Texte intégral
ARRET N°
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14 Février 2024
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N° RG 22/00051 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CDTK
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[V] [O]
C/
Société EDF, S.A.S. MANPOWER
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Décision déférée à la Cour du :
08 février 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ajaccio
21/00072
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Liria PRIETTO, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2B033-2023-002200 du 22/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEES :
Société EDF, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 552 081 317
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S. MANPOWER
N° SIRET : 552 08 1 3 17
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, président de chambre
Madame COLIN, conseillère
Madame BETTELANI, conseillère
GREFFIER :
Madame TEDESCO, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 février 2024, puis a fait l'objet d'une prorogation au 14 février 2024.
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par M. JOUVE, Président de chambre et par Mme CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 11 décembre 2019, aux fins notamment de requalification de contrats de mission conclus avec la S.A.S. Manpower France (sur les périodes du 29 juin au 8 septembre 2017, avec renouvellements jusqu'au 31 décembre 2017; puis du 1er au 20 janvier 2018; et du 22 janvier au 16 avril 2018, avec renouvellement jusqu'au 18 mai 2018) en contrat de travail à durée indéterminée avec cette société, ainsi qu'avec la S.A. EDF, entreprise utilisatrice.
Selon jugement du 8 février 2022, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-débouté Monsieur [V] [O] de l'intégralité de ses demandes,
-condamné Monsieur [V] [O] aux entiers dépens.
Par déclaration du 31 mars 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [V] [O] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 3 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [V] [O] a sollicité :
-de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 8 février 2022 en
ce qu'il a jugé l'action en requalification de Monsieur [O] et ses demandes conséquentes recevables,
-d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 8 février 2022 pour le surplus,
-d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 8 février 2022 en ce
qu'il a débouté Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens,
-statuant à nouveau :
*de déclarer recevable l'action de Monsieur [O] en ce qu'elle ne se heurte à aucune prescription, de débouter la société EDF et la société Manpower de la fin de non-recevoir soulevée tendant à dire prescrite la demande de Monsieur [O],
*au fond :
-de requalifier le contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de la société EDF es qualité d'entreprise utilisatrice aux motifs que le recours au travail temporaire a eu pour objet et pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice; de requalifier le contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de la société Manpower ès qualité d'entreprise de travail temporaire aux motifs qu'aucun délai de carence n'a été respecté,
-de condamner solidairement la société EDF et la société Manpower au paiement des sommes suivantes : indemnité de requalification : 3.848,23 euros, indemnité légale de licenciement : 962 euros, indemnité compensatrice de préavis : 3.848,23 euros, indemnité de congés payés sur préavis: 384,82 euros, dommages et intérêts pour licenciement irrégulier : 3.848,23 euros, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3.848,23 euros.
-de prendre acte de l'absence de communication par la société EDF des documents demandés par voie de sommation, de condamner la SA EDF au paiement de la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts à ce titre du fait de la discrimination à l'embauche subie par Monsieur [O],
-de condamner la société EDF au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts du fait de de l'absence de mise en 'uvre du dispositif d'accompagnement à l'insertion professionnelle,
-de condamner solidairement la société EDF et la société Manpower au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 6 juillet 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Manpower France a demandé :
-à titre principal, de confirmer le jugement rendu le 8 février 2022 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [O] de l'intégralité de ses demandes,
-à titre subsidiaire : de déclarer prescrite l'action de Monsieur [V] [O] concernant les demandes liées à une rupture de contrat, de débouter Monsieur [V] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions relatives tant à la requalification de contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée qu'aux conséquences financières qui en découlent,
-en tout état de cause : de condamner Monsieur [V] [O] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 2 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. EDF a demandé :
-à titre principal: d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 8 février 2022, en ce qu'il a jugé recevable l'action en requalification engagée par Monsieur [O] s'agissant des contrats de mission temporaire courant du 26 juin 2017 au 18 mai 2018, en ce qu'il a jugé recevable l'action en contestation de la rupture de son contrat de travail engagée par Monsieur [O], en ce qu'il a débouté la Société EDF
de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-statuant de nouveau :
*de juger que l'action en requalification engagée par Monsieur [O] s'agissant des contrats de mission temporaire courant du 26 juin 2017 au 18 mai 2018 est prescrite et donc irrecevable,
*de juger que l'action en contestation de la rupture de son contrat de travail engagée par Monsieur [O] est prescrite et donc irrecevable,
*de condamner Monsieur [O] à verser à la Société EDF la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
-à titre subsidiaire :
*de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 8 février 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
*de condamner Monsieur [O] à verser à la Société EDF la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
-à titre très subsidiaire: de fixer la rémunération brute mensuelle de Monsieur [O] à la somme de 2.413,95 euros, de limiter l'indemnité de requalification de Monsieur [O] à la somme de 2.413,35 euros, de limiter l'indemnité compensatrice de préavis de Monsieur [O] à la somme de 2.413,35 euros, de limiter l'indemnité de congés payés sur préavis de Monsieur [O] à la somme de 241,33 euros, de limiter l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur [O] à la somme de 2.413,35 euros, de limiter l'indemnité légale de licenciement de Monsieur [O] à la somme de 201,11 euros, de débouter Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de débouter Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre de la discrimination à l'embauche, de débouter Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre de l'absence du respect du dispositif d'accompagnement à l'insertion professionnelle.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 février 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 13 juin 2023, où un renvoi a été accordée à l'audience du 14 novembre 2023.
A l'audience du 14 novembre 2023, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 février 2024, prorogé au 14 février 2023.
MOTIFS
Sur les fins de non recevoir pour prescription
Il convient de constater que le conseil de prud'hommes n'a pas, dans le dispositif de son jugement, statué sur les demandes, formées en première instance, d'irrecevabilité pour cause de prescription, de l'action de Monsieur [O] en requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et en contestation de la rupture, demandes évoquées uniquement dans les motifs de sa décision. Il y a donc lieu de réparer cette omission de statuer, et non d'infirmer le jugement de ce chef.
Concernant la recevabilité de l'action de Monsieur [O] en requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, il ressort des éléments du débat que Monsieur [O] invoque :
- d'une part, à l'encontre de la S.A.S. Manpower France, entreprise de travail temporaire, un irrespect du délai de carence entre le contrat de mission expirant au 31 décembre 2017, et celui ayant couru du 1er au 20 janvier 2018,
- d'autre part, à l'encontre de la S.A. EDF, entreprise utilisatrice, le recours à des contrats de mission pour pourvoir un emploi permanente et normale de l'entreprise.
S'agissant de l'action en requalification fondée sur un irrespect par l'entreprise de travail temporaire du délai de carence entre deux contrats de mission, la prescription biennale de l'article L1471-1 du code du travail a commencé à courir au premier jour de l'exécution du second de ces contrats, soit le 1er janvier 2018, et n'était dès lors pas acquise au jour de la saisine par Monsieur [O] de la juridiction prud'homale, soit le 11 décembre 2019. L'action en requalification de contrats, fondée sur un irrespect par l'entreprise de travail temporaire du délai de carence, n'était donc prescrite en application des règles susvisées et est ainsi recevable en la forme, les demandes en sens contraire étant rejetées.
S'agissant de l'action en requalification fondée sur l'occupation d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, la prescription biennale de l'article L1471-1 du code du travail a commencé à courir à compter du terme du dernier contrat de mission, soit le 18 mai 2018, et n'était donc pas acquise au jour de la saisine par Monsieur [O] de la juridiction prud'homale, soit le 11 décembre 2019. L'action en requalification de contrats, fondée sur l'occupation d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, n'était donc prescrite en application des règles susvisées et est donc recevable en la forme, les demandes en sens contraire étant rejetées.
Concernant la recevabilité de l'action de Monsieur [O] en contestation de la rupture, contrairement à ce que celui-ci énonce, cette action est soumise à la prescription annale édictée par l'article L1471-1 du code du travail, et non biennale, comme portant sur la rupture, et non l'exécution de contrat de travail. Il convient d'ajouter, qu'à rebours de ce qu'affirme Monsieur [O], une requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ne constitue pas une conséquence automatique d'une requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée.
La prescription annale, ayant commencé à courir à compter du 18 mai 2018 était acquise au jour où l'action de Monsieur [O] a été introduite devant la juridiction prud'homale, soit le 11 décembre 2019. Est donc existante une prescription de l'action de Monsieur [O] relative à la contestation de la rupture, Monsieur [O] étant donc irrecevable sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.
L'indemnité légale de licenciement, qui n'a pas une nature salariale, mais indemnitaire, est soumise à la prescription annale définie par l'article L1471-1 du code du travail courant à compter de la notification de la rupture, prescription acquise au jour où l'action de Monsieur [O] en contestation de la rupture a été introduite devant la juridiction prud'homale, le 11 décembre 2019. Cette demande est ainsi irrecevable.
En revanche, s'agissant des demandes d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis, soumises quant à elles à une prescription triennale compte de leur nature salariale, leur prescription n'était pas acquise le 11 décembre 2019, au jour où l'action de Monsieur [O] a été introduite devant la juridiction prud'homale. Ces demandes seront donc dites recevables.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes relatives à une requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée
-S'agissant des demandes fondées sur un irrespect par l'entreprise de travail temporaire du délai de carence entre deux contrats de mission, à rebours de ce qui est exposé notamment par la S.A.S. Manpower France, une telle requalification n'est pas exclue à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire ayant failli à ses obligations propres dans l'établissement des contrats de mission, au travers d'un non respect du délai de carence sur un même poste de travail ; en revanche dans cette hypothèse, l'entreprise de travail temporaire ne peut aucunement être condamnée à une indemnité de requalification.
Parallèlement, le débat ne concerne pas la succession sans discontinuité des deux contrats de mission de remplacement d'un salarié absent (non prohibée en vertu de l'article L1251-37-1 1° du code du travail), mais celle du contrat de mission (pour accroissement temporaire d'activité), venu à terme le 31 décembre 2017, et du premier contrat de mission pour remplacement d'un salarié absent, ayant débuté le 1er janvier 2018.
Néanmoins, en l'espèce, il convient de constater, au vu des pièces soumises à l'appréciation de la cour, que si le contrat de mission pour accroissement temporaire d'activité, venant à terme le 31 décembre 2017, et le premier contrat de mission pour remplacement d'un salarié absent, à prenant effet le 1er janvier 2018 se sont succédé, sans discontinuité, concernant Monsieur [O], une violation du délai de carence par l'entreprise de travail temporaire ne peut être retenue, faute de mise en évidence d'une identité du poste de travail concerné par chacun de ces deux contrats de mission, au travers de la nature des travaux confiés au salarié.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de ses demandes relatives à une requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, fondée sur un irrespect par l'entreprise de travail temporaire du délai de carence entre deux contrats de mission. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
-S'agissant des demandes fondées sur l'occupation d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, Monsieur [O] se prévaut, au soutien de sa demande, d'une violation par la S.A. EDF des dispositions légales prévoyant qu'un contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Toutefois, au regard des pièces soumises à l'appréciation de la cour, il n'est pas mis en évidence qu'au regard de la structure des effectifs de l'employeur et des emplois (chargé de communication) successivement occupés par le salarié, les contrats de mission concernés, visant pour le premier, à faire face à un accroissement temporaire d'activité (au cours du second semestre 2017, généré par une augmentation temporaire, inhabituelle et précisément limitée dans le temps, de l'activité de l'entreprise, du fait de l'organisation d'un événement important afférent à la visite du P.D.G. d'EDF en Corse) et, pour les deux derniers, au remplacement temporaire d'une salarié absente (Madame [X]), aient eu pour effet ni pour objet, de pourvoir durablement à compter du 29 juin 2017 un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Consécutivement, les demandes de Monsieur [O] relatives à une requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'occupation d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice seront rejetées, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.
Sur les demandes afférentes à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés sur préavis
La rupture de la relation de travail n'étant plus contestable par Monsieur [O] du fait de la prescription susvisée, les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, certes non prescrites à la date d'introduction de l'instance prud'homale compte tenu de leur nature salariale, ne sont pas pour autant justifiées. Monsieur [O] ne peut ainsi qu'être débouté de ses demandes à ces égards, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.
Sur les demandes relatives à une discrimination
Suivant l'article L1132-1 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période formation en entreprise, ni sanctionnée, licenciée, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération au sens de l'article L3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison d'un critère prohibé par la loi.
Au sens de l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, constitue une discrimination directe la situation dans laquelle sur le fondement d'un critère prohibé, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
En vertu de l'article L1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à une discrimination, le salarié, qui s'estime victime d'une discrimination, doit présenter des éléments de fait laissant supposer, pris dans leur ensemble, l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Monsieur [O], qui critique le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une discrimination, se prévaut, dans les écritures soumises à la cour, d'une discrimination subie lors d'une procédure de recrutement au sein de la S.A. EDF, ayant, selon lui, violé les dispositions de l'article L1132-1 du code du travail.
Il convient de déterminer si cet appelant, qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de ses prétentions, satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe en matière de discrimination.
Or, après avoir rappelé que toute juridiction saisie, tenue de vérifier l'absence ou la réunion des conditions d'application des règles invoquées à l'appui de demandes, n'a pas à inviter préalablement les parties à formuler des observations sur ces aspects nécessairement dans le débat, la cour ne peut qu'observer que Monsieur [O], bien qu'il invoque une discrimination, ne vise pas un motif légal prohibé au sens de l'article L1132-1 dudit code.
L'appelant, Monsieur [O], ne présentant pas des éléments de fait laissant supposer pris dans leur ensemble l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, liée à un motif légal prohibé, sa demande indemnitaire au titre d'une discrimination ne peut qu'être rejetée sans qu'il y ait lieu d'aller plus loin dans l'examen des moyens développés par les parties.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées sur ce point et les demandes en sens rejetées.
Sur les demandes relatives à des dommages et intérêts du fait de l'absence de mise en oeuvre du dispositif d'accompagnement à l'insertion professionnelle
Le conseil de prud'hommes n'ayant pas statué dans les motifs de sa décision sur la demande indemnitaire de Monsieur [O] au titre d'une absence de mise en oeuvre du dispositif d'accompagnement à l'insertion professionnelle, il ne peut être considéré que le chef du dispositif du jugement ayant débouté Monsieur [O] de ses demandes concerne effectivement cette demande indemnitaire. Il y a lieu ainsi, non d'infirmer le jugement sur ce point, mais de réparer l'omission de statuer des premiers juges.
Monsieur [O] ne démontrant pas de l'existence d'un préjudice (qui n'est pas nécessaire en cette matière), lié causalement à un manquement de la S.A. EDF dans la mise en oeuvre d'un dispositif d'accompagnement professionnel, sa demande de dommages et intérêts ne peut prospérer.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les autres demandes
Monsieur [O], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et de l'instance d'appel.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées sur ce point) et d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 14 février 2024,
Réparant les omissions de statuer des premiers juges :
-DECLARE recevables les demandes de Monsieur [V] [O] au titre d'une requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, ainsi qu'au titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis,
-DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [V] [O] de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et d'indemnité légale de licenciement,
-DEBOUTE Monsieur [V] [O] de sa demande de dommages et intérêts du fait de l'absence de mise en oeuvre du dispositif d'accompagnement à l'insertion professionnelle,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 8 février 2022, tel que déféré,
Et y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Monsieur [V] [O] aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT