Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Février 2024
60A
RG n° N° RG 21/08941
Minute n°
AFFAIRE :
[D] [B], [A] [P], [J] [F] [P] [U] [B], [O] [Y] [U] [B], [R] [E] [S] [B], [L] [U] [B], [M] [B], [V] [B]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, PRO BTP, CPAM DE [Localité 22], S.A. KORELIO
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES
la SELARL RACINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
M. Nicolas GETTLER, vice-président,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, magistrat rédacteur,
M. Nicolas GETTLER, vice-président,
Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 06 Décembre 2023,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 14]
représenté par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [A] [P]
née le [Date naissance 11] 1995 à [Localité 25] ([Localité 25])
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 14]
représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [D] [B] et Madame [A] [P] agissant tant à titre personnel qu’es qualités de représentants légaux de [J] [F] [P] [U] [B] née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 25] ([Localité 25])
Madame [O] [Y] [U] [B]
née le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 19] ([Localité 25])
de nationalité Portugaise
[Adresse 23]
[Localité 13]
représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [R] [E] [S] [B]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 21] (PORTU)
de nationalité Portugaise
[Adresse 23]
[Localité 13]
représenté par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [L] [U] [B]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 19] ([Localité 25])
de nationalité Portugaise
[Adresse 24]
[Localité 19]
représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [M] [B]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 25] ([Localité 25])
de nationalité Portugaise
[Adresse 6]
[Localité 19]
représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [V] [B]
née le [Date naissance 8] 1998 à [Localité 25] ([Localité 25])
de nationalité Portugaise
[Adresse 23]
[Localité 13]
représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Association PRO BTPprise en la personne de son président en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 15]
[Localité 16]
défaillante
CPAM DE [Localité 22] prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 22]
défaillante
S.A. KORELIO prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 15]
[Localité 16]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 octobre 2017, Monsieur [D] [B] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passager transporté au sein du véhicule conduit par Monsieur [T] [Z] et assuré par la Compagnie d’Assurances AXA.
Monsieur [T] [Z] a été condamné par le Tribunal correctionnel de CAHORS pour des faits d’homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur ayant fait usage de stupéfiants et des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur ayant fait usage de stupéfiants.
Le 12 juin 2018 et le 16 avril 2019, deux expertises amiables et contradictoires étaient organisées pour évaluer les différents préjudices subis.
Le 18 septembre 2020, les Docteurs [X] et [H] déposaient leur rapport définitif.
Aucun accord transactionnel n’ayant été trouvé, par actes d’huissier en date des 17 et 18 novembre 2021, Monsieur [D] [B], Madame [A] [P], leur fille, Mademoiselle [J] [F] [P] [U] [B], Madame [O] [Y] [U] [B], Monsieur [R] [E] [S] [B], Madame [L] [U] [B], Madame [M] [B], et Madame [V] [B] ont fait assigner la Société AXA FRANCE IARD, la compagnie PRO BTP, la compagnie KORELIO et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 22] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux aux fins de :
- Déclarer Monsieur [B] recevable et bien-fondé en ses moyens fins et prétentions,
En conséquence,
- Condamner AXA à indemniser intégralement les préjudices de Monsieur [B],
- Condamner la Compagnie d’Assurances AXA à indemniser Monsieur [D] [B] de l’intégralité de son préjudice se décomposant comme suit :
POSTES DE
PREJUDICE
MONTANT
CREANCE
SECURITE SOCIALE
CREANCE PRO BTP
SOLDE REVENANT A LA VICTIME
Dépenses de santé
actuelles
78.533,49 €
76.550,18 €
136,11 €
1.847,20 €
Frais divers
3.182,04 €
0
0
3.182,04 €
Tierce personne
avant consolidation
46.080 €
0
0
46.080 €
Matériels
55.573,05 €
31.508,36 €
0
24 064,69 €
Pertes de gains
professionnelles actuelle
40.419,08 €
IJ : 5.666,56 €
Arrérages
invalidité
7.159,42 €
Total =
12.825,98 €
0
27.593,10 €
Dépenses de santé futures
24 630,88 €
24 630,88 €
0
0 €
Frais Divers Post consolidation
3.300 €
0
0
3.300 €
Tierce Personne Post-consolidation
A titre principal
897 158,49 €
à titre
subsidiaire
arrérages échus
= 49.932 €
16.464 € rente
annuelle
indexée à
compter du 24/03/2023
0
0
à titre principal
897 158,49 €
à titre subsidiaire
arrérages échus =
49.932€
16.464€ rente
annuelle indexée
à compter du
24/03/2023
Matériel Après Consolidation
566.573,27 €
(546.049,38+
20.523,89)
101 755,57 €
(20.523,89
+81.231,68)
0
464.817,70 €
Frais de Véhicules Adaptés
982.219,40 €
0
0
982.219,40 €
Pertes de gains
professionnels
futures
à titre principal
1.553.633,38 €
à titre
subsidiaire
1.083.401 €
290.923,49 €
0
à titre principal
1.262.709,89€
à titre subsidiaire
792.477,51€
Incidence
professionnelle
à titre principal
150.000 €
à titre
subsidiaire
440.304,54 €
0
0
à titre principal
150.000 €
à titre
subsidiaire
440.304,54 €
Déficit fonctionnel
temporaire
19.972,52 €
0
0
19.972,52 €
Souffrances
endurées
35.000 €
0
0
35.000 €
Préjudice esthétique
20.000 €
0
0
20.000 €
Déficit fonctionnel
permanent
543.955 €
0
0
543.955 €
Préjudice
d’agrément
50.000 €
0
0
50.000 €
Préjudice
sexuel
50.000 €
0
0
50.000 €
Préjudice d’établissement
70.000 €
0
0
70.000 €
TOTAL (sauf
mémoire et
subsidiaire)
5.190.230,60 €
538.194,46 €
136,11 €
4.651.900,03 €
- Condamner la compagnie d’assurance AXA à indemniser le préjudice d’accompagnement,d’affection et sexuel de Madame [A] [P] à hauteur de 50.000 €
- Condamner la compagnie d’assurance AXA à indemniser le préjudice d’affection de Mademoiselle [J] [P] [U] [B] à hauteur de 30.000 €.
- Condamner la compagnie d’assurance AXA à indemniser le préjudice d’affection de Madame [L] [U] [B] à hauteur de 8.000 €.
- Condamner la compagnie d’assurance AXA à indemniser le préjudice d’affection de Madame [M] [B] à hauteur de 8.000 €.
- Condamner la compagnie d’assurance AXA à indemniser le préjudice d’affection de Madame [V] [B] à hauteur de 8.000 €.
- Condamner la compagnie d’assurance AXA à indemniser le préjudice d’affection de Madame [O] [B] [Y] [U] à hauteur de 10.000 €.
- Condamner la compagnie d’assurance AXA à indemniser le préjudice d’affection de Monsieur [R] [E] [S] [B] à hauteur de 8.000 €.
- Assortir que le montant des indemnités allouées à Monsieur [D] [B] des intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter du 18/02/2021 jusqu’à la date du jugement à intervenir avec anatocisme.
- Condamner la compagnie d’assurance AXA, outre aux entiers dépens, à verser une indemnité de 5 000 € à Monsieur [D] [B] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner la compagnie d’assurance AXA, à verser une indemnité de 2.000 € des victimes indirecte sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23 juin 2023, Monsieur [D] [B], Madame [A] [P], leur fille, Mademoiselle [J] [F] [P] [U] [B], Madame [O] [Y] [U] [B], Monsieur [R] [E] [S] [B], Madame [L] [U] [B], Madame [M] [B], et Madame [V] [B] demandent au Tribunal de :
- Déclarer Monsieur [B] recevable et bien-fondé en ses moyens fins et prétentions,
En conséquence,
- Condamner AXA à indemniser intégralement les préjudices de Monsieur [B],
- Condamner la Compagnie d’Assurances AXA à indemniser Monsieur [D] [B] de l’intégralité de son préjudice se décomposant comme suit :
POSTES DE
PREJUDICE
MONTANT
CREANCE
SECURITE SOCIALE
CREANCE PRO BTP
SOLDE REVENANT A LA VICTIME
Dépenses de santé
actuelles
78.533,49 €
76.550,18 €
136,11 €
1.847,20 €
Frais divers
3.182,04 €
0
0
3.182,04 €
Tierce personne
avant consolidation
50.424 €
0
0
50.424 €
Matériels
55.573,05 €
31.508,36 €
0
24 064,69 €
Pertes de gains
professionnelles actuelle
40.419,08 €
IJ : 5.666,56 €
Arrérages
invalidité
7.159,42 €
Total =
12.825,98 €
0
27.593,10 €
Dépenses de santé futures
24 630,88 €
24 630,88 €
0
0 €
Frais Divers Post consolidation
3.300 €
0
0
3.300 €
Tierce Personne Post-consolidation
A titre principal
897 158,49 €
à titre
subsidiaire
arrérages échus
= 49.932 €
16.464 € rente
annuelle
indexée à
compter du 24/03/2023
0
0
à titre principal
897 158,49 €
à titre subsidiaire
arrérages échus =
49.932€
16.464€ rente
annuelle indexée
à compter du
24/03/2023
Matériel Après Consolidation
889.122,01 €
(868.598,12+20.523,89)
101.755.57 €
(81.231,68+20.523.89)
0
787.366,44 €
Frais de Véhicules Adaptés
1.456.166,65 €
0
0
1.456.166,65 €
Pertes de gains
professionnels
futures
à titre principal
2.287.112,34 €
à titre subsidiaire
1.193.965,17 €
290.923,49 €
0
à titre
principal
1.996.188,68 €
à titre
subsidiaire
903.041,68 €
Incidence
professionnelle
à titre principal
150.000€
à titre subsidiaire
564.768,05 €
0
0
à titre principal
150.000€
à titre subsidiaire
564.768,05 €
Déficit fonctionnel
temporaire
19.972,52 €
0
0
19.972,52 €
Souffrances
endurées
35.000 €
0
0
35.000 €
Préjudice esthétique
20.000 €
0
0
20.000 €
Déficit fonctionnel
permanent
543.955 €
0
0
543.955 €
Préjudice
d’agrément
50.000 €
0
0
50.000 €
Préjudice
sexuel
50.000 €
0
0
50.000 €
Préjudice d’établissement
70.000 €
0
0
70.000 €
TOTAL
A titre
principal
A titre
subsidiaire
sauf rente
7.171.972,98 €
5.198.942,34 €
538.194,46 €
136,11 €
6.633.642,41 €
4.660.883,99 €
Provision à
déduire
450.000 €
450.000 €
SOLDE DÛ
A titre
principal
A titre
subsidiaire
sauf rente
6.721.972,98 €
4.748.942,34 €
538.194,46 €
136,11 €
6.183.642,41 €
4.210.611,77 €
- Condamner la compagnie d’assurance AXA à indemniser le préjudice d’accompagnement,d’affection et sexuel de Madame [A] [P] à hauteur de 50.000 €
- Condamner la compagnie d’assurance AXA à indemniser le préjudice d’affection de Mademoiselle [J] [P] [U] [B] à hauteur de 30.000 €.
- Condamner la compagnie d’assurance AXA à indemniser le préjudice d’affection de Madame [L] [U] [B] à hauteur de 8.000 €.
- Condamner la compagnie d’assurance AXA à indemniser le préjudice d’affection de Madame [M] [B] à hauteur de 8.000 €.
- Condamner la compagnie d’assurance AXA à indemniser le préjudice d’affection de Madame [V] [B] à hauteur de 8.000 €.
- Condamner la compagnie d’assurance AXA à indemniser le préjudice d’affection de Madame [O] [B] [Y] [U] à hauteur de 10.000 €.
- Condamner la compagnie d’assurance AXA à indemniser le préjudice d’affection de Monsieur [R] [E] [S] [B] à hauteur de 8.000 €.
- Assortir que le montant des indemnités allouées à Monsieur [D] [B] des intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter du 18/02/2021 jusqu’à la date du jugement à intervenir avec anatocisme.
- Condamner la compagnie d’assurance AXA, outre aux entiers dépens, à verser une indemnité de 5 000 € à Monsieur [D] [B] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner la compagnie d’assurance AXA, à verser une indemnité de 2.000 € des victimes indirecte sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs indiquent que le droit à indemnisation n’est pas contestée mais que les parties ne s’accordent cependant pas sur le montant des sommes à verser au titre des différents préjudices. Ils insistent pour que le barême de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 à - 1% soit utilisé comme référenciel par la présente juridiction. Ils demandent à ce que l’indemnisation du préjudice d’assistance tierce personne temporaire se fasse sur la base d’un coût horaire de 22 €. Ils demandent une indemnisation importante au titre de nombreux matériels nécessaires en raison de son handicap. Monsieur [D] [B] considère avoir subi une perte de gains professionnels actuelle sur la base du salaire minimum intégrant les cotisations sociales, bien qu’il était demandeur d’emploi. Il sollicite une indemnisation sous forme de capital. Il souhaite voir l’indemnisation du préjudice d’assistance tierce personne se fasse sur la base d’un coût horaire de 20 €. Au titre des pertes de gains professionnels son futurs, il demande à ce qu’elles soient fixées en référence au salaire moyen de la profession de maçon. Au titre de l’incidence professionnelle, il demande à ce qu’elle soit calculée en référence à sa perte de droit à la retraite. Au titre de son préjudice d’établissement, il sollicite la somme de 70.000 € en raison de ses probables difficultés à faire une deuxième enfant. Sa compagne, Madame [P] demande à être indemnisée de son préjudice d’affection, son préjudice d’accompagnement et son préudice sexuel. Les autres membres de la famille demandent également à être indemnisés de leur préjudice d’affection. Enfin, ils demandent à ce que la compagnie d’assurance soit condamnée à doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice du fait de l’absence d’offre d’indemnisation complète.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 26 juin 2023, la Société AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de :
- Recevoir la société AXA France IARD en ses conclusions, l’en juger bien fondée
- Allouer à Monsieur [B] les sommes suivantes :
- Dépenses de santé actuelles : 1 715,20 €
- Frais divers : 2 495,04 €
- Tierce personne avant consolidation : 34 752 €
- Matériels : 37 488,30 €
Sur la perte de gains actuels
- A titre principal, débouter Monsieur [B] de ses demandes en l’absence de preuve d’une perte de salaires et au regard des indemnisations journalières perçues et des arrérages perçus de la rente invalidité d’un montant de 12 825,98 €
- A titre subsidiaire, allouer à Monsieur [B] la somme de 5 574,52€ après déduction de la créance de la CPAM
- Ordonner que l’indemnisation des dépenses de santé et de matériels futurs ainsi la perte de gains future et de l’aide tierce personne viagère intervienne sous la forme d’une rente et à titre subsidiaire ORDONNER l’application du Barème BCRIV 2020 ainsi que pour les autres postes patrimoniaux
- Allouer à Monsieur [B] la somme de 3 300 € au titre des frais divers futurs
Sur les frais de matériels
- A titre principal, allouer à Monsieur [B] au titre des arrérages échus la somme de 14 235,33€ et une rente annuelle de 4 744,40 €.
- A titre subsidiaire, allouer à Monsieur [B] la somme de 236 512,32 €.
Sur la perte de gains futurs
- A titre principal et subsidiaire, débouter Monsieur [B] de ses demandes
- A titre très subsidiaire, imputer la pension d’invalidité de la perte de salaire mensuelle ou annuelle de Monsieur [B], et ce avant capitalisation.
- Allouer à Monsieur [B] la somme de 50 000 € au titre de son incidence professionnelle
- Déduire de cette somme le reliquat de la créance de la CPAM
- Allouer à Monsieur [B] la somme de 27 063,49 € au titre des frais de véhicule adaptés
- Allouer à Monsieur [B] la somme de 39 360 € au titre des arrérages échus de l’assistance tierce personne
- Allouer à Monsieur [B] une rente d’un montant mensuelle de 1093,33 € à compter du 25 février 2023 au titre de l’aide tierce personne viagère et Ordonner que cette rente soit indexée selon les dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation de plus de 31 jours consécutifs et immédiatement en cas d’institutionnalisation
- Allouer à Monsieur [B] les sommes suivantes au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux :
- Déficit fonctionnel temporaire : 17 418,75 €
- Souffrances endurées : 30 000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 5 000 €
- Déficit fonctionnel permanent : 493 955 €
- Préjudice d’agrément : 10 000 €
- Préjudice esthétique permanent : 20 000 €
- Préjudice sexuel : 30 000 €
- Préjudice d’établissement : 15 000 €
- Déduire de l’indemnisation allouée le montant des provisions de 475 000 €
- Déduire les reliquats des indemnités journalières, rente invalidité versées par la CPAM et PRO BTP des postes patrimoniaux soumis à recours
- Allouer à Madame [I] [P] la somme de 10 000 € au titre de son préjudice d’affection
- Allouer à Madame [I] [P] et Monsieur [B] en leur qualité de représentaux légaux de [J] [P] [U] [B] la somme de 10 000 € au titre de son préjudice d’affection
- Allouer à chacune de Mesdames [L] [U] [B], [M] [B], [V] [B] la somme de 3000 € au titre de leur préjudice d’affection
- Allouer à Madame [N] [Y] [U] [B] et à Monsieur [R] [E] [S] [B] la somme de 5 000 € chacun au titre de leur préjudice d’affection
- En cas de condamnation au doublement du taux d’intérêt légal, à titre principal, ORDONNER la condamnation du 18 février 2021 au 15 juin 2021 sur le montant proposé dans l’offre du 15 juin 2021 et à titre subsidiaire sur le montant proposé dans les présentes conclusions – sansanatocisme en l’absence d’intérêts échus depuis une année entière au moins
- Ordonner l’exécution provisoire sur la moitié des sommes allouées.
Au soutien de ses prétentions, la Société AXA FRANCE IARD indique que le droit à indemnisation n’est pas contestée mais que les parties ne s’accordent cependant pas sur le montant des sommes à verser au titre des différents préjudices. Elle s’oppose à ce que soit indemnisé le poste Assistance par tierce personne sur la base de 22 € et propose une somme de 16 € de l’heure. Elle s’oppose à l’indemnisation de certains matériels sollicités et sur la périodicité de renouvellement. Elle s’oppose à l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuelles du fait de sa position de demandeur d’emploi au moment de l’accident et à titre subsidiaire propose que l’indemnisation se fasse sur la base de 50 % du SMIC. Elle demande à ce que certains postes de préjudice soient indemnisés sous forme de rente plutôt que sous forme de capital. Elle considère que le barême de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 à un taux de -1 % n’est pas adapté et sollicite que la présente juridiction utilise le barême BCRIV 2020. Sur les pertes de gains professionnels futures, elle propose qu’elles soient fixées en références à 2/3 du salaire escompté dans la profession de maçon. Au titre de l’indemnisation du poste de préjudice d’incidence professionnelle, elle propose la somme de 50.000 € en faisant valoir que l’indemnisation à titre viager des pertes de gains professionnelles futures intègre les pertes de droit à la retraite. Elle considère la demande au titre des frais de véhicule adapté est excessive. Elle s’oppose à la demande de doublement du taux d’intérêt légal en affirmant avoir effectué une offre d’indemnisation. Enfin, elle demande à ce que la sanction soit limitée à la date où elle a réalisé son offre si celle-ci est considérée comme tardive.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
Le 22 janvier 2021, la CPAM de [Localité 22] a produit un relevé définitif de ses débours mais n’a pas constitué avocat.
De même, bien que régulièrement assignées, la compagnie PRO BTP et la compagnie KORELIO n’ont pas constitué avocat.
Il sera, par conséquent, statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été clôturée le 27 juin 2023, plaidée à l’audience du 6 décembre 2023 et mise en délibérée au 7 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 3 de la Loi du 5 juillet 1985, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble du dossier que le 8 octobre 2017, Monsieur [D] [B] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passager transporté au sein du véhicule conduit par Monsieur [T] [Z] et assuré par la Compagnie d’Assurances AXA.
La responsabilité de Monsieur [T] [Z], conducteur du véhicule, n'étant pas contestée, sa Compagnie d’assurance devra, alors, être condamnée à indemniser la victime.
Dans ces conditions, au vu de ce qui précède, la Société AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [T] [Z], sera condamnée à réparer intégralement l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [D] [B].
2/ Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [D] [B]
Compte tenu du rapport d'expertise définitif des Docteurs [X] et [H], en date du 18 septembre 2020, le Tribunal est suffisamment informé pour fixer son préjudice ainsi qu'il suit
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
En premier lieu, il convient de relever que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 22] a fait valoir que sa créance définitive au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et de transport, s’élève à 76.550,18 €.
De même, la compagnie PRO BTP a fait valoir que sa créance définitive au titre des frais médicaux s’élève à 136,11 €
Il s’évince, en outre, du relevé de débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 22] qu’une franchise de 132 € est restée à la charge de Monsieur [D] [B] qui sollicite son remboursement.
De plus, Monsieur [D] [B] produit 7 factures du CMPR [Localité 20], pour justifier des frais restés à sa charge, pour un montant total et non contesté de 1.583,20 €.
Ainsi, Monsieur [D] [B] sollicite que ce poste soit fixé à son profit à hauteur de 1.715,20 €.
Il doit enfin être relevé que la Société AXA FRANCE IARD ne conteste pas la réalité de ces frais et l'évaluation des dépenses de santé actuelles.
En définitive, ce poste de préjudice sera fixé à la somme globale de 78.401,49 €.
Frais divers :
En l’espèce, il convient, en premier lieu, de constater qu’au titre de ce poste de préjudice, Monsieur [D] [B] sollicite le versement de la somme total de 3.182,04 € pour diverses dépenses liées aux honoraires du medecin conseil pour un montant de 900 €, des frais d’ergothérapeute pour un montant de 1.115,04 €, des frais d’agence immobilière pour un montant de 480 €, des frais d’heures de conduite supplémentaire pour un montant de 687 €, que la Société AXA FRANCE IARD accepte de payer à l’exception des frais d’heures de conduite supplémentaire qu’elle considère comme insuffisamment justifiées.
Il convient alors de préciser que Monsieur [D] [B] produit aux débats un devis, en date du 28 mars 2018 de la société CER pour justifier de ses frais d’heures de conduite supplémentaires. Ainsi, il y a lieu de considérer que Monsieur [D] [B] justifie suffisamment de sa demande à laquelle il sera fait droit.
Dans ces conditions et au vu de tout ce qui précède, il sera fait droit à la demande de Monsieur [D] [B] à hauteur de la somme totale de 3.182,04 €, qui lui sera allouée au titre de ses frais divers.
Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante :
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il sera retenu un taux horaire de 21 € s’agissant d’une aide nécessaire qui requiert une qualification spécialisée eu égard à l’importance des troubles de Monsieur [D] [B].
En l’espèce, il n’est pas contesté, au vu notamment des conclusions des médecins, que Monsieur [D] [B] a effectivement besoin de la présence d’une tierce personne avant consolidation à hauteur de 3 h par jour.
Il doit alors être précisé que Monsieur [D] [B] est rentré à domicile à compter du 31 mars 2018 et qu’il rentrait tous les week-ends chez sa belle-mère à compter du 08 décembre 2017.
Ce poste de préjudice peut être évalué ainsi :
Du 8 décembre 2017 au 30 mars 2018 = 79 jours X 3 heures X 21 € = 4.977 €
Du 31 mars 2018 au 24 février 2020 (date de consolidation), déduction de 4 jours d’hospitalisation du 2 au 5 juillet 2018 = 685 jours X 3 heures X 21 € = 43.155 €
Soit un total de 48.132 €.
En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 48.132 €.
Frais de Matériels avant consolidation :
Monsieur [D] [B] sollicite à ce titre une somme totale de 55.573,05 €.
Pour justifier de ses demandes, il s’appuie notamment sur les conclusions du rapport d’ergothérapie rendu par Madame [W] [G], dont le caractère contradictoire ne peut valablement être contesté dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise amiable que cette pièce, même si elle a été établie unilatéralement, a bien été communiquée en amont de l’expertise et débattue en présence de toute les parties.
Le rapport d’expertise retient, en définitive, la nécessité d’un “fauteuil roulant manuel avec assise modulaire acheté en 2018 (renouvellement tous les 5 ans), un coussin hybride (3ème coussin, renouvellement tous les 2 ans), un fauteuil verticalisateur manuel acheté (renouvellement tous les 10 ans), un lit ordinaire avec matelas à mémoire de forme...seul le matelas à mémoire de forme est à prendre en charge (renouvellement tous les 2 ans), un fauteuil de douche (2ème achat, renouvellement tous les 4 ans), un fauteuil de pesée (renouvellement tous les 15 ans), un MOTOMED acheté (renouvellement tous les 8 ans)..un handbike acheté (renouvellement tous les 10 ans)...” puis préconise également “un fauteuil de douche pliant pour les voyages sur facture (renouvellement tous les 10 ans), une assistance électrique pour fauteuil roulant après essai, sur facture (renouvellement à discuter), un fauteuil tout terrain, après essai, sur facture (renouvellement à discuter), un fauteuil de sport sur présentation de licence”.
Par ailleurs, Monsieur [D] [B] produit de nombreuses factures pour justifier de ce préjudice et de l’achat de nombreux équipements et matériels liés incontestablement à son handicap.
Il doit alors être considéré que Monsieur [D] [B] justifie suffisamment de la nécessité de l’achat d’un premier fauteuil roulant PRO GEO, pour un montant de 8.542 €, ainsi que des réparations qui ont été nécessaires pour un montant total de 1.893,46 €, puis de l’achat d’un nouveau fauteuil roulant pour un montant de 10.469 €, soit 333,26 € par an pour une périodicité de renouvellement quinquennale, soit au total un somme de 10.768,72 €.
Il ne peut valablement être soutenu que les réparations entreprises ne seraient pas imputables ou que l’achat d’un nouveau fauteuil n’est pas justifié dès lors qu’il résulte de l’ensemble des élélments versés aux débats, que Monsieur [D] [B] justifie suffisamment de ces dépenses et de la nécessité des réparations entreprises et de l’achat d’un nouveau fauteuil roulant PANTHERAX.
De même, Monsieur [D] [B] justifie :
- de l’achat de coussins ROHO, chaque année, pour une somme totale de 1.350 €,
- de l’achat d’un fauteuil roulant verticalisateur, pour un montant de 5.480,99 €, (la prise en charge de la CPAM n’a pas été déduite de la facture), et dont la périodicité de renouvellement a été contradictoirement, arrêtée à 10 ans, soit pour la période concernée, du 31 août 2018 au 24 février 2020, la somme de 1.046,87 €,
- d’équipements de salle de bain, dont seul le fauteuil roulant douche cascade, renouvelable tous les 4 ans n’a été retenu par les experts, (la planche de baignoire et les barres d’appui ventouse n’ont, quant à elles pas été retenues). Ainsi, pour la période concernée, du 31 août 2018 au 24 février 2020, la somme de 262,62 €.
- de l’achat d’un fauteuil pliant douche de voyage, d’un montant de 1.684,88 €, renouvelable tous les 10 ans, selon une durée de vie raisonnable, soit, pour la période concernée, du 31 août 2018 au 24 février 2020, la somme de 321,81 €.
- de l’achat d’un matelat à mémoire de forme, d’un prix de 976 €, renouvelable tous les deux ans, soit, pour la période concernée, du 31 août 2018 au 24 février 2020, la somme de 932,08 €.
- d’un devis pour l’achat d’un fauteuil électrique rando-montagne FTT MOBILDREAM, qui a été retenu aux termes du rapport d’expertise, peu important que la créance de la CPAM s’établisse sur un autre modèle, dès lors que cette demande est suffisamment justifié eu égard à l’importance de son handicap, d’un montant de 17.574,55 €, renouvelable tous les dix ans, soit, pour la période concernée, du 31 août 2018 au 24 février 2020, la somme de 3.356,73 €.
- de l’achat d’un entraîneur global MOTOMED VIVA d’un montant de 5.975 €, renouvelable tous les 8 ans, conformément aux préconisations des experts, soit, pour la période concernée, du 31 août 2018 au 24 février 2020, la somme de 1.426,53 €.
Soit une somme totale, restée à sa charge, pour la période concernée, du 31 août 2018 au 24 février 2020, de 19.465,36 €.
Par ailleurs, Monsieur [D] [B] ne justifie pas suffisamment de sa demande formée au titre de l’achat de protection alèses, de l’achat de talonnière de fond de lit et de l’achat d’un lit médicalisé, et en sera, par conséquent, débouté.
En outre, l’achat d’un fauteuil de pesée, d’un montant de 1.405,40 €, de même que l’achat d’un vélo de sport, d’un montant de 7.733 €, ont été réalisés après la consolidation, et seront alors pris en charge au titre des frais futurs.
Il doit, enfin, être relevé que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 22] a fait valoir que sa créance définitive au titre d’appareillage, s’élève à 31.508,36 €.
Ainsi, au vu de tout ce qui précède, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 50.973,72 € et il sera fait droit à la demande de Monsieur [D] [B] à hauteur de la somme totale de 19.465,36 €, qui lui sera allouée au titre de ses frais de matériels avant consolidation.
Perte de gains professionnels actuels :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
Monsieur [D] [B] qui n’exerçait aucune profession au moment de l’accident et était demandeur d’emploi, sollicite son indemnisation sur la base du SMIC majoré des cotisations sociales, du 1er janvier 2019 au 24 février 2020.
De son côté, la Société AXA FRANCE IARD conclut au débouté de cette demande en l’absence de preuve d’une perte de revenu et propose à titre subsidiaire de lui allouer une somme au titre de la perte de chance de percevoir des revenus à hauteur de 50 %.
Il doit alors être considéré que le préjudice de Monsieur [D] [B] au titre de sa perte de gains professionnels actuels, du fait de son absence d’emploi au moment de l’accident, doit nécessairement s’analyser en une perte de chance de percevoir des revenus à hauteur de 50 %.
Ainsi, entre le 8 octobre 2017 et le 24 février 2020, soit pendant 870 jours, Monsieur [D] [B] aurait pu prétendre à la moitié du SMIC, fixé à 1.269 €, soit 634,50 € par mois et 21,15 € par jour.
Ainsi, la perte de gains professionnels actuels de Monsieur [D] [B] peut être calculée comme suit :
Au titre de la perte de salaire entre le 8 octobre 2017 au 24 février 2020, soit pendant 870 jours : 21,15 € x 870 jours = 18.400 €
Soit une perte de rémunération totale de 18.400 €, sur laquelle il faut déduire la somme de12.825,98 € versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 22] à son assuré au titre des indemnités journalières et des arrérages échus en invalidité.
Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à la somme totale 18.400 € et il sera constaté une perte de gains professionnels actuels pour Monsieur [D] [B] de 5.574,02 € du fait de la créance de la CPAM.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Sur le barème de capitalisation applicable et la demande d’indemnisation par le versement en capital plutôt qu’en rente :
Monsieur [D] [B] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de -1%.
La Société AXA FRANCE IARD conclut, quant à elle, à l’application du barème BCRIV 2023 (Barème de Capitalisation de Référence pour l’Indemnisation des Victimes).
Le barème publié par la gazette du palais du 31 octobre 2022 présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes ainsi que sur des données financières économiques actualisées.
L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Par ailleurs et afin de ne pas maintenir les parties dans une relation juridique permanente et pour laisser Monsieur [D] [B] libre de disposer de ses fonds, l’indemnisation sera majoritairement accordée sous forme du versement d’un capital, à l’exception du poste relatif à l’assistance d’une tierce personne, qui sera indemnisé, quant à lui, par le versement d’une rente annuelle.
Dépenses de santé futures :
En l’espèce, il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 22] présente une créance définitive à hauteur de 24.630,88 € au titre de frais futurs occasionnels et frais médicaux et paramédicaux futurs.
Ainsi et au vu de ce qui précède, le poste de préjudice relatif aux dépenses de santé futures sera fixé à la somme de 24.630,88 €, correspondant à la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 22].
Frais divers futurs :
En l’espèce, les parties s’accordent sur ce point et la Société AXA FRANCE IARD accepte que ce poste soit fixé à la somme de 3.300 € au titre des notes d’honoraires du médecin conseil et de l’ergothérapeute de Monsieur [D] [B].
Ainsi et au vu de ce qui précède, le poste de préjudice relatif aux Frais divers futurs sera fixé à la somme de 3.300 €.
Frais de Matériels après consolidation :
Monsieur [D] [B] sollicite à ce titre une somme totale de 787.366,44 €.
Il apparaît nécessaire de rappeler que pour justifier de ses demandes, il s’appuie notamment sur les conclusions du rapport d’ergothérapie rendu par Madame [W] [G], dont le caractère contradictoire ne peut valablement être contesté dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise amiable que cette pièce, même si elle a été établie unilatéralement, a bien été communiquée en amont de l’expertise et débattue en présence de toute les parties.
De même, il sera rappelé que le rapport d’expertise retient, en définitive, la nécessité d’un “fauteuil roulant manuel avec assise modulaire acheté en 2018 (renouvellement tous les 5 ans), un coussin hybride (3ème coussin, renouvellement tous les 2 ans), un fauteuil verticalisateur manuel acheté (renouvellement tous les 10 ans), un lit ordinaire avec matelas à mémoire de forme...seul le matelas à mémoire de forme est à prendre en charge (renouvellement tous les 2 ans), un fauteuil de douche (2ème achat, renouvellement tous les 4 ans), un fauteuil de pesée (renouvellement tous les 15 ans), un MOTOMED acheté (renouvellement tous les 8 ans)..un handbike acheté (renouvellement tous les 10 ans)...” puis préconise également “un fauteuil de douche pliant pour les voyages sur facture (renouvellement tous les 10 ans), une assistance électrique pour fauteuil roulant après essai, sur facture (renouvellement à discuter), un fauteuil tout terrain, après essai, sur facture (renouvellement à discuter), un fauteuil de sport sur présentation de licence”.
Par ailleurs, Monsieur [D] [B] a produit de nombreuses factures pour justifier de ce préjudice et de l’achat de nombreux équipements et matériels liés incontestablement à son handicap.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, le capital affecté à ce chef de préjudice sera défini comme suit, selon arrérages échus, pendant 4 ans, du 24 février 2020 au 24 février 2024 (date probable de la liquidation), puis capitalisation à titre viager pour un homme de 29 ans selon barême de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 avec un taux d’actualisation de 0 % :
Type de Matériel
Coût
Période
Arrérages Echus
Capitalisation (56,514)
Créance de la CPAM
TOTAL
Fauteuil Roulant manuel PANTHERAX
10.469
5 ans
8.375,20
118.329,01
16.930,57
109.773,64
Coussin ROHO
675
2 ans
1.350
19.073,47
4.874,29
15.549,18
Fauteuil Roulant verticalisateur
5.480,99
5 ans
4.384,79
61.950,53
43.748,88
22.586,49 €
Fauteuil Roulant Douche CASCADE
550
4 ans
550
7.770,67
8.320,67
Fauteuil Pliant WHEELABLE
1.684,88
10 ans
673,95
9.521,93
10.195,88
Fauteuil de pesée
1.405,40
10 ans
562,16
7.942,48
8.504,64
Vélo de sport SHARKSRS
7.433
10 ans
2.973,20
42.006,86
44.980,06
Matelat à mémoire de forme
976
2 ans
3.904
25.578,83
29.482,83
Fauteuil électrique rando-montagne MOBILDREAM
17.574,55
10 ans
7.029,82
99.320,81
15.677,99
90.672,64
Entraîneur Global MOTOMED VIVA 2
5.975
8 ans
2.987,50
42.208,89
45.196,39
TOTAL
32.790,62
433.703,48
81.231,68
385.262,42
Soit une somme totale de 466.494,10 € sur laquelle s’impute la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 22] à hauteur de 81.231,68 €.
Il doit cependant être ajouté à ces sommes, la somme de 20.523,89 €, figurant dans le décompte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 22] et relatif à d’autres matériels sur lequel Monsieur [D] [B] ne formule aucune demande.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que Monsieur [D] [B] ne justifie pas suffisamment de sa demande formée au titre de l’achat de protection alèses, de l’achat de talonnière de fond de lit et de l’achat d’un lit médicalisé.
Ainsi, au vu de tout ce qui précède, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 487.017,99 € et il sera fait droit à la demande de Monsieur [D] [B] à hauteur de la somme totale de 385.262,42 €, qui lui sera allouée au titre de ses frais de matériels post-consolidation compte tenu de la déduction de la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 22] à hauteur de 101.755,57 €.
Les frais de véhicule adapté :
Ce poste de préjudice répare les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent.
En l’espèce, il doit, en premier lieu, être relevé que, dans son rapport, Madame [W] [G] a indiqué que “[D] [B] a choisi son véhicule, pour le moment il a souhaité une berline GOLF7 dans laquelle il embarque son FR. le poste de conduite a été adapté avec une gâchette accélératrice et un frein au volant (3470.95€). Ce véhicule lui donne une indépendance de déplacement, il va chez le kiné seul 2/semaine à 20 km de son domicile, il accompagne sa compagne faire les courses, et rend visite à des amis ou de la famille. Quand il aura davantage d’activités sportives ou de loisirs, il est possible qu’il préfère un monospace avec plateforme élévatrice qui lui permettra d’emmener plus facilement son matériel. Le véhicule qui lui conviendrait est un Volkswagen Caravelle équipée d’une plateforme élévatrice et d’un siège pivotant tournant au poste conducteur. Le poste de conduite est identique. Sa hauteur sol-tête sur son FRM est de 140cm. » mais précise par la suite que les «équipements nécessiteront l’acquisition d’un véhicule type monospace, plus grand et/ ou d’une remorque adaptée. Type Remorque ARES TRAILER. C’est un concept unique qui transportera facilement le Mobile Dream, ou tout autre matériel, avec le plateau qui s’abaisse au sol, elle est polyvalente et modulaire. »
Cependant, dans le rapport d’expertise amiable, les Docteurs ont finalement indiqué : “au titre des frais d’aménagement du véhicule, nous retenons une commande au volant avec boite automatique à renouveler tous les 7 ans”.
Il doit alors être considéré que si Monsieur [D] [B] souhaite conserver son véhicule BERLINE GOLF7 en plus de l’acquisition d’un monospace, il ne démontre cependant pas suffisamment que ces deux véhicules sont nécessaires à son handicap et, ainsi justifier la prise en charge de l’adaptation de son véhicule initiale ainsi que le coût d’acquisition et d’adaptation du monospace.
Dès lors et en l’absence d’élément de preuve suffisant, seuls ses demandes au titre de l’adaptation de son véhicule Golf 7, relatif à l’adaptation de son poste de conduite, d’un montant de 3.470,95 €sera retenu.
Ainsi, le capital affecté à ce chef de préjudice sera défini, selon arrérages échus, pendant 4 ans, du 24 février 2020 au 24 février 2024 (date probable de la liquidation), puis capitalisation à titre viager pour un homme de 29 ans selon barême de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 avec un taux d’actualisation de 0 %.
Soit :
Arrérages échus : 3.470,95 / 7 x 4 = 1.983,40 €
Capitalisation : 495,85 x 56,514 = 28.022,47 €
Ainsi, au vu de tout ce qui précède, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 30.005,87 €, somme qui lui sera allouée au titre de ses frais d’adaptation de son véhicule.
Sur l’Assistance Tierce Personne (A.T.P.) :
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En l’espèce, dans leur rapport d’expertise médicale, les experts s’accordent sur la nécessité de prévoir une aide de tierce personne 2 heures par jour.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que les parties s’accordent sur le nombre de 410 jours annuel d’indemnisation pour prendre en considération les congés payés et les jours fériés.
Il sera retenu un taux horaire de 21 € s’agissant d’une aide nécessaire qui requiert une qualification spécialisée eu égard à l’importance des troubles de Monsieur [D] [B].
Ainsi, la rente annuelle pour l’Assistance Tierce Personne sera fixée à la somme de :
410 x 21 x 2 = 17.220 €.
En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé par le versement annuel de la somme de 17.220 €, indexée à compter du 24 mars 2023.
Enfin, et au titre des arrérages échus, pour la période du 24 février 2020 au 24 février 2024, Monsieur [D] [B] recevra au titre de ce poste de préjudice, la somme de 68.880 €.
Perte de Gains Professionnels Futurs (P.G.P.F) :
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi.
En l’espèce, Monsieur [D] [B], qui est titulaire d’un CAP Maçon depuis le mois de juillet 2017 et avait pour projet de devenir tailleur de pierres, estime subir une perte de gains professionnels futurs qu’il souhaite voir fixer, à titre principal, à la somme de 2.287.112,34 €, du fait de ne plus être en mesure de travailler, résultant alors de la capitalisation de la perte mensuelle égale à la totalité d’un salaire annuel moyen, résultant de la moyenne des salaires bruts moyens en Aquitaine mais aussi de la profession de maçon et de tailleur de pierres. A titre subsidaire, il propose de limiter sa demande de capitalisation jusqu’à l’âge de 62 ans.
Il doit alors être constaté que les experts ont indiqué, que “sur le plan professionnel, il ne peut avoir une activité de maçon...il peut avoir une activité sédentaire à 2/3 temps, sans déplacements prolongés, et sans responsabilité ni formation du faits des troubles cognitifs et psychologiques imputables”.
Enfin, les experts retiennent un Déficit Fonctionnel Permanent de 77 %.
La Société AXA FRANCE IARD déclare, quant à elle, que Monsieur [D] [B] ne justifie pas de son préjudice dès lors qu’il n’est pas inapte à tout emploi à la suite de son accident et demande de constater que, dans la mesure où, son état lui permettrait d’obtenir des revenus au minimum égal à 2/3 du SMIC net et qu’il bénéficie d’une rente d’invalidité, il ne justifie d’aucune perte de revenu.
Cependant, au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats et notamment du rapport de Madame [W] [G], ergothérapeute, s’il doit être considéré que Monsieur [D] [B] ne justifie effectivement pas d’une inaptitude à toute profession et que celui-ci, au regard des conclusions des médecins experts, peut toujours reprendre une activité professionnelle mais “sédentaire à 2/3 temps, sans déplacements prolongés, et sans responsabilité ni formation du faits des troubles cognitifs et psychologiques imputables”, il convient néanmoins, au vu de l’importance de son déficit fonctionnel permanent estimé à 77 %, du nombre de troubles associés à sa paraplégie, de son handicap tant physique que neuropsychologique et des difficultés persistantes sur le marché de l’emploi, de retenir, à son profit, une perte de gains professionnels totale du fait de la très faible probabilité de retrouver un emploi.
Ainsi et pour calculer cette perte de gains professionnels totale, il sera fait référence aux salaires moyens annuel brut en Aquitaine, d’environ 30.636 €, soit un salaire net d’environ 24.508 €, en retenant un taux de charges salariales d’environ 20 %.
Ainsi, et en retenant une perte de gains professionnels futurs à la somme de 24.508 € annuel, ce poste de préjudice peut être calculé comme suit :
- Au titre des arrérages du 24 février 2020 au 24 février 2024 (date théorique de la liquidation) :
24.508 € x 4 ans = 98.035,20 €
- Au titre de la capitalisation à compter du 24 févreir 2024, selon barême publié par la gazette du palais du 31 octobre 2022 avec un taux d’actualisation de 0 %, pour un homme de 29 ans à titre viager, compte tenu de son jeune âge pour prendre en compte son droit à la retraite : 24.508 € x 56,514 = 1.385.090,32 €.
Soit la somme de 1.483.125,52 €.
Par ailleurs, il doit être relevé qu’il ressort de la notification des débours définitifs, versée aux débats, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 22] a engagé une somme de 290.923,49 € au titre capital invalidité, somme qui s’impute sur ce poste de préjudice.
Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à la somme totale de 1.483.125,52 €, sur laquelle s'imputera la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 22] au titre du capital invalidité, à hauteur de 290.923,49 €, soit la somme de 1.192.202,03 €, revenant en définitive, à Monsieur [D] [B].
Incidence professionnelle :
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
En l'espèce, il y a lieu de rappeler que les experts ont indiqué, que “sur le plan professionnel, il ne peut avoir une activité de maçon...il peut avoir une activité sédentaire à 2/3 temps, sans déplacements prolongés, et sans responsabilité ni formation du faits des troubles cognitifs et psychologiques imputables”.
Il doit, cependnat, être considéré, au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats, que Monsieur [D] [B], aujourd'hui 29 ans, ne bénéficie plus de perspectives d'emploi et ne présente plus l'aptitude médicale nécessaire à l'exercice de la majorité des emplois.
Plus précisemment, eu égard à l'ensemble de ses troubles physiques et neuropsychiques, le préjudice de Monsieur [D] [B] réside davantage dans son exclusion du marché de l'emploi.
Par ailleurs, Monsieur [D] [B], de par l'importance de son handicap, rencontre une réelle dévalorisation sur le marché du travail et souffrirait, incontestablement, d'une plus grande penibilité dans l'hypothèse où il retrouverait un quelconque emploi.
Ainsi et afin de prendre en considération l'ensemble de ces éléments, qui n'intègreront pas sa perte de droits à la retraite, déjà prise en compte par le calcul de capitalisation réalisé à titre viager pour sa perte de gains professionnels futurs, il convient en conséquence de lui allouer une somme de 50.000 euros.
Ainsi, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de 50.000 €.
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
En l’espèce, il doit, en premier lieu être constaté que dans leur rapport d’expertise, les experts relèvent l’existence d’un préjudice de déficit fonctionnel temporaire et indiquent : “une gêne temporaire totale est justifiée du 8 novembre 2017 au 30 mars 2018, du 2 juillet 2018 au 5 juillet 2018, le 12 novembre 2018 et le 15 novembre 2019, une gêne temporaire partielle de classe IV est justifiée aux périodes intermédiaires et jusqu’à la consolidation...
Ainsi et calculée sur la base de 27 € par jour pour un déficit fonctionnel temporaire à 100%, il doit être arrété au regard des conclusions des experts à :
- Au titre du Déficit temporaire total du 8 novembre 2017 au 30 mars 2018, du 2 juillet 2018 au 5 juillet 2018, le 12 novembre 2018 et le 15 novembre 2019, soit pendant 180 jours : 180 jours x 27 € = 4.860 €.
- Au titre du Déficit temporaire partiel à hauteur de 75 % du 31 mars 2018 au 1er juillet 2018, du 6 juillet 2018 au 11 novembre 2018, du 13 novembre 2018 au 14 novembre 2019 et du16 novembre 2019 au 23 février 2020, soit pendant 689 jours : 689 jours x 27 € x 75 % = 13.952,25 €.
Ainsi, Monsieur [D] [B] recevra la somme de 18.812,25 € en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
En l’espèce, elles sont évaluées, par les experts, à 5 sur 7, en tenant compte “des lésions initiales et de la prise en charge”.
Monsieur [D] [B] sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 35.000 euros.
Il convient de constater que la Société AXA FRANCE IARD accepte de verser la somme 30.000 € en réparation des souffrance endurées.
Dans ces conditions, au vu de ce qui précède et de l’importance des lésions relevées par l’expertise, il y a lieu de considérer l’offre d’indemnisation de l’assureur, comme insuffisante et de fixer, par conséquent, l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 35.000 €.
Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) :
Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire.
En l’espèce, elles sont évaluées, par les experts, à 4 sur 7, en indiquant qu’il est “identique à son préjudice esthétique définitif”.
Il doit être rappelé que Monsieur [D] [B] a présenté une paraplégie immédiate et affichait de multiples hématomes et contusions.
Il sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 20.000 € alors que la Société AXA FRANCE IARD accepte de verser la somme 5.000 € .
En conséquence et au vu de ce qui précède, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 10.000 €.
Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Les experts ont estimé qu’il pouvait être évalué à 77 %.
Par ailleurs, l’état de santé de Monsieur [D] [B] a été consolidé le 24 février 2020, soit à l’âge de 26 ans.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater qu’au regard des conclusions de l’expert, l’offre d’indemnisation de la Société AXA FRANCE IARD à hauteur 493.955 €, soit 6.415 € le point d’IPP, apparait suffisante et sera accordée.
Par conséquent, l’indemnisation de déficit fonctionnel permanent sera fixée à la somme totale de 493.955 €.
Il doit, enfin, être précisé que la demande d’indemnisation complémentaire au titre des troubles dans les conditions d’existence apparaît injustifiée et sera rejetée.
Préjudice d’agrément :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, les experts indiquent en conclusion de leur rapport que “sur le plan des loisirs, il n’avait pas d’activité licenciée...il ne peut pas reprendre les loisirs antérieurs déclarés...”.
Par ailleurs, il doit être constaté que Monsieur [D] [B] verse des attestations pour justifier de ses pratiques sportives, notamment du rugby, de ses balades et du bricolage.
Il convient de constater que la Société AXA FRANCE IARD accepte de verser la somme 10.000 € en réparation du préjudice d'agrément mais que Monsieur [D] [B] sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 50.000 €.
Dans ces conditions, au vu de ce qui précède et des constatations faites lors de l’expertise, il y a lieu de considérer l’offre d’indemnisation de l’assureur, comme insuffisante et de fixer, par conséquent, l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 20.000 €.
Préjudice esthétique permanent :
En l’espèce, elles sont évaluées, par l’expert, à 4 sur 7.
Monsieur [D] [B] sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 20.000 €.
Il convient de constater que la Société AXA FRANCE IARD accepte de verser la somme 20.000 € en réparation des préjudice esthétique permanent.
Dans ces conditions, en raison de l'accord des parties sur ce point, il y a lieu de fixer, par conséquent, l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 20.000 €.
Préjudice sexuel :
Ce préjudice recouvre l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité.
En l’espèce, les experts indiquent en conclusion de leur rapport que “sur le plan sexuel, il existe une gêne posturale et des troubles de l’érection et de l’éjaculation qui font partie du tableau de la paraplégie...”.
Monsieur [D] [B] sollicite l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 50.000 €.
Il convient de constater que la Société AXA FRANCE IARD accepte de verser la somme 30.000 € en réparation de ce préjudice.
Dans ces conditions, au vu de ce qui précède et des constatations faites lors de l’expertise, il y a lieu de considérer l’offre d’indemnisation de l’assureur, comme insuffisante, notamment au regard du jeune âge de la victime, et de fixer, par conséquent, l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 40.000 €.
Préjudice d’établissement :
Ce préjudice recouvre la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familial en raison du handicap.
En l’espèce, les experts indiquent en conclusion de leur rapport que “en termes de préjudice d’établissement, nous notons qu’il avait une famille et un enfant avant l’accident...actuellement, il aura des difficultés pour avoir un autre enfant...des prélèvement on été fait au SECOS, mais celui-ci est pauvre selon ses dires...”.
Par ailleurs, Monsieur [D] [B] verse aux débats un compte rendu de tentative d’Aide Médicale à la Procréation faisant état d’un mobilité de ses spermatozoïdes à 0 %.
Monsieur [D] [B] sollicite l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 70.000 €.
Il convient de constater que la Société AXA FRANCE IARD accepte de verser la somme 15.000 € en réparation de ce préjudice.
Dans ces conditions, au vu de ce qui précède et des constatations faites lors de l’expertise, il y a lieu de considérer l’offre d’indemnisation de l’assureur, comme insuffisante, et de fixer, par conséquent, l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 50.000 €.
Récapitulatif
POSTES DE
PREJUDICE
MONTANT
CREANCE
SECURITE SOCIALE
CREANCE PRO BTP
SOLDE REVENANT A LA VICTIME
Dépenses de santé
actuelles
78.401,49 €
76.550,18 €
136,11 €
1.715,20 €
Frais divers
3.182,04 €
0
0
3.182,04 €
Tierce personne
avant consolidation
48.132 €
0
0
48.132 €
Matériels
50.973,72 €
31.508,36 €
0
19.465,36 €
Pertes de gains
professionnelles actuelle
18.400 €
12.825,98 €
0
5.574,02 €
Dépenses de santé futures
24.630,88 €
24.630,88 €
0
0 €
Frais Divers Post consolidation
3.300 €
0
0
3.300 €
Tierce Personne Post-consolidation
arrérages échus
= 68.880 €
17.220 € rente
annuelle
indexée à
compter du 24 mars 2023
0
0
arrérages échus =
68.880 €
17.220 € rente
annuelle
indexée à
compter du 24 mars 2023
Matériel Après Consolidation
487.017,99 €
101.755,57 €
0
385.262,42 €
Frais de Véhicules Adaptés
30.005,87 €
0
0
30.005,87 €
Pertes de gains
professionnels
futures
1.483.125,52 €
290.923,49 €
0
1.192.202,03 €
Incidence
professionnelle
50.000 €
0
0
50.000 €
Déficit fonctionnel
temporaire
18.812,25 €
0
0
18.812,25 €
Souffrances
endurées
35.000 €
0
0
35.000 €
Préjudice esthétique temporaire
10.000 €
0
0
10.000 €
Déficit fonctionnel
permanent
493.955 €
0
0
493.955 €
Préjudice
d’agrément
20.000 €
0
0
20.000 €
Préjudice esthétique permanent
20.000 €
20.000 €
Préjudice
sexuel
40.000 €
0
0
40.000 €
Préjudice d’établissement
50.000 €
0
0
50.000 €
TOTAL
3.033.816,76 €
Et
17.220 € rente
annuelle
indexée à
compter du 24 mars 2023
538.194,46 €
136,11 €
2.495.486,19 €
Et
17.220 € rente
annuelle
indexée à
compter du 24 mars 2023
Provision à
déduire
450.000 €
450.000 €
SOLDE DÛ
2.583.816,76 €
Et
17.220 € rente
annuelle
indexée à
compter du 24 mars 2023
538.194,46 €
136,11 €
2.045.486,19 €
Et
17.220 € rente
annuelle
indexée à
compter du 24 mars 2023
En conséquence, il y a lieu de fixer le préjudice global de Monsieur [D] [B] à la somme de 3.033.816,76 € et de condamner la Société AXA FRANCE IARD, à lui payer la somme de 2.045.486,19 € compte tenu de la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 22], de la Compagnie Pro BTP et de la provision de 450.000 € déjà versée.
Enfin, la Société AXA FRANCE IARD sera également condamnée à verser à Monsieur [D] [B] la somme de 17.220 € à titre de rente annuelle, indexée à compter du 24 mars 2023 selon les dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985.
Il sera également précisé que cette rente sera suspendue en cas d’hospitalisation de plus de 31 jours consécutifs et immédiatement en cas d’institutionnalisation.
3/ Sur le doublement des intérêts au taux légal et la demande de dommages et intérêts complémentaire
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s'applique soit, à l'offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l'assureur retardataire, soit, en l'absence d'offre complète ou suffisante, à l'indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées. En cas d'offre irrégulière c'est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s'applique jusqu'à la décision devenue définitive. En cas d'offre régulière mais tardive, elle s'applique à compter de la date à laquelle l'offre complète aurait dû être faite jusqu'à la date de l'offre ainsi faite. Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l'article R 211-40 du Code des assurances. La charge de la preuve du caractère régulier de l'offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l'assureur.
En l’espèce, Monsieur [D] [B] soutient a titre principal, qu’aucune offre définitive ne lui a été adressée par la Société AXA FRANCE IARD dans le délai de 5 mois à compter de sa consolidation et sollicite alors le doublement du taux d’intérêt à compter de la date du 18 février 2021 jusqu’au jour de la décision devenue définitive sur toutes les sommes fixées pour son préjudice avant déduction des provisions et créances des tiers payeur.
Il doit alors être considéré que la Société AXA FRANCE IARD ne saurait valablement soutenir avoir respecté les dispositions de l’article L 211-9 du Code des assurances dès lors qu’à la suite du dépôt du rapport définitif du Docteurs [X] et [H], elle a été informée de la date de consolidation dès le 18 septembre 2020, et qu’elle a attendu le 15 juin 2021, soit plus de 4 mois après le délai légal de 5 mois, commençant à courir à compter du 18 février 2021, pour présenter son offre définitive qui ne comprenait pas tous les éléments indemnisables du préjudice, qui doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne.
Dans ces conditions, au vu de ce qui précède et en l’absence d’élément de preuve permettant de démontrer que la Société AXA FRANCE IARD a effectivement adressé à Monsieur [D] [B] une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables de son préjudice, dans le délai maximal de 5 mois à compter 18 septembre 2020, il convient de faire droit à la demande de doublement du taux d’intérêt sollicitée et il sera dit que les sommes fixées pour son préjudice avant déduction des provisions et créances des tiers payeur porteront intérêts au double du taux légal à compter de la date du 18 février 2021 jusqu’au jour de la présente décision.
4/ Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil.
5/ Sur l’indemnisation des préjudices de Madame [A] [P]
Le préjudice d’affection constitue le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il n’est pas nécessaire que ces souffrances aient un caractère exceptionnel pour être indemnisées.
Au vu des liens familiaux, de l’âge de la victime au moment de l’accident, de l’importance des blessures et de l’importance du préjudice causé, il convient d’allouer à Madame [A] [P], compagne de Monsieur [D] [B], une somme de 20.000 € en réparation de son préjudice d’affection.
Par ailleurs, il ne saurait être contesté, au vu des constatations réalisées par les experts, notamment au niveau de l’existence d’un préjudice sexuel relevé chez Monsieur [D] [B], suite à l’accident dont il a été victime, que la compage de celui-ci, Madame [A] [P], subi également un préjudice sexuel par ricochet.
Ainsi, il convient d’allouer à Madame [A] [P], compagne de Monsieur [D] [B], une somme de 10.000 € en réparation de son propre préjudice sexuel.
Enfin, Madame [A] [P], compagne de Monsieur [D] [B], sollicite également le versement de la somme de 20.000 € au titre de son préjudice d’accompagnement.
Il y a lieu de préciser que le préjudice spécifique d’accompagnement a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche et correspond au préjudice moral subi par les proches de la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à son décès ainsi que des troubles dans les conditions d’existence pour les proches qui partageaient habituellement une communauté de vie affective et effective avec le défunt, pendant cette période entre le dommage et le décès.
Ainsi, au titre de son préjudice d’accompagnement, il sera alloué à Madame [A] [P] une somme forfaitaire de 20.000 €.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, la Société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Madame [A] [P], compagne de Monsieur [D] [B], une somme globale de 50.000 € en réparation de son préjudice d’affection, de son propre préjudice sexuel et de son préjudice d’accompagnement.
6/ Sur l’indemnisation du préjudice d’affection de Mademoiselle [J] [P] [U] [B]
Il doit être rappelé que le préjudice d’affection constitue le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il n’est pas nécessaire que ces souffrances aient un caractère exceptionnel pour être indemnisées.
En l’espèce, Mademoiselle [J] [P] [U] [B], fille de Monsieur [D] [B], sollicite l’indemnisation de son préjudice d’affection à hauteur de 30.000 €.
Au vu des liens familiaux, de l’âge de la victime au moment de l’accident, de l’importance des blessures et de l’importance du préjudice causé, il convient d’allouer à Mademoiselle [J] [P] [U] [B], fille de Monsieur [D] [B], une somme de 30.000 € en réparation de son préjudice d’affection.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, la Société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Mademoiselle [J] [P] [U] [B], fille mineure de Monsieur [D] [B], une somme globale de 30.000 € en réparation de son préjudice d’affection.
7/ Sur l’indemnisation des préjudices d’affection de Madame [L] [U] [B], de Madame [M] [B] et de Madame [V] [B], soeurs de Monsieur [D] [B]
En l’espèce, Madame [L] [U] [B], Madame [M] [B] et Madame [V] [B], soeurs de Monsieur [D] [B], sollicitent l’indemnisation de leur préjudice d’affection à hauteur de 8.000 €, chacune.
Au vu des liens familiaux, de l’âge de la victime au moment de l’accident, de l’importance des blessures et de l’importance du préjudice causé, il convient d’allouer à Madame [L] [U] [B], Madame [M] [B] et Madame [V] [B], soeurs de Monsieur [D] [B] , une somme de 8.000 € chacune en réparation de leur préjudice d’affection.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, la Société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Madame [L] [U] [B], Madame [M] [B] et Madame [V] [B], soeurs de Monsieur [D] [B], une somme de 8.000 € chacune en réparation de leur préjudice d’affection.
8/ Sur l’indemnisation des préjudices d’affection de Madame [O] [B] [Y] [U] et Monsieur [R] [E] [S] [B], mère et père de Monsieur [D] [B]
En l’espèce, Madame [O] [B] [Y] [U] et Monsieur [R] [E] [S] [B], mère et père de Monsieur [D] [B], sollicitent l’indemnisation de leur préjudice d’affection à hauteur de 10.000 €, chacun.
Au vu des liens familiaux, de l’âge de la victime au moment de l’accident, de l’importance des blessures et de l’importance du préjudice causé, il convient d’allouer à Madame [O] [B] [Y] [U] et Monsieur [R] [E] [S] [B], mère et père de Monsieur [D] [B], une somme de 10.000 € chacun, en réparation de leur préjudice d’affection.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, la Société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Madame [O] [B] [Y] [U] et Monsieur [R] [E] [S] [B], mère et père de Monsieur [D] [B], une somme de 10.000 € chacun en réparation de leur préjudice d’affection.
9/ Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Ainsi, la Société AXA FRANCE IARD sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Monsieur [D] [B]. Ainsi, la Société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Monsieur [D] [B], la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’équité commande également de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Madame [A] [P], leur fille, Mademoiselle [J] [F] [P] [U] [B], Madame [O] [Y] [U] [B], Monsieur [R] [E] [S] [B], Madame [L] [U] [B], Madame [M] [B], et Madame [V] [B]. Ainsi, la Société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à chacun, la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, après en avoir délibéré, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE Monsieur [T] [Z] entièrement responsable de l’accident dont Monsieur [D] [B] a été victime le 8 octobre 2017 ;
FIXE l’indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [D] [B] à la suite de l’accident du 8 octobre 2017 à la somme de 3.033.816,76 € ;
CONDAMNE la Société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [D] [B] la somme de 2.045.486,19 € compte tenu de la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 22], de la Compagnie Pro BTP et de la provision de 450.000 € déjà versée ;
CONDAMNE la Société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [D] [B] la somme de 17.220 € à titre de rente annuelle, indexée à compter du 24 mars 2023 selon les dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 ;
DIT que cette rente sera suspendue en cas d’hospitalisation de plus de 31 jours consécutifs et immédiatement en cas d’institutionnalisation ;
DIT que la somme fixée pour le préjudice corporel subi par Monsieur [D] [B] avant déduction des provisions et créances des tiers payeur, soit la somme de 3.033.816,76 € portera intérêt au double du taux légal à compter de la date du 18 février 2021 jusqu’au jour de la présente décision;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil
CONDAMNE la Société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [A] [P], compagne de Monsieur [D] [B], une somme globale de 50.000 € en réparation de son préjudice d’affection, de son propre préjudice sexuel et de son préjudice d’accompagnement ;
CONDAMNE la Société AXA FRANCE IARD à payer à à Mademoiselle [J] [P] [U] [B], fille mineure de Monsieur [D] [B], une somme globale de 30.000 € en réparation de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la Société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [L] [U] [B], Madame [M] [B] et Madame [V] [B], soeurs de Monsieur [D] [B], une somme de 8.000 € chacune en réparation de leur préjudice d’affection ;
CONDAMNE la Société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [O] [B] [Y] [U] et Monsieur [R] [E] [S] [B], mère et père de Monsieur [D] [B], une somme de 10.000 € chacun en réparation de leur préjudice d’affection ;
CONDAMNE la Société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [D] [B] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [A] [P], Mademoiselle [J] [F] [P] [U] [B], Madame [O] [Y] [U] [B], Monsieur [R] [E] [S] [B], Madame [L] [U] [B], Madame [M] [B], et Madame [V] [B] la somme de 200 €, chacun, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DECLARE le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 22] et à la compagnie PRO BTP ;
CONDAMNE la Société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Bordeaux, le 7 février 2024.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT