Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00576 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2BF ETRANGER :
M. [U] [B]
né le 19 décembre 1995 à [Localité 1] en ALGÉRIE
de nationalité algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE LA MARNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 10 septembre 2022 à 11h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 08 octobre 2022 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [U] [B] interjeté par courriel du 12 septembre 2022 à 08h28 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 30, en visioconférence se sont présentés :
-M. [U] [B], appelant, assisté de Me [H] [Y], avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision
-M. LE PRÉFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [H] [Y] et M. [U] [B] ont présenté leurs observations ;
M. LE PRÉFET DE LA MARNE, représenté par son avocate a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [U] [B], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur le moyen tiré de l'absence de diligence de l'administration auprès des autorités consulaires ainsi qu'auprès des autorités néerlandaises
M. [B] fait valoir que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français lui a été notifié le 25 février 2022 lors de son incarcération et reproche à l'administration de ne pas avoir réalisé les démarches pour son éloignement avant son placement en rétention administrative le 8 septembre 2022 lors de sa levée d'écrou. Il affirme que l'administration n'a pas agit afin de rendre la rétention la plus brève possible.
Il prétend que les démarches auprès des autorités algériennes sont inutiles car il est demandeur d'asile au Pays-Bas et qu'il ne peut dès lors faire l'objet d'un renvoi dans son pays d'origine. Afin de vérifier sa demande d'asile, il affirme avoir sollicité auprès de l'administration le résultat de la prise d'empreintes décadactylaires et ne pas avoir obtenu de réponse. Selon lui, en ne saisissant pas les autorités néerlandaises, l'administration a manqué à son obligation de diligence.
Selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il est rappelé que l'obligation de diligence ne débute qu'à compter du placement en rétention.
Il résulte des éléments de la procédure que M. [B] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays ou de tout pays où il établit être légalement admissible.
Il est établi que M. [B] est de nationalité algérienne, ce que ce dernier reconnaît.
L'administration a sollicité les autorités consulaires algériennes le jour-même du placement de l'intéressé en rétention administrative, soit le 8 septembre 2022, à 16h13, soit la veille de la saisine du juge des libertés et de la détention. Les diligences auprès des autorités algériennes sont suffisantes.
Lors de son audition faite le 7 février 2022, M. [B] a déclaré n'avoir entrepris aucune démarche administrative dans un pays européen et a indiqué n'avoir rien à dire lorsque le policier lui a demandé ses observations quant à la reconduite dans son pays d'origine.
M. [B] a été incarcéré entre le 7 février 2022 et le 8 septembre 2022. Il ne justifie pas avoir réalisé des démarches en prison auprès des autorités néerlandaises afin de solliciter l'asile alors qu'il lui appartient de justifier qu'il est légalement admissible aux Pays-Bas.
Au regard des éléments dont elle dispose à ce jour, l'administration n'était pas tenue de solliciter les Pays-Bas.
Dès lors, les diligences sont considérées comme suffisantes et le moyen est rejeté.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire (présentée à hauteur d'appel)
Sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Cette demande, qui figure au dispositif de l'acte d'appel de l'intéressé, ne fait l'objet d'aucun développement en fait et en droit. Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable.
Par conséquent, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [B] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 10 septembre 2022 à 11h10 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 12 septembre 2022 à 16h50
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00576 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2BF
M. [U] [B] contre M. LE PRÉFET DE LA MARNE
Ordonnance notifiée le 12 septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [U] [B] et son conseil
- M. LE PRÉFET DE LA MARNE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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