Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 287, 288 et 299 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsqu'un écrit sous seing privé, produit en cours d'instance, est argué de faux, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ;
Attendu que M. X... a été assigné par les époux Y... aux fins qu'il soit donné force exécutoire à un acte sous seing privé signé entre les parties le 12 mars 1998 et relatif à la vente d'un appartement ;
que devant la cour d'appel, M. X... a exposé qu'il pensait avoir été victime d'un faux et sollicité que par application des articles 287 et 295 du nouveau Code de procédure civile, la minute de l'acte sous seing privé resté entre les mains du notaire soit déposé au secrétariat de la cour ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel a retenu qu'à l'appui de cette explication tardive, il ne verse aux débats qu'une lettre adressée par ses soins à son avocat, qui ne saurait constituer le moindre commencement de preuve pour mettre en doute l'authenticité de l'acte et qu'un procès-verbal de difficulté dressé par le notaire fait apparaître qu'il avait reçu sommation de comparaître pour signer l'acte authentique de la vente et avait dès lors obligatoirement eu connaissance de celui-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie par conclusions d'une procédure de contestation d'écriture et qu'il lui appartenait de vérifier l'acte contesté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
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