Texte intégral
ASB/PR
ARRÊT N° 431
N° RG 20/01403
N° Portalis DBV5-V-B7E-GBBD
[I]
C/
G.I.E. MACIF FINANCE EPARGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 juin 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de NIORT
APPELANTE :
Madame [L] [I]
née le 26 octobre 1963 à [Localité 3] (ALLEMAGNE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie DUBIN-SAUVETRE de la SELARL GASTON - DUBIN SAUVETRE - DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
G.I.E. MACIF FINANCE EPARGNE
N° SIRET : 400 024 881
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Paul COEFFARD de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
A compter du 6 novembre 1989, la société Mutavie a embauché Mme [L] [V] épouse [I] en qualité de chargée de communication, statut cadre, d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée puis, à compter du 8 octobre 1991, dans le cadre dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
A compter du 1er avril 2001, Mme [I] est devenue responsable du service qualité et service consommateurs au sein de la société Macif Mutavie Assurance de personnes.
A compter du 1er avril 2009, Mme [I] est devenue « responsable fondation » pour le compte de Mutavie.
Le 15 avril 2014, le GIE Macif Mutavie Assurance-vie a émis un avenant au contrat de travail, prévoyant à partir du 1er mai 2014 que Mme [I] assume les fonctions de responsable du service communication du GIE.
Mme [I] a pris des congés payés du 22 avril au 2 mai 2014. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 5 mai 2014, jusqu'à la fin du mois de janvier 2016.
Le 5 janvier 2016, le médecin du travail l'a déclarée «'inapte au poste de responsable communication. Apte à un autre poste correspondant à ses qualifications et compétences'».
Le 20 janvier 2016, le médecin du travail a émis un deuxième avis, dans les mêmes termes.
Par lettre du 18 juillet 2016, l'employeur a notifié à Mme [I] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
'
Le 12 janvier 2017, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Niort, qui par jugement du 23 juin 2020, a :
- débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [I] à payer au GIE Macif Mutavie Assurance-vie la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par déclaration au greffe le 22 juillet 2020, Mme [I] a formé appel contre ce jugement en en visant chaque disposition.
Par ordonnance du 9 mars 2022, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure au même jour et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 avril 2022, tenue en formation collégiale.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 22 mars 2022, Mme [I] demande à la cour de « réformer » le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
- Dire et juger que le GIE MACIF a gravement manqué à son obligation d'adaptation à l'emploi édictée à l'article L.6321-1 du Code du Travail à l'égard de Madame [L] [I],
- Dire et juger que le GIE MACIF MUTAVIE ASSURANCE VIE a également méconnu gravement son obligation de sécurité au travail visée à l'article L.4121-1 du Code du Travail à l'égard de Madame [L] [I],
- Condamner par suite le GIE MACIF MUTAVIE ASSURANCE VIE à payer à Madame [L] [I] la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral occasionné par les manquements graves et répétés de l'employeur tant à son obligation légale d'adaptation à l'emploi qu'à son obligation légale de sécurité au travail,
- Constater que l'inaptitude de Madame [L] [I] à l'emploi a pour origine les agissements fautifs graves et répétés du GIE MACIF MUTAVIE ASSURANCE VIE à son égard,
- Dire et juger par suite que le licenciement de Madame [L] [I] pour inaptitude prononcé le 18 juillet 2016 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner en conséquence le GIE MACIF MUTAVIE ASSURANCE VIE à payer à Madame [L] [I] une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de trois mois de salaire compte tenu de son statut de cadre, soit la somme brute de 16176 € outre la somme brute de 1617,60 € au titre des congés payés afférents,
- Condamner de même le GIE MACIF MUTAVIE ASSURANCE VIE à payer à Madame [L] [I] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 2 ans de salaire, soit la somme de 129.400€ compte tenu du parcours professionnel de Madame [L] [I] depuis le 06/11/1989, de son investissement dans les fonctions qui étaient les siennes et de ses difficultés de réinsertion,
- Dire et juger que les sommes allouées à Madame [L] [I] seront assorties aux intérêts au taux légal à compter de la demande prud'homale,
- Débouter le GIE MACIF MUTAVIE ASSURANCE VIE de toutes ses demandes fins et conclusions,
- Condamner enfin le GIE MACIF MUTAVIE ASSURANCE VIE aux entiers dépens de l'instance prud'homale outre à payer à Madame [L] [I] la somme de 7000€ au titre de ses frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en justice tant en première instance qu'en cause d'appel en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
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Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 4 mars 2022, le GIE MACIF Finance Epargne demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Niort le 23 juin 2020 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formulées par Madame [I], confirmé le parfait respect par l'employeur de son obligation d'adaptation à l'emploi et de son obligation de sécurité, et rejeté la demande indemnitaire formulée à ce titre, en ce qu'il a confirmé le bien-fondé de la rupture du contrat de travail de la salariée, et rejeté les demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ainsi en ce qu'il a condamné Madame [I] à verser au GIE MACIF FINANCE EPARGNE la somme de 1.500 € au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- DIRE IRRECEVABLE la demande indemnitaire formulée par Madame [I] au titre de la violation de l'obligation de sécurité,
- SE DÉCLARER INCOMPÉTENTE au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire,
- en tout état de cause, DEBOUTER Madame [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER Madame [I] à verser au GIE MACIF FINANCE EPARGNE la somme de 6.000€ au titre des frais irrépétibles supportés sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Madame [I] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
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Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées, ce sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par un manquement de l'employeur à ses obligations d'adaptation à l'emploi et de sécurité
Sur la recevabilité de la demande au titre de l'obligation de sécurité de l'employeur et la compétence de la présente juridiction pour en connaître
L'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur, en vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Le manquement de l'employeur à cette obligation engage sa responsabilité.
Ainsi, en application de l'article 1217 nouveau (1147 ancien) du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Cependant, et quand bien même il s'agit d'apprécier l'existence d'un manquement de l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, le pôle social du tribunal judiciaire (anciennement tribunal des affaires de sécurité sociale) est exclusivement compétent pour statuer sur l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
La juridiction prud'homale demeure en revanche compétente lorsque la demande porte sur la réparation d'un préjudice subi en dehors de toute prise en charge au titre de la législation professionnelle, par suite d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En l'espèce, il est avéré que Mme [I] a formalisé en 2018 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle relative à un syndrome anxio-dépressif dont le médecin traitant a fixé la date de première constatation médicale au mois de mai 2014.
Mais cette demande a été rejetée ainsi qu'il résulte de la lettre de notification de cette décision à l'employeur, datée du 29 juin 2021. En outre, aucun élément des débats ne permet d'établir que ce refus a été contesté.
Dès lors, la demande indemnitaire au titre de l'obligation de sécurité est recevable, et la présente juridiction parfaitement compétente pour en connaître.
Sur le bien fondé de la demande indemnitaire
1.Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable au litige (version en vigueur du 11 novembre 2010 au 01 octobre 2017), 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.
L'article L. 4121-2 dans sa version applicable au litige (version en vigueur depuis le 8 août 2012) précise que l'employeur met en 'uvre ces mesures sur le fondement de principes généraux de prévention tels que, notamment':
- Éviter les risques ;
- Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
- Combattre les risques à la source ;
- Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants';
- Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ce n'est que s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur ne méconnaît pas son obligation légale d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l'espèce, il ressort des débats que':
- Mme [I] a été déclarée apte à ses différents postes, en décembre 2008, en octobre 2010, en janvier 2013';
- mais l'employeur ne conteste pas l'absence de visite médicale annuelle entre ces dates';
- il est par ailleurs avéré qu'elle a bénéficié d'un arrêt de travail pendant quelques jours en mai 2012 à raison d'un «'état anxio-dépressif avec burn-out'». Le fait que Mme [I] n'ait produit que dans le cadre de la présente instance le certificat médical «'complet'» (et non le volet destiné à l'employeur, qui ne porte pas mention du diagnostic) ne justifie pas qu'il soit écarté des débats. Il est parfaitement susceptible d'établir la dégradation de l'état de santé de Mme [I] à cette époque, et cela d'autant plus qu'aucun caractère complaisant ne ressort du diagnostic posé.
- il est avéré qu'elle a été placée en arrêt de travail en raison de son état dépressif de mai 2014 à 2016, état dépressif toujours médicalement constaté en 2020';
- l'attestation de suivi établie par M. [U], psychologue l'ayant suivie de mai 2014 à mars 2018 (date de son déménagement) fait apparaître que le thème de la souffrance au travail a été travaillé continuellement pendant cette période';
- Mme [I] a été hospitalisée en psychiatrie fin avril 2015 en raison d'un épisode dépressif majeur'; elle a fait état de grandes difficultés d'ordre familial mais également d'une problématique d'ordre professionnel, évoquant surmenage au travail, changement de poste mal vécu, conflits, absence de reconnaissance professionnelle,
- à l'issue de sa consultation au département de prévention intervenant en santé au travail et environnementale du CHU de [Localité 4], en novembre 2015, le Dr [Z] a confirmé le diagnostic de surmenage avec effondrement anxio-dépressif réactionnel'; il a en outre estimé comme très probable le lien entre ce diagnostic et le vécu professionnel de la patiente tel que rapporté par elle, alors même qu'il était informé de ses lourds antécédents personnels et familiaux, ainsi qu'il ressort de son compte-rendu';
- son médecin traitant a estimé en septembre 2016 que tout contact avec son ancien milieu professionnel lui était préjudiciable';
- Mme [I] a bénéficié d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 5 novembre 2019';
Certes, il est également établi que Mme [I] a traversé de lourdes épreuves personnelles et familiales, de manière plus ou moins contemporaine des évènements d'ordre professionnel dénoncés, telles une maladie personnelle ou celle d'un proche, le suicide d'un proche, l'absence de travail de son conjoint, une séparation d'avec celui-ci, la nécessité de pourvoir seule aux besoins de sa famille.
Il n'en demeure pas moins établi que le vécu professionnel de Mme [I] a participé de manière certaine à la dégradation de son état de santé, et cela en dépit de l'établissement d'arrêts de travail «'simples'», des avis d'inaptitude évoquant une maladie non professionnelle, ou l'absence de sollicitation par Mme [I] de la médecine du travail ou du service Entraide de l'entreprise.
Il ressort par ailleurs des débats que':
- Mme [I] a dû assumer une charge de travail très importante fin 2013 début 2014. Il est en effet constant que le poste de responsable Fondation de Mme [I], qui devait prendre fin au 1er janvier 2014, a été maintenu jusqu'au 1er mai 2014 afin de lui permettre de clôturer et archiver les dossiers'; l'initiative de cette prorogation importe peu, dès lors que l'employeur en a reconnu la nécessité. En outre, et bien qu'il ne soit pas établi que Mme [I] ait exercé en parallèle et de manière complète ses nouvelles fonctions de responsable Communication, elle a à tout le moins commencé à s'impliquer dans celles-ci dès le mois de mars, ainsi qu'en atteste le courriel relatif à la réorganisation des bureaux ainsi que le courrier du 30 juin 2016 par lequel la responsable des ressources humaines indique que Mme [I] était «'déjà considérée comme responsable Communication avant même [sa] prise de fonction le 1er mai 2014'».
- il est certes avéré, en dépit de l'absence de précision contenue dans l'avenant quant à la durée de son engagement au poste de responsable Fondation, que Mme [I] ne pouvait qu'avoir conscience du caractère limité dans le temps de cette fonction': elle indique en commentaire dans son entretien professionnel de juillet 2011 qu'elle souhaite être maintenue dans sa fonction actuelle, «'au minimum jusqu'au terme du présent quinquennat (fin 2013) et le cas échéant, jusqu'au terme du quinquennat suivant (2014-2018)'».
Mais par ailleurs, et alors même qu'il est constant que la suppression de son poste de responsable Fondation lui a été annoncée en octobre 2012, elle n'avait fin avril 2013 encore aucune visibilité sur son devenir professionnel à compter du 1er janvier suivant': le compte-rendu d'entretien du 30 avril 2013 avec la directrice des ressources humaines du groupe énonce ainsi qu' «'elle est ouverte à toutes les opportunités internes du Groupe'» et qu' «'un échange rapide sur la situation de cette collaboratrice s'impose. CC a besoin d'être rassurée sur son devenir dans un délai raisonnable'».
Et si son courriel du 25 juin 2013 témoigne de sa reconnaissance envers Mme [R], secrétaire générale, qui «'se préoccupe régulièrement [de son] sort'», ce courriel est trop vague pour permettre à l'employeur, sans autre élément, d'établir que l'affectation de la salariée a été décidée de manière concertée et approuvée par elle. Le caractère simplement courtois de quelques courriels dont l'un évoquant sa participation «'avec plaisir'» à une réunion dans le cadre de ses nouvelles fonctions est inopérant à cet égard.
Il est enfin noté que l'avenant établi par l'employeur, daté du 15 avril 2014, relatif au changement de poste de Mme [I] à compter du 1er mai 2014 (pour devenir «'responsable Communication'»), n'est pas signé de la salariée. L'employeur n'apporte donc pas la preuve de l'accord de la salariée sur ce changement de poste, qui constitue une modification de son contrat de travail.
Ainsi, il apparaît que les conditions d'activité professionnelle de Mme [I], notamment sa charge de travail excessive, l'impréparation de sa réorientation professionnelle en 2014 et le caractère imposé du changement de fonctions, ont participé à la dégradation de son état de santé.
Il est en conséquence établi que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.
2.L'article L. 6321-1 du code du travail dans sa version issue de la loi du 24 novembre 2009 dispose que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 employant au moins cinquante salariés, il organise pour chacun de ses salariés dans l'année qui suit leur quarante-cinquième anniversaire un entretien professionnel au cours duquel il informe le salarié notamment sur ses droits en matière d'accès à un bilan d'étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme.
Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1.
Sur ce fondement, l'employeur est tenu d'assurer l'employabilité de ses salariés.
Cette obligation est distincte de l'obligation de reclassement également invoquée par la salariée pour reprocher à son employeur de ne pas s'être préoccupé de son devenir professionnel après l'annonce en octobre 2012 de la suppression de son poste de responsable Fondation. Une obligation de recherche de reclassement ne s'impose en effet à l'employeur que dans le cadre spécifique des licenciements pour motif économique ou pour inaptitude'; or le reproche formé par Mme [I] à l'encontre de son employeur porte sur ses manquements pendant l'exécution de la relation contractuelle, avant tout engagement d'une procédure de licenciement.
Les débats démontrent que Mme [I] reproche à son employeur de ne pas lui avoir proposé de poste lui convenant au regard de son parcours et de ses compétences. Mais il n'est aucunement démontré, ni même allégué, que Mme [I] n'était pas en capacité d'occuper un emploi, y compris de niveau 7, après la suppression de son poste de responsable Fondation. Elle a d'ailleurs revendiqué en 2016 dans le cadre de la procédure de licenciement des postes relevant de sa compétence et il lui a été proposé des postes de niveaux 6 et 7, soit des niveaux comparables à ceux des postes précédemment occupés. Son employabilité n'est aucunement remise en cause par l'une ou l'autre partie. Bien au contraire, il résulte des débats que par l'expérience acquise dans ses différents postes, Mme [I] a gagné en compétences.
Dès lors, en l'absence de perte ou de diminution de sa capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, les développements de Mme [I] relatifs à l'impréparation de son changement de poste en 2014, à ses conditions de travail et à la dégradation de son état de santé, à l'absence d'entretien professionnel annuel, de formation dans un cadre autre que le DIF (Mme [I] a usé de son droit individuel de formation, en dehors de ses heures de travail) ou encore au caractère imposé de son affectation à la tête du service Communication sont inopérants pour appuyer sa demande de dommages et intérêts.
Aucun manquement ne peut donc être reproché à l'employeur au titre de l'obligation d'adaptation.
3.Au regard du préjudice subi par la salariée en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (souffrance au travail, arrêt de travail pendant plusieurs années), il y a lieu de condamner l'employeur à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur le licenciement et les demandes pécuniaires afférentes
1.Au regard des développements qui précèdent, l'inaptitude de Mme [I] a pour origine ' ne serait-ce que partiellement ' les agissements fautifs de l'employeur.
Le fait qu'aucune maladie professionnelle n'ait été reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie, ou que le médecin du travail ait estimé devoir cocher la case «'maladie non professionnelle'» dans les avis d'inaptitude, sans être contesté, ne peut exclure cette appréciation.
Dès lors, le licenciement doit être considéré dépourvu de cause réelle et sérieuse, et cela sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui de la demande, notamment ceux relatifs à l'obligation de reclassement de la salariée déclarée inapte.
2.Du fait du caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement, et peu important l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude, il y a lieu d'accorder à Mme [I] une «'indemnité compensatrice de préavis'» (et non l' «'indemnité compensatrice'» de même montant prévue spécifiquement dans le cas d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle) à hauteur du montant non contesté de 16.176 euros brut.
L'indemnité compensatrice de préavis ayant la nature d'une créance salariale, elle ouvre droit à congés payés. Le GIE MACIF Finance Epargne est donc condamné à payer en outre la somme de 1.617, 60 euros brut à ce titre.
Ces sommes portent intérêt au taux légal à compter du 13 janvier 2017, date de réception par le GIE de sa convocation devant le conseil des prud'hommes, valant mise en demeure.
3.Sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017, l'indemnité due par l'employeur au salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise supérieur à 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [I], de son ancienneté (26 ans), de son âge (53 ans à l'époque du licenciement), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 100.000 euros à titre d'indemnité avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur le remboursement des indemnités chômage
En vertu de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa version actuellement en vigueur et dans le cas prévu à l'article L. 1235-3 applicable en l'espèce, "le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées".
La cour, ajoutant à la décision de première instance, fait application de ces dispositions à hauteur de 3 mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante pour l'essentiel, le GIE MACIF Finance Epargne est condamné aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Par suite, la décision de première instance est infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [I] au paiement d'une indemnité procédurale, et le GIE MACIF Finance Epargne est condamné à lui payer la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des procédures de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Déclare recevable la demande indemnitaire au titre de l'obligation de sécurité et la présente juridiction parfaitement compétente pour en connaître,
Infirme le jugement rendu le 23 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Niort,
Statuant à nouveau :
Condamne le GIE MACIF Finance Epargne à payer à Mme [I] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne le GIE MACIF Finance Epargne à payer à Mme [I] la somme de 16.176 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.617, 60 euros brut au titre des congés payés afférents, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 13 janvier 2017,
Condamne le GIE MACIF Finance Epargne à payer à Mme [I] la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Et y ajoutant,
Ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage,
Condamne le GIE MACIF Finance Epargne à payer à Mme [I] la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des procédures de première instance et d'appel,
Condamne le GIE MACIF Finance Epargne aux dépens, tant de première instance que d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,