Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/07760
N° Portalis 352J-W-B7F-CUSPK
N° PARQUET : 21/577
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Juin 2021
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 01 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ibrahima TRAORE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0501
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
75859 PARIS CEDEX 17
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 1er février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/07760
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 07 Décembre 2023 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 26 avril 2021 par M. [L] [U] au procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Bobigny,
Vu l'ordonnance d'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny du 9 juillet 2021 et de renvoi devant le tribunal judiciaire de Paris,
Vu les dernières conclusions de M. [L] [U] constituées par l'assignation délivrée le 9 juin 2021 au procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Paris, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 30 mars 2022,
Vu l'ordonnance de jonction du 7 juillet 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 mars 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 novembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 décembre 2023,
Vu la note d'audience,
Décision du 1er février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/07760
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 août 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 19 décembre 2019, M. [L] [U] souscrit une déclaration de nationalité française devant le préfet de Seine Saint-Denis sur le fondement de l'article 21-13-1 du code civil.
Par décision n°2020DX010893 du 26 octobre 2020, le ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de cette déclaration au motif que M. [L] [U] n'avait pas résidé habituellement en France pendant les 25 années précédant la date de la souscription (pièce n°1 du demandeur).
M. [L] [U], se disant né le 7 février 1971 à Brazzaville (Congo), conteste ce refus d'enregistrement dans le cadre de la présente instance.
Le ministère public s'oppose à la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française.
Sur la demande d'annulation de la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française
Il est rappelé que le tribunal judiciaire n'a pas le pouvoir d'annuler la décision du ministère de l’intérieur de refuser d'enregistrer une déclaration de nationalité française, mais peut seulement, si les conditions en sont remplies, en ordonner l’enregistrement.
Dès lors, la demande d'annulation de la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française formulée par M. [L] [U] sera jugée irrecevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-13-1 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans et sont les ascendants directs d'un ressortissant français. Les conditions fixées au premier alinéa de cet article s'apprécient à la date de la souscription de la déclaration mentionnée au même premier alinéa. Le Gouvernement peut s'opposer, dans les conditions définies à l'article 21-4, à l'acquisition de la nationalité française par le déclarant qui se prévaut des dispositions du présent article.
Aux termes de l’article 26-3 alinéa 3 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-13-1 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.
En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis le 3 août 2020. La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française, en date du 26 octobre 2020, est intervenue moins d'un an après la délivrance du récépissé. Aucune pièce ne permet d'établir la date à laquelle la décision de refus a été notifiée. Néanmoins, M. [L] [U] ne soutient pas que la notification de la décision de refus serait intervenue plus d'un an après la remise du récépissé (pièce n°1 du demandeur).
Il appartient donc à M. [L] [U] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil.
En l'espèce, le tribunal relève avec le ministère public que M. [L] [U] ne justifie pas de son état civil, son acte de naissance n'étant pas versé aux débats. Pourtant, il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que l’avocat en demande doit s'assurer qu'il détient bien une copie intégrale en original de l'acte de naissance de son client, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture.
Dès lors, le demandeur ne rapporte pas la preuve d'un état civil fiable et certain. Il ne peut donc revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit. Le débouté de ses demandes est ainsi encouru de ce seul chef et il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [L] [U] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
DECLARE irrecevable la demande de M. [L] [U] tendant à voir annuler la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française ;
DEBOUTE M. [L] [U] de la demande d’enregistrement sous astreinte de sa déclaration de nationalité française souscrite le 19 décembre 2019, devant le préfet de Seine Saint-Denis ;
JUGE que M. [L] [U], se disant né le 7 février 1971 à Brazzaville (Congo), n’est pas de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
DEBOUTE M. [L] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [U] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 01 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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