Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 30 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00065 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGAB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2019 -Tribunal d'Instance de LAGNY-SUR-MARNE - RG n° 11-19-1174
APPELANTE
SA TROIS MOULINS HABITAT
RCS Melun : 786 150 391
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Christian PAUTONNIER et Me Stéphane PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159
INTIMEE
Madame [Z] [Y]
née 16 novembre 1975 à [Localité 3] (Algérie)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant François LEPLAT, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président de chambre
Anne-Laure MEANO, présidente assesseur
Bérengère DOLBEAU, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par engagement de location signé le 3 décembre 2001, la société anonyme d'HLM Trois Moulins Habitat a donné à bail à M. [C] [Y] un logement situé [Adresse 1] et à son épouse, parents de Mme [Z] [Y], qui sont aujourd'hui décédés.
Mme [Z] [Y] revendique demeurer à titre habituel dans le logement litigieux depuis 2014.
La société Trois Moulins Habitat a fait assigner Mme [Z] [Y] devant le tribunal d'instance de Lagny sur Marne aux fins d'obtenir son expulsion outre sa condamnation au paiement de diverses indemnités, aux dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision.
Par jugement mixte contradictoire entrepris du 4 novembre 2019 le tribunal d'instance de Lagny sur Marne a ainsi statué :
Rejette les exceptions de procédure tirées de la nullité de l'assignation soulevées par Mme [Z] [Y] ;
Déboute la société anonyme d'HLM Trois Moulins Habitat de ses moyens liés à l'absence de cohabitation et de la non adaptation du logement ;
Vu la procédure pendante devant la juridiction administrative ;
Sursoit à statuer sur l'ensemble des autres demandes dans l'attente de la décision définitive de la juridiction administrative ;
Dit que la partie la plus diligente sollicitera la réinscription de la décision au rôle.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 15 décembre 2019 par la société Trois Moulins Habitat ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 16 mars 2020 par lesquelles la société Trois Moulins Habitat, appelante, demande à la cour de :
Vu l'acte de décès du 17 mai 2017,
Vu les articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles L.621-2 et R.441-1 du Code de la construction et de l'habitation,
Vu l'article 28 de la Loi n°48-1360 du 1er septembre 1948,
Recevoir la société Trois Moulins Habitat en son appel ;
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- débouté la société Trois Moulins Habitat de ses moyens liés à l'absence de cohabitation et de la non adaptation du logement,
- sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes dans l'attente de la décision définitive de la juridiction administrative,
En conséquence,
Constater la résiliation du bail portant sur l'appartement de type F2 situé au rez-de-chaussée de l'immeuble [Adresse 1] par l'effet du décès de M. [C] [Y], le 17 mai 2017 ;
Constater l'occupation sans droit ni titre de Mme [Z] [Y] de l'appartement de type F2 situé au rez-de-chaussée de l'immeuble [Adresse 1] ;
Ordonner l'expulsion de Mme [Z] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l'appartement de type F2 situé au rez-de-chaussée de l'immeuble [Adresse 1] au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de dix euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Autoriser la société Trois Moulins Habitat à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout endroit de son choix, aux frais risques et périls de Mme [Z] [Y] conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamner Mme [Z] [Y] à payer à la société Trois Moulins Habitat une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer révisable majoré des charges et de l'éventuel supplément de loyer de solidarité calculés tels que si le bail s'était poursuivi, et ce à compter du décès de M. [C] [Y] et jusqu'à la libération des lieux de tous occupants et meubles de son chef, et remise des clefs ;
Débouter Mme [Z] [Y] de l'ensemble de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent ;
Condamner Mme [Z] [Y] à payer à la société Trois Moulins Habitat la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [Z] [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Pautonnier et Associés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
La déclaration d'appel a été notifiée à Mme [Z] [Y] par acte du 13 janvier 2020 remis à étude. Mme [Z] [Y] a constitué avocat le 4 février 2020, mais n'a pas remis de conclusions au greffe.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qui ont été remises au greffe par la société Trois Moulins Habitat et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
A l'audience, la cour a sollicité de la société Trois Moulins Habitat une éventuelle note en délibéré sur la recevabilité de l'appel au visa de l'article 380 du code de procédure civile.
Celui-ci dispose en effet que : "La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. (...)".
L'article 544 du code de procédure civile dispose quant à lui que : "Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance."
En l'espèce, le tribunal qui a qualifié son jugement de "mixte", ce qui est effectivement le cas car, si le rejet des exceptions de procédure, tirées de la nullité de l'assignation, soulevées par Mme [Z] [Y], ne tranche pas le principal, le débouté de la société anonyme d'HLM Trois Moulins Habitat de ses moyens liés à l'absence de cohabitation et de la non adaptation du logement en tranche une partie, ce qui dispensait cette dernière de recourir à l'autorisation du premier président, édictée par l'article 380 du code de procédure civile.
Son appel est donc recevable.
Sur le transfert du contrat de location
Selon l'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dans sa version applicable à l'espèce : " (...) Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
- sans préjudice des sixième et septième alinéas de l'article 832 du code civil, au conjoint survivant ;
- aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
- au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
- aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier."
La société Trois Moulins Habitat conteste sans être contredite, le rapport de la preuve par Mme [Z] [Y] de sa cohabitation avec son père au moins un an avant la date de son décès, le 17 mai 2017.
Force est de constater qu'à défaut du versement de la moindre pièce, Mme [Z] [Y] ne justifie pas avoir cohabité avec son père au moins une année avant le décès de celui-ci.
Surabondamment la société Trois Moulins Habitat ajoute, sans être davantage contredite, que le logement litigieux est inadapté pour loger, outre son père, Mme [Z] [Y] et ses deux enfants et encore que les voies de recours que cette dernière se prévaut avoir exercées au soutien de sa demande de sursis à statuer sont indifférentes puisqu'elle reconnaît elle-même ne pas avoir bénéficié d'un titre de séjour au 17 mai 2017.
Le jugement sera ainsi infirmé en ses dispositions frappées d'appel, le bail déclaré résilié à la date du 17 mai 2017, Mme [Z] [Y] déclarée occupante sans droit ni titre et son expulsion sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d'allouer à Mme [Z] [Y] une indemnité de procédure de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Constate la résiliation du bail pour le local à usage d'habitation situé [Adresse 1], conclu entre la société anonyme d'HLM Trois Moulins Habitat et M. [C] [Y] à la date de son décès, le 17 mai 2017,
Ordonne, à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [Z] [Y] et de tous occupants de son chef hors des lieux situés [Adresse 1], avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi,
Condamne Mme [Z] [Y] au à payer à la société anonyme d'HLM Trois Moulins Habitat cette indemnité mensuelle d'occupation, à compter de l'échéance de juin 2017 et jusqu'à la libération effective des lieux,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [Y] à payer à la société anonyme d'HLM Trois Moulins Habitat la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] [Y] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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