Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 15 FEVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09179 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZOI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mars 2022 -Président du TJ de MEAUX - RG n° 22/00152
APPELANTE
Madame [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
née le 08 Août 1967 à MELUN (77000)
N° SIRET : 387 675 374 00103
représentée par Me Hélène HADDAD AJUELOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0172
INTIMÉ
Monsieur [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
né le 10 Janvier 1965 à NOGENT SUR SEINE (10400)
représenté et assisté par Me Valentin BOURON, avocat au barreau de PARIS, toque : B174
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Mme Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Par acte sous seing privé du 21 mai 2015, la société civile immobilière Lucoco, aux droits de laquelle vient M. [N], a donné à bail commercial à Mme [W], avocate, des locaux situés [Adresse 3] (77), moyennant un loyer mensuel de 320 euros, hors charges et hors taxes, outre une somme de 70 euros à titre de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte d'huissier de justice du 18 novembre 2021, pour une somme de 1 560 euros, autre titre de l'arriéré locatif arrêté au 18 novembre 2021.
Par acte d'huissier de justice du 4 février 2022, M. [N] a fait assigner Mme [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux en lui demandant notamment de constater l'acquisition de la clause résolutoire et d'ordonner l'expulsion de la locataire ; de condamner Mme [W] à lui payer la somme provisionnelle de 2 340 euros au titre de l'arriéré locatif au 4 février 2022 et une indemnité d'occupation provisionnelle de 710 euros par mois jusqu'à libération des locaux.
Par ordonnance du 30 mars 2022, le juge des référés du tribunal de judiciaire de Meaux a :
rejeté la demande fondée sur l'article 47 du code procédure civile ;
rejeté la demande de nullité de l'assignation ;
constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 décembre 2021,
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Mme [W] et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 3]) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
dit qu'en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l'expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;
fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par Mme [W], à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
condamné par provision Mme [W] à payer à M. [N] la somme de 2 340 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation dus au 4 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2021 sur la somme de 1 560 euros et à compter du 4 février 2022 sur le surplus, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures ;
condamné Mme [W] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 18 novembre 2021 ;
condamné Mme [W] à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes les autres demandes des parties ;
rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 9 mai 2022, Mme [W] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
annuler ou infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
en conséquence, renvoyer l'affaire devant le président du tribunal judiciaire de Montargis, situé dans le ressort de la cour d'appel d'Orléans ;
ordonner la restitution par M. [N] de la somme de 5 433,16 euros réglée par elle en vertu de l'exécution provisoire attachée à la décision dont appel, outre les intérêts sur ladite somme à compter de son règlement en date du 14 mai 2022 ;
condamner M. [N] à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [N], aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance du 30 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
condamner Mme [W] à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamner Mme [W] à lui verser à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [W] aux entiers dépens en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
En vertu de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, Mme [W] a remis au greffe de nouvelles conclusions de fond et une demande de rabat de clôture en expliquant qu'elle souffre d'un Covid long depuis mars 2020. Elle affirme qu'elle a bénéficié d'un arrêt maladie en août 2022 et qu'elle a été de nouveau affectée par le Covid en décembre 2022. Elle soutient qu'elle a été dans l'impossibilité de transmettre ses instructions à son conseil avant le début du mois de janvier 2023.
Il y a lieu de constater que Mme [W] se borne à communiquer un test positif au Covid du 3 décembre 2022, duquel il ne peut s'inférer aucune indication sur la gravité de son état et sur son impossibilité de communiquer avec son avocat. Faute de cause grave, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture est rejetée.
Sur le paiement du timbre
L'article 963 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties sont tenues de régler un droit de 225 euros affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, prononcée d'office par la cour d'appel.
En dépit de l'avis de fixation qui lui rappelait cette obligation et la sanction prévue si elle n'était pas respectée, et d'un rappel par message RPVA adressés par le greffe le 17 janvier 2023, M. [N] n'a pas justifié du paiement dudit timbre ni fait valoir une quelconque observation au sujet de l'irrecevabilité ainsi encourue. Ses défenses seront en conséquence déclarées irrecevables.
Sur l'exception d'incompétence
Aux termes de l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
En vertu de l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les avocats peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [W] exerce en qualité d'avocat au barreau de Paris. A ce titre, elle peut plaider et postuler devant les tribunaux judiciaires de la cour d'appel de Paris, et notamment devant le tribunal judiciaire de Meaux. Celui-ci ne constitue donc pas un ressort limitrophe de la juridiction dans le ressort de laquelle Mme [W] exerce ses fonctions.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
Par application de l'article 90 du code de procédure civile, il conviendra de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel d'Orléans, qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance, en l'espèce le tribunal judiciaire de Montargis.
Sur les autres demandes
Il n'est pas nécessaire de statuer sur la restitution des sommes payées en vertu de l'exécution provisoire, dès lors que le présent arrêt infirmatif emporte de plein droit une créance immédiatement exigible de restitution.
M. [N] sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Déclare les conclusions de M. [N] irrecevables ;
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par Mme [W] ;
Renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Orléans, par application de l'article 90 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] à payer à Mme [W] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment