Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07048 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SGJ3
Société [5]
C/
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur [K] [U] lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Avril 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de BREST - Pôle Social
Références : 17/142
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [Z] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
[P] [B] a travaillé pour le compte de la société [5] (ci-après la société [5]) du 1er juillet 1999 au 28 mai 2004 en qualité de manutentionnaire.
Il est décédé le 12 décembre 2015.
Le 25 mars 2016, Mme [B], sa veuve, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un cancer du poumon.
Le certificat médical initial établi le 25 avril 2016 par le docteur [E] fait état d'un 'adénocarcinome métastatique au niveau cérébral en rapport avec une exposition à l'amiante liée à ses activités professionnelles'.
Par décision du 10 octobre 2016, après instruction au contradictoire du dernier employeur la société [5], la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n°30 B des maladies professionnelles.
Les conséquences financières de cette décision ont été imputées par la CARSAT au compte de la société [4], employeur ayant exposé [P] [B] aux poussières d'amiante.
Le 7 décembre 2016, la société [5] a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable en soutenant ne pas avoir exposé la victime aux poussières d'amiante et sollicitant l'imputation des conséquences financières au compte spécial.
Cette commission, lors de sa séance du 23 mars 2017, a estimé que la société [5] n'avait aucun intérêt à agir dès lors que les conséquences financières ont été imputées au compte de la société [4].
La société [5] a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest le 29 mars 2017.
Par jugement du 17 avril 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Brest, a débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes et condamné la même aux dépens.
Par déclaration adressée le 13 mai 2019, la société [5] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre du 18 avril 2019.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation à l'audience du 27 octobre 2021 et la société en a sollicité le réenrôlement par courrier reçu au greffe le 9 novembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 octobre 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de son recours ;
Y ajoutant,
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie et du décès de [P] [B] ;
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la caisse aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 mars 2021, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré ;
- constater que les conséquences indemnitaires de la reconnaissance de la maladie professionnelle de [P] [B] ne sont pas imputées sur le compte de la société [5] ;
- constater que la caisse a mené une procédure contradictoire à l'égard de la société [5] en sa qualité de dernier employeur de [P] [B], conformément aux dispositions des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale ;
- confirmer en conséquence l'opposabilité à l'égard de la société [5] de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [B] ;
- déclarer la société [5] mal fondée en ses prétentions pour la débouter de son appel ;
- rejeter la demande de la société [5] de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la recevabilité du recours de la société [5] :
La caisse fait valoir qu'il n'est pas contesté que [P] [B] n'a jamais été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante durant sa période d'activité au sein de la société [5] ; que la CARSAT a confirmé l'imputation des conséquences financières de cette affection au compte employeur de la société [4] ; que dès lors que le compte employeur de la société [5] n'a pas été impacté par cette maladie professionnelle et qu'aucune action en faute inexcusable n'a été engagée à son encontre, cette dernière est dépourvue d'intérêt à agir en inopposabilité de la décision de prise en charge.
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé.
Il a été jugé par la Cour de cassation que même si aucune somme n'est mise à sa charge à la suite de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie d'un de ses salariés par une caisse primaire d'assurance maladie, l'employeur a intérêt à pouvoir faire établir que cette décision, qui porte sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de son entreprise, n'a pas été prise conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale (2e Civ., 17 septembre 2009, pourvoi n° 08-18.151).
Le recours de la société [5] est donc recevable.
2 - Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge :
La société soutient qu'en l'absence d'exposition de [P] [B] aux risques lésionnels en son sein, la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée ne saurait lui être déclarée opposable.
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, régit la procédure applicable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute.
La caisse relève à juste titre que l'obligation d'information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime (2e Civ, 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-20.510).
Dans ce cadre, la caisse n'a donc pas d'autre obligation que d'instruire la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au contradictoire du dernier employeur, peu important à ce titre que celui-ci n'ait pas exposé le salarié au risque concerné.
C'est bien ce qu'elle a fait en l'espèce dès lors que [P] [B] était en dernier lieu employé par la société [5] et que c'est au contradictoire de cette société que la caisse a instruit le dossier.
Le jugement sera dans ces conditions confirmé en toutes ses dispositions.
Il sera simplement ajouté que la décision de prise en charge de la maladie et du décès de [P] [B], au titre de la législation professionnelle, est opposable à la société [5].
3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société [5] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de la société [5] ;
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DIT opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie et du décès de [P] [B] au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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