Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01606 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXVX
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S. [5]
- CPAM DU HAINAUT
- Me Guillaume BREDON
N° de minute : 24/00103
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE VENDREDI 08 MARS 2024
N° RG 23/01606 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXVX
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DU HAINAUT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Nous, Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 20 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut (ci-après la caisse) a attribué à Monsieur [U] [C] , salarié ou ancien salarié de la société [5], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15%, suite à l’accident du travail survenu le 22 octobre 2020.
Le 05 juin 2023, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la taux d’IPP attribué à Monsieur [U] [C].
Par lettre recommandée expédiée le 05 décembre 2023, la société [5] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable qu’elle avait saisie.
Par application des dispositions de l’article R.142-10-5. II. du code de la sécurité sociale, le juge de la mise en état a informé les parties qu’il envisageait d’ordonner une mesure de consultation médicale lors d’une audience ultérieure et a sollicité leurs observations.
A l’audience de mise en état du 08 mars 2024, la société [5] , représentée par son conseil indique au tribunal qu’il se désiste de son recours.
La caisse du Hainaut, n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que :
« I. Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
L'article 769 du code procédure civile, devenu l'article 787 du code de procédure civile par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à tous les litiges en cours, dispose que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la société [5] s’est désistée de son recours lors de l’audience de mise en état du 08 mars 2024.
La caisse du Hainaut, défenderesse à l’instance, ni comparante ni représentée n'a présenté aucune fin de non-recevoir, ni défense au fond.
Il convient de constater que le désistement de la société [5] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputé contradictoire, susceptible d'appel dans les quinze jours de sa signification conformément à l'article 795 du code de procédure civile;
Constatons le désistement de la société [5] de l'instance enrôlée sous le N° RG 23/01606 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXVX ;
Constatons que ce désistement est parfait ;
Disons que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la société [5] , demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La GreffièreLe Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET
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