Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 30 JUIN 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01064 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJIS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2019 -Tribunal d'Instance de LAGNY-SUR-MARNE - RG n° 1119000823
APPELANTE
Madame [P] [M]
née le 7 avril 1952 à [Localité 5] (92)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0211
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/06147 du 09/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
E.P.I.C. HABITAT 77 OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE ET MARNE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant : Me Jeanine HALIMI de la SELARL Jeanine, avocat au barreau de NANTERRE, toque : PN 397
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant François LEPLAT, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président de chambre
Anne-Laure MEANO, présidente assesseur
Bérengère DOLBEAU, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 octobre 1996, Mme [P] [M] et l'Office public départemental d'habitation à loyer modéré de Seine et Marne, aujourd'hui dénommé Habitat 77 Office public de l'habitat (OPH) de Seine et Marne, ont conclu un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 2] [Localité 4].
Le 27 mars 2019, Mme [P] [M] a fait assigner l'OPH 77 notamment en injonction au bailleur de la reloger dans un logement décent et en répétition de sommes indûment versées.
Par jugement contradictoire entrepris du 12 novembre 2019 le tribunal d'instance de Lagny sur Marne a ainsi statué :
Déboute Mme [P] [M] de sa demande de relogement ;
Condamne l'Office Public de l'Habitat de Seine et Marne à procéder aux travaux suivants dans l'appartement occupé par Mme [P] [M] situé [Adresse 2], à [Localité 4]) :
- remplacement de l'intégralité des sols de l'appartement,
- bouchage des trous dans la cheminée de l'appartement,
- remplacement de tous les radiateurs peints dans le logement,
dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit que passé ce délai, l'Office Public de l'Habitat de Seine et Marne sera redevable d'une astreinte provisoire de vingt-cinq euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ;
Condamne l'Office Public de l'Habitat de Seine et Marne à verser à Mme [P] [M] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Déboute Mme [P] [M] de sa demande d'expertise judiciaire ;
Déclare recevable la demande de Mme [P] [M] en répétition de l'indu portant sur les provisions sur charges payées entre avril et novembre 2016 ;
Condamne l'Office Public de l'Habitat de Seine et Marne à payer à Mme [P] [M] la somme de 800 euros au titre de sa demande en répétition de l'indu portant sur les provisions sur charges payées entre avril et novembre 2016, portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Déboute Mme [P] [M] de sa demande de dommages-intérêts résultant du paiement indu des charges entre avril et novembre 2016 ;
Déclare irrecevables les autres demandes de Mme [P] [M] en répétition de l'indu fondées sur des sommes versées à l'Office Public de l'Habitat de Seine et Marne avant le 2 février 2015 ;
Déclare recevables les autres demandes de Mme [P] [M] en répétition de l'indu fondées sur des sommes versées à l'Office Public de l'Habitat de Seine et Marne après le 2 février 2015 ;
Condamne l'Office Public de l'Habitat de Seine et Marne à verser à Mme [P] [M] la somme de 266,63 euros sur le fondement de la répétition de l'indu portant sur les charges suivantes : "entretien de la chaudière murale ; entretien extracteur VTN ; produit fourniture atelier ; entretien jeux extérieurs", portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Déboute Mme [P] [M] de ses plus amples demandes ;
Condamne Mme [P] [M] à payer à l'Office Public de l'Habitat de Seine et Marne la somme de 6.311,12 euros (décompte arrêté au 27 septembre 2019) ;
Autorise Mme [P] [M] à s'acquitter de cette somme en 36 mensualités de 175,30 euros ;
Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois précédant la signification du présent jugement ;
Condamne l'Office Public de l'Habitat de Seine et Marne à verser à Mme [P] [M] la somme de 650 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne l'Office Public de l'Habitat de Seine et Marne aux dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 4 janvier 2020 par Mme [P] [M] ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 4 avril 2022 par lesquelles Mme [P] [M], appelante, demande à la cour de :
Vu l'article 1719 du Code civil,
Vu la Loi modifiée n°89-462 du 6 juillet 1989, notamment ses article 6 et 20-1,
Vu Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002,
Vu le Code de la Santé Publique, notamment son article L.1331-22,
Vu l'article L.521-3-1 du code de la construction et de l'habitation
Vu l'article 1231-1 du Code civil,
Vu l'article 1104 du Code civil,
Déclarer recevable et bien fondée Mme [P] [M] en son appel, ses fins et conclusions ;
Y faisant droit,
Infirmer la décision attaquée, rendu le 12 novembre 2019 par le Tribunal d'Instance de Lagny sur Marne (RG n°11-19-000823 - Minute n°1408) en ses dispositions critiquées, à savoir celles ayant :
- débouté Mme [P] [M] de sa demande de relogement sous astreinte,
- débouté Mme [P] [M] de sa demande de condamnation de l'OPHLM de Seine et Marne à lui verser des dommages-intérêts ;
- débouté Mme [P] [M] de ses plus amples demandes,
- ayant rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau :
Constater l'indécence, l'insalubrité et l'inhabilité du logement loué à Mme [P] [M] ;
Dès lors, faire droit aux demandes reconventionnelles de Mme [P] [M] ;
Ainsi,
Ordonner, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à Habitat 77 OPH de Seine et Marne, Bailleur, de reloger Mme [P] [M] à des conditions financières et de superficie similaires, en assurant son déménagement/emménagement ;
Dire et juger bien fondée Mme [P] [M] en sa demande de réparation du préjudice qu'elle subit ;
Condamner Habitat 77 OPH de Seine et Marne à payer à Mme [P] [M] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elle a subis ;
Dispenser Mme [P] [M] du paiement du loyer jusqu'à son relogement à des conditions similaires ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Habitat 77 OPH de Seine et Marne à verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [P] [M] ;
Vu les articles 37 et 75 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Constater que Mme [P] [M] est bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle totale selon décision en date du 9 Décembre 2019 n°BAJ : 2019/061647 ;
Dire qu'il serait inéquitable que le Trésor Public finance la défense de Mme [P] [M] alors que alors qu'Habitat 77 OPH de Seine et Marne est parfaitement capable de verser des dommages et intérêts au titre de l'article 37 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
En conséquence et vu les articles 37 et 75 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
Condamner Habitat 77 OPH de Seine et Marne au paiement de la somme de 4.800 euros qualifiés d'honoraires auprès de Maître [D] [J], Conseil de Mme [P] [M] ;
Donner acte à Maître [D] [J] de ce qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'Aide Juridictionnelle, si, dans le délai de deux mois du prononcé de ladite décision, il parvient à récupérer auprès des intimés la somme allouée ;
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ;
Condamner Habitat 77 OPH de Seine et Marne en tous les dépens, comprenant le coût du diagnostic technique (490 euros), tant de première instance que d'appel, que Maître Yves Paquis, Avocat, pourra recouvrer directement pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 7 juillet 2020 au terme desquelles Habitat 77, intimé, demande à la cour de :
Vu le jugement du Tribunal d'Instance de Lagny sur Marne en date du 12 novembre 2019,
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les articles 551, 561, 562, 564, 700 du code de procédure civile,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de Lagny sur Marne en date du 12 novembre 2019 ;
En conséquence,
Débouter Mme [P] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Constater que Mme [P] [M] ne formule aucune demande relative à l'octroi de dommages-intérêts résultant du paiement indu des charges entre avril et novembre 2016 ;
A titre reconventionnel,
Condamner Mme [P] [M] au versement à l'office public Habitat 77, de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Mme [P] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel en vertu de l'article 699 Code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Jacques Bellichach, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever que, selon la déclaration d'appel, les chefs du jugement critiqués sont ainsi énumérés : "a débouté Mme [P] [M] de sa demande de dommages et intérêts résultant du paiement indu de charges entre avril et novembre 2016, a débouté Mme [P] [M] des ses demandes plus amples ou contraires, a rejeté ses demandes plus amples ou contraires. Plus généralement, l'appel porte sur toute disposition non visée au dispositif, faisant grief à l'appelante, selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions, étant précisé qu'elle reprendra l'intégralité de ses moyens et demandes présentées en première instance et tels qu'énumérés dans la décision déférée".
Il sera à cet égard rappelé que le code de procédure civile dispose :
- en son article 562 que : "L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. (...)",
- en son article 901, dans sa version applicable à l'espèce, que : "La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité : (...)
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.(...)",
- en son article 954 que : "Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. (...)
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (...)
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs."
Il résulte de ces dispositions que l'effet dévolutif de l'appel concerne uniquement le chef du jugement expressément critiqué qui a débouté Mme [P] [M] de sa demande de dommages et intérêts résultant du paiement indu de charges entre avril et novembre 2016.
Sur la demande de dommages et intérêts résultant du paiement indu de charges entre avril et novembre 2016 :
Force est de constater que Mme [P] [M] ne formule au dispositif de ses dernières conclusions aucune demande de dommages et intérêts résultant du paiement indu de charges entre avril et novembre 2016.
La cour n'est donc pas saisie de cette demande et, partant, d'aucune demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d'allouer à Habitat 77 une indemnité de procédure de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande de la part de Mme [P] [M],
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [M] à payer à Habitat 77 Office public de l'habitat de Seine et Marne la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [M] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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