] né le 05 Août 1954 à [Localité 41] (89)
[Adresse 37]
[Localité 41]
Madame [S] [W] née le 20 Juillet 1961 à [Localité 41] (89)
[Adresse 37]
[Localité 41]
Tous trois représentés par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2023en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE., conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Suivant acte authentique du 8 avril 1972, M. [T] [P] a acquis des époux [K], la nue-propriété d'une maison et d'une terre sises au [Adresse 36] à [Localité 41] (89), cadastrées section AS numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 16], ces parcelles jouissant, en tant que fonds dominant, d'un droit de passage pour accéder à la route départementale sur une cour cadastrée section AS n° [Cadastre 26] et [Cadastre 4] appartenant au vendeur. Un acte rectificatif du 13 mai 1972 précise que la servitude de passage profitant à M. [P] s'exerce sur la parcelle AS [Cadastre 11] (fonds servant) et la parcelle cadastrée AS [Cadastre 4] (fonds servant) devenue la parcelle AS [Cadastre 12].
Par acte authentique du 12 avril 2002, M. [L] [U] et Mme [S] [W] ont acquis de M. [Z], qui les détenaient lui-même de Melle [D] et M. [D], diverses parcelles sises au [Adresse 36] précité, cadastrées section AS n° [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 13] et [Cadastre 15], cet acte rappelant, pour les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 13] et [Cadastre 15], la constitution de servitude de passage de l'acte du 13 mai 1972.
Par acte authentique du 1er avril 2006, Mme [E] [N] et M. [R] [WE] ont acquis des époux [BU] une maison d'habitation et un terrain attenant sis [Adresse 1] à [Localité 41], cadastrés section AS numéros [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 9] et [Cadastre 11]. Cet acte rappelle l'existence d'une servitude de passage grevant la parcelle [Cadastre 11] au profit Melle [D] et de M. [K] en vertu d'un acte authentique du 10 août 1966. Aux termes d'un acte de partage d'indivision du 17 octobre 2009, Mme [N] est seule propriétaire des biens précités.
M. [P], M. [L] [U] et Mme [S] [W], reprochant à Mme [N] d'avoir réduit la largeur du passage, ont demandé au Tribunal la désignation d'un expert aux fins de délimiter la largeur de ce passage.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 26 février 2021, le Tribunal judiciaire d'Auxerre a :
- dit que l'acte reçu le 10 août 1966 instituait une servitude conventionnelle de passage grevant les fonds cadastrés section AS [Cadastre 11] et [Cadastre 12], ce dernier devenu AS [Cadastre 18],
- dit que la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée AS [Cadastre 11] bénéficiait :
. aux parcelles AS n° [Cadastre 26], [Cadastre 29], [Cadastre 8], [Cadastre 12] et [Cadastre 14] (étant précisé que les parcelles cadastrées AS [Cadastre 26], [Cadastre 12] et [Cadastre 14] étaient devenues AS [Cadastre 18]),
. aux parcelles cadastrées section AS [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 13] et [Cadastre 15],
- avant dire droit, sur l'assiette de la servitude, commis en qualité d'expert, M. [X] [B], avec pour mission de :
. déterminer le tracé exact de la servitude conventionnelle de passage d'origine et plus particulièrement sa largeur,
. dire s'il existait des aménagements empiétant sur l'assiette de la servitude,
. dire si son rétablissement dans son assiette d'origine était possible en l'état des aménagements existants,
. proposer toute solution utile.
Par dernières conclusions du 30 décembre 2022, Mme [N], appelante, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- à titre principal :
. déclarer nulle la servitude conventionnelle constituée par l'acte notarié du 10 août 1966, faute pour les parties qui en étaient signataires d'avoir désigné les fonds dominants devant en bénéficier,
. déclarer inopposable la mention manuscrite portée par Me [J] sur la copie dudit acte destiné à la conservation des hypothèques et dépourvue de toute valeur conventionnelle,
- à titre subsidiaire : prononcer l'extinction du droit de passage grevant la parcelle AS [Cadastre 11] en raison du désenclavement des parcelles AS [Cadastre 7], [Cadastre 13] et [Cadastre 15] désormais regroupées avec les parcelles AS [Cadastre 30], [Cadastre 5] et [Cadastre 31] au sein d'une même propriété, ainsi que des parcelles AS [Cadastre 12] et [Cadastre 14],
- à titre infiniment subsidiaire : prononcer l'extinction de la servitude de passage constituée au bénéfice des parcelles AS [Cadastre 26], [Cadastre 12], et [Cadastre 14] grevant la parcelle AS [Cadastre 11],
- à titre encore plus subsidiaire : désigner un expert avec pour mission de rechercher tous les éléments, notamment de terrain, afin d'établir quelle a été l'assiette initiale du passage litigieux en 1966, déterminer la largeur qu'avait ce passage en 2006, relever les aménagements empiétant sur l'assiette du passage et les dater, constater la largeur actuelle du passage et relever, au vu des pièces communiquées par les parties, les modifications qu'elle a subies entre 2006 et 2021, déterminer le type de véhicule pouvant emprunter le passage dans sa largeur actuelle, se rendre sur la parcelle AS [Cadastre 17], décrire le hangar que M. [P] y a édifié ainsi que les engins agricoles qui s'y trouvent, constater l'existence d'un puisard et d'une voûte sur la parcelle AS [Cadastre 11] et déterminer les risques d'affaissement de la parcelle de terrain correspondante, relever tous les accès aux voies carrossables dont disposent les propriété respectives de M. [U], Mme [W] et M. [P],
- en tout état de cause :
- débouter M. [U], Mme [W] et M. [P] de toutes demandes contraires,
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 7 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 3 janvier 2023, M. [P], M. [U] et Mme [W] prient la Cour de :
- vu les articles 701, 2278, 691 du Code civil,
- débouter Mme [N] de sa demande de nullité de constitution et d'inopposabilité de la servitude conventionnelle établie le 10 août 1966,
- débouter Mme [N] de sa demande de constatation de l'extinction de la servitude conventionnelle établie le 10 août 1966,
- débouter Mme [N] de sa demande tendant à refuser le droit de passage conventionnel aux parcelles AS [Cadastre 18] et [Cadastre 29],
- débouter Mme [N] de sa demande tendant à déclarer que les parcelles AS [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], ainsi, en tant que de besoin, les parcelles AS [Cadastre 5] et AS [Cadastre 29] ne sont plus enclavées,
- débouter Mme [N] de sa demande d'expertise,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit :
. dit que l'acte reçu le 10 août 1966 constituait une servitude conventionnelle de passage grevant les fonds cadastrés section AS [Cadastre 11] et [Cadastre 12],
. que cette servitude grevant la parcelle cadastrée AS [Cadastre 11] bénéficie :
. aux parcelles AS n° [Cadastre 26], [Cadastre 29], [Cadastre 8], [Cadastre 12] et [Cadastre 14] (étant précisé que les parcelles cadastrées AS [Cadastre 26], [Cadastre 12] et [Cadastre 14] étaient devenues AS [Cadastre 18]),
. aux parcelles cadastrées section AS [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 13] et [Cadastre 15],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confié à M. [B], expert, la mission qui apparaît dans le dispositif du jugement,
- condamner Mme [N] à payer à M. [P], d'une part, à M. [U] et Mme [W], d'autre par, la somme de 5 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
MOTIFS DE LA COUR
1) Sur la demande d'annulation de la servitude de passage ou de son inopposabilité
A la suite de deux ventes, reçues le 5 juillet et 2 octobre 1963 par [V] [J], notaire, intervenues entre [Y] et [K], d'une part, [F] et [D], d'autre part, portant sur diverses parcelles sises au [Adresse 36] à [Localité 41], ce même notaire a dressé le 10 août 1966 un acte de 'rectification de cadastre' entre [K], [F] et [D]
en raison d'indications cadastrales erronées énoncées dans les actes de vente précités. A cet acte est annexé un plan de division des parcelles dressé le 17 mai 1966 par [M] [O], géomètre expert à [Localité 35], revêtu des signatures des propriétaires [F], [K], [D].
L'acte du 10 août 1966 renferme, en outre, la clause de 'constitution de servitude passage' suivante :
'Il est expressément stipulé aux présentes que sur la parcelle cadastrée section AS n° [Cadastre 11] appartenant à Madame [F], Mademoiselle [D] et Monsieur [K] auront une servitude de passage, que sur la parcelle cadastrée section Assignation devant la cour d'appel en date du à Conformément à l'article du code procédure civile n° [Cadastre 12], appartenant à M. [K], Mademoiselle [D] et Madame [F] auront une servitude de passage.
Cette servitude s'exercera sur les parties figurant en jaune et rouge sur la copie héliographique sus indiquée.
Il est bien précisé que cette servitude de passage s'exercera à toute heure du jour et de la nuit à pied, à cheval et en voiture automobile ou tractée. Elle bénéficiera à tous les propriétaires successifs de ces fonds.'
Dans la formalité de publicité du 16 septembre 1966 (Conservation des hypothèques d'[Localité 32], volume 3363 numéro 39, pièce 8 du bordereau de communication de Mme [N]) de l'acte du 10 août 1966, [V] [J], notaire, a ajouté la mention manuscrite suivante :
'Le notaire soussigné se portant fort des parties précise pour la publication des présentes:
que la servitude de passage grevant la parcelle AS n° [Cadastre 11] profitera à la parcelle AS [Cadastre 13]-[Cadastre 15] et [Cadastre 7] appartenant à Melle [D] ainsi qu'à celles AS [Cadastre 12]-[Cadastre 8] et [Cadastre 14] appartenant à M. [K] que la servitude grevant la parcelle AS [Cadastre 12] profitera à la parcelle AS [Cadastre 13] [Cadastre 15] et [Cadastre 7] appartenant à Melle [D]'.
Si la clause de l'acte du 10 août 1966 constituant la servitude passage litigieuse est certes défaillante en ce qu'elle ne permet pas d'identifier les fonds dominants, cependant, le notaire, rédacteur de cet acte, a comblé cette lacune par la mention manuscrite précitée qui a permis la publication de la constitution de la servitude. Cette rectification n'outrepasse pas la volonté des parties à l'acte du 10 août 1966 en ce qu'elle est conforme au plan dressé le 17 mai 1966 par [M] [O], géomètre expert, annexé à l'acte, plan qui permet d'identifier les fonds dominants et qui a été signé par [D], [K] et [F], auteurs des parties au présent litige.
En conséquence, la demande d'annulation de cette clause ou de son inopposabilité à Mme [N] ne peut prospérer.
2) Sur la demande tendant à l'extinction du droit de passage ou de la servitude de passage
Il ressort du plan dressé le 17 mai 1966 par [M] [O], géomètre expert, qui permet d'identifier clairement par les couleurs qui leur ont été attribuées les fonds dominants et les fonds servants de la servitude de passage constituée le 10 août 1966, qu'à la suite des ventes précitées de 1963, certains des fonds restant appartenir à [D], auteur de [U]-[W], AS [Cadastre 13]-20- et [Cadastre 7], ainsi qu'à [K], auteur de [P], AS [Cadastre 12]-[Cadastre 8] et [Cadastre 14], étaient enclavés en ce que ces fonds n'avaient plus d'issue sur le [Adresse 34], devenu [Adresse 38].
Ce plan montre qu'en 1966, la servitude de passage grevant les fonds AS [Cadastre 12] et [Cadastre 11] créait une issue pour ces fonds sur la voie publique.
Ainsi, l'enclavement est la cause déterminante de la clause de l'acte du 10 août 1966 qui se borne à fixer l'assiette et les modalités du passage sans modifier le fondement légal de la servitude.
L'enclavement étant la cause déterminante de l'aménagement de la servitude de passage par l'acte du 10 août 1966, il convient de vérifier si, comme l'affirme Mme [N], les fonds dominants ne sont plus enclavés auquel cas la servitude aurait perdu son fondement légal.
M. [P] vient aux droits de [K] par l'acte précité du 8 avril 1972 en vertu duquel il a acquis la nue-propriété d'une maison et d'une terre sises au [Adresse 36] à [Localité 41], cadastrées section AS [Cadastre 6] et [Cadastre 16]. Un acte rectificatif du 13 mai 1972 précise que M. [P] profite d'une servitude de passage s'exerçant au profit de la parcelle cadastrée section AS [Cadastre 16] sur la parcelle AS [Cadastre 11] (fonds servant) et la parcelle cadastrée AS [Cadastre 4] (fonds servant), devenue la parcelle AS [Cadastre 12].
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire de M. [X] [B] du 4 septembre 2018, expertise ordonnée dans une autre instance, mais dont le rapport est versé aux débats par M. [P] à titre de preuve, et de la demande du 17 avril 1994 faite par M. [P] à la conservation cadastrale, que l'ancienne parcelle AS [Cadastre 6] a été réunie aux anciennes parcelles AS [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 16] pour former la parcelle AS [Cadastre 18], propriété actuelle de M. [P].
Or, d'une part, tant le plan annexé au rapport de M. [B] que les plans cadastraux versés aux débats par Mme [N], ainsi que le document Géoportail IGN des intimés montrent que la parcelle AS [Cadastre 18], incluant le fonds dominant, constitué des parcelles AS [Cadastre 12] et [Cadastre 14], borde la voie publique, dénommée [Adresse 33], entre les parcelles AS [Cadastre 27] et AS [Cadastre 24], le terrain AS [Cadastre 18] n'étant pas construit à cet endroit, de sorte que le fonds de M. [P] dispose d'une issue sur le [Adresse 33] sans passer par les parcelles AS [Cadastre 21], [Cadastre 22] et [Cadastre 23] dont M. [P] n'avait pas l'usufruit lors de l'introduction de la présente instance et dont il ne démontre pas par une photographie aérienne (pièce 26) que le terrain serait surélevé et que des travaux de voirie importants seraient nécessaires pour créer un chemin praticable avec un véhicule.
D'autre part, antérieurement au décès de sa mère, [KK] [K], survenu en février 2022, M. [P] était nu-propriétaire des parcelles AS [Cadastre 21], [Cadastre 20] et [Cadastre 23] dont sa mère était usufruitière, parcelles attenantes à la parcelle AS [Cadastre 18]. Le 5 mars 2020, [KK] [K] a attesté ne pas autoriser son fils à passer sur ses parcelles cadastrées AS [Cadastre 21], [Cadastre 22] et [Cadastre 23] dont le plan cadastral montrent qu'elles ont une issue sur le [Adresse 33]. A la suite du décès de [KK] [K], M. [P] admet (dernières conclusions, p. 7) être propriétaire de ces trois parcelles, mais prétend que le terrain jouxtant la voie publique, cadastré AS [Cadastre 23], serait surélevé et qu'il constituerait le jardin potager de la maison à usage d'habitation, cadastrée AS [Cadastre 24], qu'il aurait donnée à bail depuis de nombreuses années. Toutefois, la photographie aérienne (pièce 26) ne permet pas d'établir les éléments de fait et de droit allégués par M. [P].
En conséquence, il y a lieu de dire que la parcelle AS [Cadastre 18] n'est plus enclavée.
Si la formalité de publicité du 16 septembre 1966 de l'acte du 10 août 1966 précise que la servitude de passage grevant la parcelle AS n° [Cadastre 11] profitait aux parcelles AS [Cadastre 12]-[Cadastre 8] et [Cadastre 14] appartenant à [K], cependant, M. [P] ne produit pas de titre prouvant ses droits sur la parcelle AS [Cadastre 8] de sorte qu'il ne peut revendiquer le bénéfice de la servitude y attachée. De surcroît, la parcelle AS [Cadastre 8] est contigue à la parcelle AS [Cadastre 29], propriété de M. [P]. La parcelle AS [Cadastre 29] jouxtant la parcelle AS [Cadastre 18] dont il vient d'être dit qu'elle n'était pas enclavée, il s'en déduit que la parcelle AS [Cadastre 8] n'est plus enclavée.
En conséquence, il y a lieu de dire éteinte la servitude grevant la parcelle AS [Cadastre 11] au profit des parcelles AS [Cadastre 16], devenue AS [Cadastre 18], et AS [Cadastre 8].
Les consorts [U]-[W] viennent aux droits de [D] par l'acte authentique précité du 12 avril 2002 aux termes duquel ils ont acquis dans le [Adresse 36] les parcelles cadastrées section AS n° [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 13] et [Cadastre 15], cet acte rappelant, pour les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 13] et [Cadastre 15], la constitution de servitude de passage de l'acte du 10 août 1966. Il vient d'être dit qu'en vertu de cet acte et de sa formalité de publicité du 16 septembre 1966, la parcelle AS [Cadastre 11], fonds servant, est grevée d'une servitude de passage profitant aux parcelles AS [Cadastre 13], [Cadastre 15] et [Cadastre 7], la parcelle AS [Cadastre 10] n'en bénéficiant pas.
A la suite de l'acquisition du 12 avril 2002, il ressort du document Géoportail IGN versé aux débats par les intimés que la propriété des consorts [U]-[W] dispose d'une issue directe sur le [Adresse 34], devenu [Adresse 38], grâce à la parcelle AS [Cadastre 31] qui jouxte les parcelles AS [Cadastre 7], [Cadastre 10] et [Cadastre 5]. La parcelle AS [Cadastre 13] jouxte la parcelle [Cadastre 15] qui elle-même jouxte la parcelle AS [Cadastre 5].
Ainsi, la propriété des consorts [U]-[W] n'est pas enclavée.
Il s'en déduit qu'est éteinte la servitude grevant la parcelle AS [Cadastre 11] au profit des parcelles AS [Cadastre 13], [Cadastre 15] et [Cadastre 7].
En conséquence le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions, l'expertise ordonnée étant sans objet.
Il y a lieu d'ordonner la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière compétent, à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais supportés in solidum par les intimés.
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de M. [P] et des consorts [U]-[W].
L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de Mme [N], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement,
Infime le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit que la parcelle sise [Adresse 36] à [Localité 41] (89), cadastrée section AS [Cadastre 11], était grevée d'une servitude de passage au profit des parcelles, sises dans la même commune, cadastrées section AS [Cadastre 16], AS [Cadastre 13], AS [Cadastre 15], AS [Cadastre 7] et AS [Cadastre 8], en raison de leur état d'enclave, en vertu de l'acte intervenu entre [A] [K], [H] [C], époux [F], et [I] [D], reçu par M. [V] [J], notaire à [Localité 42] (89), le 10 août 1966, publié au service des hypothèques d'[Localité 32] le 16 septembre 1966, volume 3363 n° 39, servitude reproduite dans l'acte de vente reçu le 8 avril 1972, par M. [V] [J], notaire précité, publié au même service le 17 mai 1972 Volume 226 n° 55, rectifié par acte du 13 mai 1972 reçu par le même notaire, vente intervenue entre les époux [K], vendeurs, et M. [T] [P], acquéreur, ainsi que dans l'acte de vente reçu le 12 avril 2002 par M. [FX] [NT], notaire à [Localité 40] (89), publié au service des hypothèques d'[Localité 32] le 2 mai 2002 Volume 2002 P n° 2078, vente intervenue entre [KA] [Z] et [SW] [SB], son épouse (vendeurs), et [L] [U] et [S] [W] (acquéreurs) ;
Déclare éteinte la servitude de passage précitée grevant la parcelle AS [Cadastre 11] au profit des parcelles cadastrées AS [Cadastre 16] devenue AS [Cadastre 18], AS [Cadastre 13], AS [Cadastre 15], AS [Cadastre 7] et AS [Cadastre 8] ;
Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière compétent, à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais, in solidum, de M. [T] [P], ainsi que de M. [L] [U] et de Mme [S] [W] ;
Déboute M. [T] [P] de sa demande de servitude de passage au profit de la parcelle AS [Cadastre 29] ;
Déboute M. [L] [U] et de Mme [S] [W] de leur demande de servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée AS [Cadastre 10] ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne in solidum M. [T] [P], ainsi que M. [L] [U] et Mme [S] [W], aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [T] [P], ainsi que M. [L] [U] et Mme [S] [W], à payer à Mme [E] [N] la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,