Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 29 MAI 2024
(n° 2024/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04368 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLU5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2022 - Tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 20/05452
APPELANTE
Etablissement Public de santé [7], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant Me Aude du PARC, avocat au barreau de PARIs, toque : D907
INTIMEE
Association [6] ([6]), représentée par son Président
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
ayant pour avocat plaidant Me Eric-Denis FERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1151
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[X] [C], dont le dernier domicile était à [Localité 9], est décédée le [Date décès 3] 2018 sans postérité.
Par un testament olographe en date du 30 juin 1992, la défunte avait institué légataire universelle la Ville de [Localité 8] pour qu'elle dispose de ses biens immobiliers au profit des personnes âgées de la commune, à charge pour elle de délivrer un legs de ses biens mobiliers à [6] (ci-après également dénommé [6]).
Le 21 juin 1993, [X] [C] avait souscrit auprès de la [5] un contrat d'assurance-vie dit Poste Avenir n° [Numéro identifiant 4], dont la clause bénéficiaire désignait [6], ce dont cette dernière a été tenue informée par un courrier qui lui a été adressé le 18 décembre 2018 par la société [5].
Le capital, soit la somme de 339 086,10 euros, a été versé le 5 avril 2019 à cette bénéficiaire.
Par un second testament olographe en date du 11 juin 2008, révoquant tous testaments antérieurs, [X] [C] a désigné « [7] » en qualité de légataire universelle. Le testament comprend en annexe un inventaire de ses biens qui mentionne parmi la liste de ses biens « Poste avenir » sans plus de précisions.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17 janvier 2020, l'établissement public [7] a informé [6] qu'[X] [C] ayant changé la clause bénéficiaire de son assurance-vie aux termes de son testament olographe, c'est par erreur que le capital lui avait été versé par la société [5] et, qu'en conséquence, il lui demande la restitution de la somme versée de 339 086,10 euros.
A la suite de l'émission d'un titre exécutoire délivré par l'établissement public [7], [6] a assigné ce dernier, par acte d'huissier du 30 septembre 2020, devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment de constater l'irrégularité de l'acte de notoriété du 5 novembre 2019 établi par Maître [Z] [R] et de constater que le contrat d'assurance-vie ne faisait pas partie de la succession.
Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a statué dans les termes suivants :
-dit que le testament olographe rédigé le 11 juin 2008 par Mme [X] [C] est sans effet sur le contrat d'assurance-vie souscrit auprès de [5] au profit de [6],
-rejette la demande de condamnation formée par l'établissement public [7] à l'encontre de [6] à hauteur de 339 086,10 euros en application du titre exécutoire du 6 août 2020,
-rejette la demande reconventionnelle de condamnation formée par l'établissement public [7] à l'encontre de [6] à hauteur de 339 086,10 euros au titre de la restitution de l'indû et de l'enrichissement sans cause,
-rejette la demande de dommages et intérêts formée par [6],
-rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense,
-dit que les dépens seront à la charge de l'établissement public [7],
-condamne l'établissement public [7] à verser à [6] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
L'établissement public [7] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 février 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2023, l'appelant demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 18 janvier 2022 en ce qu'il a :
* dit que le testament olographe rédigé le 11 juin 2008 par [X] [C] est sans effet sur le contrat d'assurance-vie souscrit auprès de [5] au profit du [6],
* rejeté la demande de condamnation formée par l'établissement public [7] à l'encontre de l'association [6] à hauteur de 339 086,10 euros en application du titre exécutoire du 6 août 2020,
* rejeté la demande reconventionnelle de condamnation formée par l'établissement public [7] à l'encontre de l'association [6] à hauteur de 339 086,10 euros au titre de la restitution de l'indu et de l'enrichissement sans cause,
* rejeté la demande de dommages et intérêts formée par l'association [6],
* rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense,
* dit que les dépens seront à la charge de l'établissement public [7],
* condamné l'établissement public [7] à verser à l'association [6] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
et statuant à nouveau :
-condamner le [6] à payer la somme de 339 086,10 euros aux [7], en application des dispositions de la restitution de l'indu à titre principal et de l'enrichissement injustifié à titre subsidiaire,
en tout état de cause :
-débouter le [6] de sa demande au titre d'un préjudice moral et d'image du fait d'une prétendue procédure abusive,
-débouter le [6] de sa demande de condamnation à une amende civile,
-débouter le [6] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 489,20 euros en remboursement du constat d'huissier du 9 avril 2021,
-débouter le [6] de toutes ses demandes plus amples et contraires,
-condamner le [6] à payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2023, l'association [6], intimée, demande à la cour de:
-confirmer le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a :
* dit que le testament olographe rédigé le 11 juin 2008 par Mme [X] [C] est sans effet sur le contrat d'assurance-vie souscrit auprès de [5] au profit de [6],
* rejeté la demande de condamnation formée par l'établissement public [7] à l'encontre de l'association [6] à hauteur de 339 086,10 euros en application du titre exécutoire du 6 août 2020,
* rejeté la demande reconventionnelle de condamnation formée par l'établissement public [7] à l'encontre de l'association [6] à hauteur de 339 086,10 euros au titre de la restitution de l'indû et de l'enrichissement sans cause,
* dit que les dépens seront à la charge de l'établissement public [7],
* condamné l'établissement public [7] à verser à l'association [6] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
-l'infirmer pour le surplus,
et statuant à nouveau :
-débouter [7] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, y compris à titre reconventionnel,
-condamner [7] à payer la somme de 20 000 euros au [6] à titre de dommage-intérêts pour les préjudices matériel et moral subis,
-condamner [7] à payer la somme de 489,20 euros au [6] au titre des honoraires du constat d'huissier dressé le 9 avril 2021,
-condamner [7] à payer la somme de 10 000 euros au [6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner [7] aux entiers dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs conclusions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'appel principal :
Sur la demande de condamnation du [6] au titre de la restitution de l'indû :
A la suite de l'assignation délivrée par l'association [6] en contestation de la créance invoquée par l'établissement public [7], le tribunal a fait droit aux demandes de la première au visa des articles L 132-12 et L 132-8 du code des assurances, en considérant qu'il ne se déduit pas de façon certaine et non équivoque des termes du testament et de l'inventaire joint du 11 juin 2008 que la défunte ait voulu modifier la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie pour le mettre au bénéfice de l'établissement public, que la seule mention du contrat Poste avenir dans l'inventaire de ses biens ne rapporte pas la preuve suffisante d'un tel souhait, qu'elle n'avait toujours pas avisé la [5] plus de dix ans après ledit testament et qu'en tout état de cause, l'assurance-vie ne fait pas partie de la succession.
En conséquence, le premier juge a dit que le testament olographe rédigé le 11 juin 2008 est sans effet sur le contrat d'assurance-vie et a rejeté, d'une part, la demande de condamnation formé par l'établissement public [7] en paiement de la somme de 339 086,10 euros en application du titre exécutoire émis le 6 août 2020, d'autre part la demande du même établissement public de condamnation au paiement de même somme au titre de la restitution de l'indû et de l'enrichissement sans cause.
En appel, l'établissement public [7] demande à la cour d'infirmer le rejet de sa demande de condamner le [6] à lui payer la somme de 339 086,10 euros en application des dispositions de la restitution de l'indû.
Il considère que l'absence d'acceptation du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie et la validité du testament olographe du 11 juin 2008 ne sont pas contestées et qu'il n'a donc pas à rapporter la preuve que Mme [C] était saine d'esprit lors de la rédaction de ce dernier, et que le changement de bénéficiaire du contrat est parfaitement valable sans nécessité d'en informer l'assureur, ce que n'impose en aucune manière l'article L 132-8 du code des assurances, contrairement aux motifs avancés par le premier juge qui selon lui a fait une appréciation inexacte du texte susvisé et qui a ajouté une condition que la loi ne prévoit pas.
Il estime en outre que la loi n'impose aucun formalisme pour modifier la clause bénéficiaire par voie testamentaire, ainsi que le confirme la jurisprudence.
Selon ses dires, le testament exprime la volonté ferme et claire de laisser tous ses biens aux [7], y compris son assurance-vie qu'elle a inscrite dans la liste de ses biens intégrée à son testament, et que dans l'esprit du profane, comme l'était la de cujus, son contrat d'assurance-vie lui appartient au même titre que tout compte bancaire, et qu'un testament doit être interprété selon la volonté du testateur au regard de ce qui est entendu dans le langage courant et non selon la définition juridique des termes.
Il ajoute que le temps futur utilisé par [X] [C] pour désigner les biens meubles et immeubles qui « composeront » sa succession doit nécessairement s'interpréter comme une volonté certaine et non équivoque de substituer [7] au [6] et que la rédaction du testament du 11 juin 2008 exprime la volonté d'[X] [C] de léguer la totalité de ses biens aux premiers et de ne rien léguer au [6].
Il estime que l'enregistrement du testament du 11 juin 2008 au fichier central des dispositions de dernière volonté est une preuve supplémentaire de l'intention claire et non équivoque de la de cujus de s'assurer du respect de sa volonté de gratifier [7] de l'ensemble de ses biens, y compris son contrat d'assurance-vie.
Il tire par ailleurs argument du fait que Mme [C] effectuait des dons modiques à la Ligue contre le cancer, de l'ordre de 100 euros par an, sans comparaison avec le montant du contrat d'assurance-vie, et qu'elle avait cessé tout versement au profit de celle-ci trois ans avant son décès.
De cette analyse, l'établissement public des [7] déduit que le [6] a encaissé un montant de 339 086,10 euros qui ne lui revenait pas et doit donc restituer cette somme conformément à l'article 1302 du code civil.
Le comité départemental 94 de la Ligue nationale contre le cancer s'oppose à la restitution demandée. Il considère tout d'abord que l'article L 132-12 du code des assurances exclut de la succession de l'assuré le capital ou la rente stipulés payables lors de son décès à un bénéficiaire déterminé, alors que le testament du 11 juin 2008 fait explicitement et uniquement référence aux biens meubles et immeubles qui composeront la succession de la testatrice.
Par ailleurs, il déclare que [7] ne rapportent aucune preuve pertinente caractérisant la volonté de la de cujus de convertir la clause bénéficiaire à leur profit. Il invoque à ce titre la jurisprudence de la Cour de cassation subordonnant la modification de la clause bénéficiaire à l'expression certaine et non équivoque de la volonté du stipulant dans ce sens et affirme que la modification de cette clause doit répondre cumulativement à trois critères, à savoir d'être exprimée d'une manière certaine et non équivoque, d'être impérativement portée à la connaissance de l'assureur et d'être effectuée du vivant de l'assuré.
L'intimé considère qu'en l'espèce, l'établissement public fait une interprétation erronée de la jurisprudence, en particulier l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2019, en laissant penser que la modification de la clause bénéficiaire par voie testamentaire échapperait à l'obligation d'information de l'assureur du vivant du souscripteur, et que la [5] n'a jamais été informée par [X] [C] qu'elle souhaitait modifier la clause bénéficiaire de son contrat.
S'agissant de la volonté de la testatrice, il souligne le fait que le testament ne comporte aucune annotation explicite d'une volonté révocatoire de la clause bénéficiaire et que l'absence de toute mention du [6] en est plutôt la meilleure confirmation. Il ajoute que le fait qu'[X] [C] a été donatrice régulière au profit de la Ligue contre le cancer pendant 24 ans et jusqu'au 1er décembre 2015 démontre la constance de son souhait d'aider cet organisme, y compris au cours de la période postérieure à la signature du testament du 11 juin 2008. Il estime que l'absence, dans le texte du testament, des termes « substitution », « révocation » ou de tout terme équivalent suffit à démontrer l'absence de toute volonté révocatoire certaine et non équivoque, et que l'insertion, dans la liste annexée, du contrat Poste avenir ne figure que comme le rappel des produits financiers qu'elle possédait et rien de plus.
Tirant les conséquences de l'absence de modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, le [6] conclut au rejet de toute demande de restitution sur le fondement de l'article 1302 du code civil, à défaut d'avoir perçu indûment le capital litigieux.
Sur ce,
Selon le principe édicté par l'article L 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.
Par ailleurs, il résulte du 8e alinéa de l'article L 132-8 du code des assurances qu'en l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Enfin, aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Il convient par ailleurs de rappeler qu'il est admis, en matière d'assurance-vie :
-que la volonté de modifier la clause bénéficiaire doit être exprimée d'une manière certaine et non équivoque ;
-que la mention de révocation de « toute disposition antérieure » aux termes d'un testament ne vaut pas désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ;
-et que l'information de l'assureur n'est pas requise sous peine de nullité de la modification de la clause bénéficiaire, mais sous peine d'inopposabilité de celle-ci à l'assureur, dont le paiement du capital au bénéficiaire initial est alors libératoire ;
En l'espèce, le testament olographe du 11 juin 2008 comporte l'institution de l'[7] en qualité de « légataire universel », la testatrice précisant qu' « en conséquence, (ce dernier) recueillera tous les biens meubles et immeubles qui composeront (sa) succession » ;
Il résulte de cette formulation que si la testatrice y a institué avec suffisamment de clarté et de précision le légataire universel de sa succession, il n'en va pas de même d'une éventuelle modification de la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie, laquelle ne peut être englobée dans les dispositions propres à la succession du testateur, ainsi que le rappelle l'article L 132-12 du code des assurances.
C'est donc par d'exacts motifs que le premier juge a constaté :
-qu'il ne se déduit pas de façon certaine et non équivoque des termes du testament et de l'inventaire joint que la de cujus a voulu modifier la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie,
-que la seule mention du contrat Poste Avenir dans l'inventaire de ses biens ne rapporte pas la preuve suffisante d'un tel souhait de modifier la clause bénéficiaire au profit de son nouveau légataire universel,
-d'autant qu'à son décès, survenu plus de dix ans plus tard, elle n'en avait pas avisé la [5] ;
-et qu'en tout état de cause, l'assurance-vie ne fait pas partie de la succession.
En conséquence, il y a lieu de considérer que le testament du 11 juin 2008 n'a pas modifié la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit par [X] [C] au profit du [6], et que c'est donc à juste titre que les fonds dudit contrat ont été versés à ce dernier.
Le [6] n'ayant pas à restituer à l'établissement public [7] les sommes qui lui reviennent, ce dernier sera débouté de sa demande au titre du paiement de l'indû.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande subsidiaire de condamnation du [6] au titre de l'enrichissement injustifié :
Également débouté par le premier juge de sa demande subsidiaire de paiement du capital au titre de l'enrichissement sans cause, l'appelant renouvelle devant la cour sa demande de condamnation du [6] au paiement de la somme de 339 086,10 euros au titre de l'enrichissement injustifié, sans détailler toutefois, aux termes de ses conclusions, les motifs de sa demande.
L'intimé demande la confirmation du jugement en adoptant sur ce point ses motifs, à savoir qu'une telle action ne pourrait prospérer sur ce fondement dès lors que la cause de l'enrichissement de l'association est à trouver dans la clause bénéficiaire stipulée au contrat, que le testament n'a pas modifiée.
En vertu de l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
En l'espèce, le [6] n'a pas bénéficié d'un enrichissement injustifié au détriment de l'établissement public [7], puisque le capital du contrat d'assurance-vie doit lui revenir, en l'absence de modification de la clause bénéficiaire.
L'établissement public [7] sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'appel incident :
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le premier juge, saisi par le [6] d'une demande de condamnation des [7] à des dommages et intérêts pour préjudice moral, a rejeté cette demande au motif que le demandeur ne rapportait pas la preuve que l'établissement public a exercé son droit de se défendre de façon fautive, avec malice, mauvaise foi ou par erreur grossière équipollente au dol.
En appel, le [6] renouvelle sa demande, sur les fondements des articles 1240 et 1241 du code civil, et sollicite la condamnation de l'établissement public au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros.
D'une part, il allègue l'existence d'un préjudice matériel par suite de l'émission à son encontre, le 6 août 2020, d'un titre de recette exécutoire avant même qu'une décision judiciaire ne soit intervenue, et dont il a appris ultérieurement par le Trésor public l'annulation ; il déclare que ce titre exécutoire l'a contraint à geler le capital versé, à titre conservatoire, sur le compte de réserves du comité départemental ; il considère que ce gel a constitué une perte de chance pour aider les malades ou financer la recherche médicale.
D'autre part, il invoque l'existence d'un préjudice moral qu'il aurait subi par la mise en cause de sa réputation, du fait que [7] ont directement porté leur réclamation sur le capital d'assurance-vie auprès du siège national de la Ligue nationale contre le cancer et non auprès du comité départemental, quand bien même ils avaient connaissance du fait que le [6] était seul désigné comme bénéficiaire aux termes du contrat d'assurance-vie.
L'établissement public des [7] répond que le titre exécutoire a été émis pour préserver ses intérêts légitimes et sans aucune mauvaise foi, après consultation auprès de professionnels du droit ; il ajoute que le seul exercice du droit d'agir en justice ou l'émission d'un titre exécutoire ne constitue pas en soi une faute, que le [6] ne rapporte pas la preuve d'une intention de nuire, seule de nature à justifier un abus de droit et que ce dernier ne saurait fonder une demande de dommages et intérêts sur la nullité du titre exécutoire.
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Par ailleurs, il résulte de l'article 1241 du même code que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ;
Enfin, ester en justice en demande ou en défense est un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas d'une résistance injustifiée, d'une intention de nuire ou d'une faute équipollente au dol.
S'agissant du préjudice moral invoqué, le [6] produit à l'appui de ses prétentions un courrier du président national de la Ligue contre le cancer laissant paraître des divergences personnelles avec le président du comité départemental, mais non une atteinte à la réputation du comité du Val de Marne (pièce 23). Ce dernier ne rapporte donc pas la preuve d'une atteinte à sa réputation, tant à l'intérieur de la fédération de la Ligue qu'à l'extérieur de celle-ci.
S'agissant du préjudice matériel invoqué, il est établi que l'établissement public [7] a immédiatement revendiqué la qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie de Mme [C], contestant totalement celle du [6] sur ce même contrat, et a pris la décision, non de faire trancher le litige l'opposant à ce dernier, mais d'émettre directement un titre exécutoire établi dès le 6 août 2020 sur le seul fondement d'un « état de facturation » du même jour (pièce 26 de l'appelant) fondé sur le « remboursement du versement indu par [5] à la Ligue contre le cancer » ;
Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute la bonne foi des [7] qui, sur la base d'une analyse erronée de leurs droits sur le contrat d'assurance-vie d'[X] [C], ont souhaité recouvrer rapidement le capital. Ainsi que l'a rappelé le premier juge, l'erreur ou la mauvaise appréciation d'une partie sur la nature ou l'étendue de ses droits ne constitue pas une faute.
En outre, s'agissant d'un éventuel préjudice, les conséquences matérielles dénoncées par le [6], à savoir le gel du capital versé dans l'attente de la résolution du litige, auraient été identiques si l'établissement public [7] avait choisi la voie de l'assignation en justice.
En conséquence, en l'absence tant d'une résistance injustifiée, d'une intention de nuire ou d'une faute équipollente au dol que d'un préjudice caractérisé pour le [6], ce dernier sera débouté de sa demande de condamnation des [7] à des dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement des honoraires d'huissier de justice :
Le premier juge, notamment saisi par le [6] d'une demande de condamnation des [7] à lui payer la somme de 489,20 euros au titre d'honoraires d'un constat d'huissier de justice dressé le 9 avril 2021, l'a rejetée au motif que son rejet découlait nécessairement des motifs amplement développés dans le jugement.
En appel, le [6] demande à la cour l'infirmation de ce chef de jugement, motivant sa demande uniquement sur le fait que ce constat d'huissier a permis de mettre en évidence l'une des « tentatives des [7] visant à tromper la religion du tribunal judiciaire de Créteil », à savoir d'avoir publié sur le site intranet, et non internet, de l'établissement public une décision du 1er novembre 2019 portant délégation de pouvoirs de direction par intérim des [7], en dépit des obligations de publicité prévues par l'article R 6143-38 du code de la santé publique.
[7] répondent que ce constat de leur site internet est sans lien avec la résolution de l'affaire portant uniquement sur le fait de savoir si la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie de la défunte a été modifiée par testament et qu'un constat d'huissier ne constitue pas des dépens d'instance.
Le constat d'huissier dressé le 9 avril 2021 à la demande du [6] reproduit sur 150 pages représentant 95 captures d'écran le contenu du site internet. Or force est de constater que cet acte, visant à soulever l'éventuelle irrégularité des modalités de publicité d'une décision administrative, par ailleurs publiée au recueil des actes administratifs, n'apporte aucun élément probant utile à la résolution du présent litige.
En conséquence, le [6] sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
L'appelant demande à la cour de condamner le [6] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimé demande à la cour de condamner [7] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
L'établissement public [7], qui échoue globalement en ses prétentions, supportera la charge des dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Eu égard à sa condamnation aux dépens, l'établissement public [7] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné à payer à ce titre la somme de 3 000 euros au Comité départemental du Val de Marne de la Ligue nationale contre le cancer.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel, contradictoirement en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en tous ses chefs dévolus à la cour ;
Condamne l'établissement public [7] à payer au [6] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'établissement public [7] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,