Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° /2024, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06075 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5UW
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 Mai 2021 -Cour d'Appel de PARIS - RG n°
APPELANT
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-jacques PITTERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0033
INTIMEES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST pris en la personne de son directeur, Monsieur [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
S.E.L.A.F.A. MJA pris en la personne de Maître [U] [M], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL AGILDE PAVAGE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre rédacteur
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Camille BESSON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Par arrêt du 12 mai 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour, statuant sur le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Paris le 20 novembre 2018, a reconnu l'existence d'un contrat de travail entre la SARL Agilde Pavage et M. [Y] [D] à compter du 2 juillet 2014 et :
- A infirmé la décision sauf en ce que d'une part elle a fixé les créances de 2 199,44 euros de rappel de salaire pour 15 jours en décembre 2017, outre 219,94 euros de congés payés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Agilde Pavage, représentée par son liquidateur la SELAFA MJA prise en la personne de Mme [U] [M] et d'autre part elle a rejeté la demande de fixation d'une créance de dommages-intérêts pour paiement tardif des salaires d'août et septembre 2016 ;
- Statuant à nouveau, a dit que Mme [M], ès qualité, doit procéder au licenciement de M. [Y] [D] pour motif économique à la suite du jugement de liquidation judiciaire prononcé le 19 décembre 2017 et que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest ne doit pas sa garantie, a rejeté 'en l'état' les demandes de M. [Y] [D] au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de congés payés y afférents et de l'indemnité de licenciement ; a rejeté la demande au titre des congés payés de 2016 et 2017 ainsi que les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A la suite de cette décision, M. [Y] [D] a derechef saisi le conseil des prud'hommes de Paris aux fins de :
- Constater que seule la lettre de notification du licenciement envoyée le 4 juin 2021 par la
SELAFA MJA prise en la personne de Me [M], ès qualité, à M. [D] en exécution de l'arrêt de la cour d'Appel de Paris du 12 mai 2021 rompt le contrat de travail ;
- Constater que M. [D] conteste le solde de tout compte qui lui a été payé le
14 janvier 2022 par l'AGS CGEA IDF Ouest et celui communiqué le 14 mars 2022 par le
conseil de la SELAFA MJA prise en la personne de Me [M], ès qualité, en vue de l'audience devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris le 30 mars 2022 ;
- En conséquence, fixer la créance salariale de M. [D] au passif de la SARL Agilde pavage à la somme de 126502,63 euros par application du salaire brut de 3472,81 euros
fixé par l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 12 mai 2021, se décomposant comme suit :
* Rappel indemnité compensatrice de préavis : 3472,81 ' 3000 = 945,62 euros ;
* Rappel indemnité de licenciement : 3472,81 ' 3000 = 472,81 euros ;
* Rappel de salaire du 01/06/2021 au 04/06/2021 : 63,04 euros ;
* Rappel de salaire du 01/06/2018 au 31/05/2021 = 36 x 3472,81 = 125.021,16 euros ;
- Ordonner à la SELAFA MJA prise en la personne de Me [M] de déclarer la créance salariale de M. [D] au passif de la SARL AGILDE PAVAGE à la somme de 126.502,63 euros ;
- Compte tenu du règlement de 11806,42 euros effectué par l'AGS le 14 janvier 2022 en
paiement du solde de tout compte rendu au salarié le 3 janvier 2022 :
o Faire application du plafond 5 de la garantie ;
o Ordonner à l'AGS de payer à M. [D] la somme de 70.465,58 euros ;
o Ordonner à la SELAFA MJA de remettre à M. [D] l'intégralité des documents de fin de contrat corrigée notamment le solde de tout compte ;
- Condamner la SELAFA MJA prise en la personne de Me [M] aux dépens.
M. [Y] [D] a saisi la cour par requête du 27 avril 2022 en interprétation. Dans ses dernières conclusions remises au greffe, il prie la cour :
- d'interpréter les dispositions suivantes de l'arrêt rendu en date du 12 mai 2021 par la cour d'appel de Paris :
'Sur le licenciement
1°.../... La cour ne peut se substituer à la carence du mandataire qui devra procéder au licenciement ...
.../...
2° Le salarié indique que le salaire mensuel brut est de 3472.81 euros.../...
Le mandataire liquidateur devra en tenir compte dans la fixation des créances du salarié à la suite du licenciement à intervenir'
PAR CES MOTIFS
.../... 'Dit que la société MJA prise en la personne de Me [M], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Agilde Pavage doit procéder au licenciement de [D] pour motif économique',
- débouter la SELAFA MJA prise en la personne de Me [U] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter l'AGS CGEA IDF Ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt à intervenir,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Il reproche à Mme [M], ès qualité, qui a notifié au salarié son licenciement par lettre du 4 juin 2021 en application de l'arrêt, en particulier :
- de faire dire à la cour qu'elle a refusé toute fixation de salaire pour la période postérieure au 29 décembre 2017, date de l'entretien préalable au sortir duquel il lui a été demandé de ne plus se présenter au travail, sans pour autant poursuivre la procédure de licenciement par la notification de la rupture ;
- et d'autre part de lui avoir envoyé à plusieurs reprises des documents de fin de contrat erronés, pour finalement délivrer une attestation Pôle Emploi, mentionnant comme période de préavis celle écoulée du 22 décembre 2017 au 21 février 2018, sans tenir compte de la lettre de notification du licenciement du 4 juin 2021, qui est le point de départ du préavis, ni un salaire dû pour les 36 mois qui ont précédé le licenciement.
Par conclusions remises au greffe par le réseau virtuel privé des avocats le 26 juillet 2022, Mme [M], ès qualité, répond que sous couvert d'interprétation, le salarié entend faire dire par la cour que le licenciement intervenu en juin 2021 ferait revivre rétroactivement le contrat de travail pendant les trois années précédentes où M. [Y] [D] ne se tenait pas à la disposition de l'entreprise, en l'absence de poursuite d'activité de celle-ci. S'agissant des bulletins de paie des trois années litigieuses, Mme [M], ès qualité, observe que la cour n'a pas ordonné la remise de ceux-ci de sorte qu'il n'y a pas lieu à interprétation. Elle soulève l'irrecevabilité de la requête et demande la condamnation de M. [Y] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens
Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 29 septembre 2022, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest prie la cour de rejeter la demande du salarié et sollicite contre lui l'allocation de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
Sur ce
Aux termes de l'article 461 du Code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision.
Il est de principe que, pour que les parties soient recevables à exercer un recours en interprétation, il doit être démontré que les termes de la décision rendue prêtent à discussion et plus précisément que l'une de ses dispositions présente une ambiguïté, une obscurité ou une contradiction.
Les juges ne peuvent, sous prétexte d'interpréter leurs décisions, les modifier, y ajouter ou les restreindre, il leur appartient d'en fixer le sens et d'en expliquer les dispositions dont les termes ont donné lieu à quelques doutes.
L'arrêt dit clairement dans ses motifs que la cour ne peut se substituer à la carence du mandataire liquidateur qui devrait procéder au licenciement et précise dans son dispositif : 'Dit que la société MJA prise en la personne de Maître [M], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Agilde Pavage doit procéder au licenciement de [D] pour motif économique'.
Le salarié n'explique pas en quoi cette phrase présente une ambiguïté, une obscurité ou une contradiction. Elle est si claire que Mme [M], ès qualité, l'a exécutée sans que personne ne remette en question la procédure de licenciement.
L'arrêt dispose également dans ses motifs : 'Le salarié indique que le salaire mensuel brut est de 3 472,81 euros. Le mandataire liquidateur devra en tenir compte dans la fixation des créances du salarié à la suite du licenciement à intervenir'.
M. [Y] [D] n'explique, ni ne démontre en quoi ces termes de la décision prêtent à discussion et plus précisément que l'une de ses dispositions présente une ambiguïté, une obscurité ou une contradiction. Au demeurant, Mme [M], ès qualité, a bien retenu ce nombre pour le paiement du préavis dans son dernier solde de tout compte.
Le salarié reproche au liquidateur, ès qualité, de ne pas appliquer cette rémunération aux trois années précédant la notification du licenciement, tandis que le liquidateur estime qu'aucun salaire n'est dû pendant cette période en ce que l'activité de l'entreprise avait pris fin et que le salarié ne se tenait donc pas à la disposition de l'employeur.
Sous couvert d'interprétation, le salarié entend voir la cour se prononcer sur les effets du licenciement notamment sur les salaires dus pendant la période qui suivi décembre 2016 jusqu'à la rupture. L'arrêt dont il est demandé l'interprétation n'avait pas à se prononcer de ce chef, puisque M. [Y] [D] adoptait alors un moyen selon lequel la rupture était déjà intervenue, et par conséquent sauf à ajouter à la décision en cause, la cour ne peut que déclarer la requête irrecevable.
Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner M. [Y] [D] qui succombe à verser à Mme [M], ès qualité, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest celle de 500 euros.
Pour le même motif, le salarié sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
DÉCLARE la requête en interprétation irrecevable :
CONDAMNE M. [Y] [D] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile :
- à la SELAFA MJA prise en la personne de Mme [U] [M], prise en qualité de liquidateur de la SARL Agilde Pavage la somme de 1 000 euros ;
- à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest la somme de 500 euros ;
CONDAMNE M. [Y] [D] aux dépens ;
Le greffier Le président de chambre
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