Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00248 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DQ5L
NATURE AFFAIRE : 58G/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [T] [S] C/ Compagnie d’assurance GENERALI, CPAM DE L’ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
Me Charles-antoine CHAPUIS
la SELARL ROCHEFORT
Régie
Expert
Délivrées le :
DEMANDEUR
M. [T] [S]
né le 20 Septembre 1989 à VIENNE, demeurant 25 A rue Pottier et Clément - 38550 SAINT MAURICE L’EXIL
représenté par Me Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Théo DAMITZIAN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GENERALI, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663 02212, dont le siège social est sis 2 rue Pillet-Will - 75009 PARIS
représentée par Maître Marie-Christine MANTE SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI, avocats au barreau de LYON, Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocats au barreau de VIENNE
CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 2 rue des Alliés - 38045 GRENOBLE
non comparante
Débats tenus à l'audience du 15 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Février 2026
Ordonnance rendue le 05 Février 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 juin 2023, Monsieur [T] [S] participait à la course à pied du PILATRAIL à VERANNE (42), lorsqu’il a été victime d’un coup de chaleur qui lui a fait perdre connaissance.
Monsieur [S] a été transporté au CHU de SAINT ETIENNE avant d’être transféré au service de réanimation de l’hôpital de la Croix Rousse à LYON.
Le 6 juin 2023, Monsieur [T] [S] a bénéficié d’une greffe de foie en urgence en raison de la nécrose de l’ensemble du parenchyme qui est apparue peu de temps après le 3 juin 2023.
Son compte-rendu d’hospitalisation en date du 11 juillet 2023 fait état des lésions suivantes :
- un « coma sur coup de chaleur avec insuffisance hépatique aigue »,
- une coagulation intravasculaire disséminée,
- une rhabdomyolyse,
- une insuffisance rénale aigue,
- une para-ostéo-arthropathie neurogène à la hanche droite.
Le 10 décembre 2024, une réunion d’expertise a eu lieu au cabinet du Docteur [X] [B], médecin conseil mandaté par la société GENERALI, assureur de Monsieur [T] [S]. Le Docteur [B] a conclu que ce dernier souffrait d’une maladie orpheline : l’hyperthermie maligne.
Par courrier du 29 juillet 2025, la société GENERALI a signifié à Monsieur [T] [S] son refus de prise en charge du sinistre, arguant que les dommages subis auraient été causés par la maladie orpheline dont il serait affecté et ne relèveraient d’aucune « action extérieure » au sens du contrat « Garantie des Accidents de la Vie ».
Le 2 septembre 2025, Monsieur [T] [S] a consulté le Docteur [H] [E] exerçant dans l’unité d’hyperthermie maligne du CHRU de Lille.
C’est dans ces conditions que Monsieur [T] [S] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025, la société GENERALI devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
- ORDONNER une expertise médicale judiciaire confiée si possible à un médecin spécialisé en anesthésie réanimation, ou en médecine du sport, selon mission spécifique développée dans ses écritures ;
- CONDAMNER la compagnie GENERALI à verser à Monsieur [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros.
Appelée à l’audience du 11 décembre 2025, l’affaire a été successivement renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 8 janvier 2026 et 15 janvier 2026.
Par conclusions transmises par le RPVA le 14 janvier 2026 et soutenues oralement à l’audience du 15 janvier 2026 par son Conseil, Monsieur [T] [S] a maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne de :
- REJETER la fin de non-recevoir tirée du prétendu non-respect d’une clause d’expertise amiable préalable, opposée par la société GENERALI ;
En conséquence,
- JUGER recevable l’action engagée par Monsieur [S].
Il affirme que la clause de conciliation préalable lui est inopposable car réputée abusive au regard du droit de la consommation, en outre son caractère obligatoire n’était pas expressément mentionné. Par ailleurs, il soutient qu’une expertise judiciaire est nécessaire pour déterminer l’origine de l’apparition de sa pathologie, les observations du Docteur [E], médecin spécialiste de l’hyperthermie maligne, contredisant les conclusions du médecin conseil mandaté par l’assureur.
Par conclusions transmises par le RPVA le 15 janvier 2026 et soutenues oralement à l’audience du 15 janvier 2026, la société GENERALI, représentée par son Conseil, demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne de :
- DECLARER irrecevable la demande d’expertise médicale judiciaire présentée par Monsieur [S] au motif du non-respect de la clause d'expertise amiable contradictoire préalable prévue par les conditions générales du contrat ;
- REJETER l’argumentation de Monsieur [S] tendant à faire juger cette clause inopposable et abusive, le Juge des référés étant incompétent pour statuer sur ce dernier point.
- LE DEBOUTER de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
- LE CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance ;
Subsidiairement :
- JUGER que la société GENERALI ne s'oppose pas à la mesure d'expertise médicale telle que sollicitée par Monsieur [S], et formule les protestations et réserves d’usage, notamment quant à sa garantie, qui n’est pas acquise en l’espèce ;
- DESIGNER tel médecin expert qu’il appartiendra, et COMPLETER la mission qui lui sera dévolue des chefs développés dans ses écritures ;
- REJETER toute autre demande formulée par Monsieur [S] à l’encontre de la société GENERALI, notamment au titre de l’article 700 du CPC ;- CONDAMNER Monsieur [S] aux entiers dépens d’instance.
Elle se prévaut du non-respect de la clause d’expertise amiable préalable constituant selon elle une fin de non-recevoir. Subsidiairement, elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise judiciaire et formule ses protestations et réserves d’usage. Elle sollicite cependant que la mission de l’expert respecte strictement les stipulations contractuelles liant les parties.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
- Sur la recevabilité de la demande
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il est constant que le moyen tiré du défaut de mise en œuvre d'une clause instituant une procédure de tentative de règlement amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande.
Cependant, il est également constant que l’absence de mise en œuvre d’une telle clause ne constitue pas une fin de non-recevoir lorsque l'action est exercée sur le fondement de l'article 145 dans le but de réunir des preuves et d'interrompre un délai. (Civ. 3ème 28 mars 2007, 06-13.209).
Au cas présent, les conditions générales de la police d’assurance contiennent en page 8 une clause stipulant le recours obligatoire à une expertise amiable avant tout recours à la voix judiciaire en cas de désaccord sur les conclusions du médecin expert.
Tout d’abord, il est précisé qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le caractère abusif d’une telle clause, cette analyse relevant des attributions du juge du fond.
Par ailleurs, Monsieur [S], en désaccord avec les conclusions du médecin-expert, a assigné la société GENERALI devant le juge des référés de la présente juridiction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, sans organisation préalable d’une expertise amiable et dans le but de réunir des preuves contradictoires sur le caractère « extérieur » de l’hyperthermie maligne d’effort dont il a été victime et donc de déterminer si le contrat « garantie accident de la vie » conclu avec la société GENERALI a vocation à s’exécuter.
Dès lors, il apparait que la demande de Monsieur [S] devant le juge des référés est recevable, celle-ci se fondant en effet sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dans le but de recueillir des preuves, l’absence de respect de la clause de conciliation préalable prévue aux conditions générales de la police d’assurance, ne saurait constituer une fin de non-recevoir.
Dans ces conditions, Monsieur [S] sera déclaré recevable en sa demande.
- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, Monsieur [T] [S] n’a pas à démontrer l’existence des dommages allégués ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Celui-ci verse à l’appui de sa demande, la fiche d’intervention des secours du 3 juin 2023, son compte-rendu d’hospitalisation en date du 11 juillet 2023, le compte-rendu opératoire de sa transplantation hépatique datée du 6 juin 2023 et son compte-rendu d’hospitalisation du 5 août 2023.
Ces éléments rendent donc vraisemblable la survenance des évènements du 3 juin 2023 et des dommages allégués par Monsieur [T] [S].
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé, d’une part, que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
Il apparaît ainsi que la nomenclature dite “Dintilhac” n’a pas de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer.
Au surplus, l’article 246 du code de procédure civile dispose que « le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien », de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code précité, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, Monsieur [T] [S] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
En outre, il a été satisfait aux demandes de donner acte des protestations et réserves de la société GENERALI par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
- Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Au présent cas, les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé, dans laquelle la défenderesse ne peut, à ce stade procédural, être considérée comme une partie perdante. La présente décision, qui met fin à l’instance en référé, n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Monsieur [T] [S], à la suite des évènements en date du 3 juin 2023,
DÉSIGNONS pour procéder à cette mesure d’instruction :
Monsieur le Docteur [V] [U]
Unité de réanimation BT 3B Service d'Anesthésie-Réanimation Centre hospitalier LYON SUD 165 Ch. du grand Revoyet
69310 PIERRE BENITE
Tél. portable : 06.64.33.43.10
Tél. fixe : 04.78.8619.18
Mail : bernard.allaouchiche@gmail.com
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon,
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun,
ATTRIBUONS à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de Monsieur [T] [S], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise,
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Monsieur [T] [S] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur aux évènements en date du 3 juin 2023 et sa situation actuelle,
3. Déterminer l’état de Monsieur [T] [S] avant les évènements du 3 juin 2023 (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
4. À partir des déclarations de Monsieur [T] [S] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions et/ou la pathologie initiale(s) constatée(s) à la suite des évènements en date du 3 juin 2023, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation,
Recueillir les doléances de Monsieur [T] [S] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions et/ou de la pathologie, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de Monsieur [T] [S] au rapport,
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de Monsieur [T] [S], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant les faits,
- a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
- s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
- aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux,
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
- les dépenses de santé actuelles ;
- les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [T] [S] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
- le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [T] [S] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
- les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
- le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
- le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Monsieur [T] [S] d’être assisté par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles,
b) Consolidation :
- proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
c) Après consolidation :
- le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation,
- les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement,
- les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour Monsieur [T] [S] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
- l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
- le préjudice d’établissement : dire si Monsieur [T] [S] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale,- le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
- le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de Monsieur [T] [S] effectivement pratiquées antérieurement aux évènements en date du 3 juin 2023, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité aux évènements en date du 3 juin 2023, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
- le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité),
- les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de Monsieur [T] [S], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire,
- les frais de véhicule adapté : dire si l’état de Monsieur [T] [S], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire,
- la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour Monsieur [T] [S] d’être assisté par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles,
- dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions,
- préjudices permanents exceptionnels : dire si Monsieur [T] [S] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents,
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert :
- le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes,
- la défenderesse aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation,
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Monsieur [T] [S] ou de ses ayants-droit par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer,
DISONS que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
DISONS que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Vienne tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 21 septembre 2026 inclus sauf prorogation expresse,
FIXONS à la somme de sept cents euros (700 euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [T] [S] devra verser au Greffe du régisseur de ce tribunal avant le 19 mars 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DISONS qu’il appartiendra à l’expert de solliciter le cas échéant, après en avoir informé les parties, la consignation d’une ou plusieurs provisions complémentaires au cours des opérations d’expertise, si la somme consignée se révèle insuffisante à la rémunération qu’il envisage de réclamer, afin d’éviter de demander, lors du dépôt de son rapport, une rémunération qui excéderait le montant des sommes consignées,
DISONS que le dépôt de son rapport par l’expert sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception,
DISONS que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour adresser à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
RAPPELONS que les opérations d’expertise judiciaire sont diligentées sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises, auquel il peut toujours être référé de toute difficulté éventuelle,
CONDAMNONS Monsieur [T] [S] aux dépens de l’instance,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 5 février 2026,
La Greffière La Présidente