Texte intégral
Ordonnance N°22/307
N° RG 22/00339 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOJJ
J.L.D. NIMES
26 mai 2022
[L]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 MAI 2022
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 23 mai 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 mai 2022, notifiée le même jour à 15h45 concernant :
M. [O] [L]
né le 17 Novembre 2000 à [Localité 3] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 mai 2022 à 10h36, enregistrée sous le N°RG 22/02330 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu la requête présentée par M. [O] [L] le 24 mai 2022 à 15h39 tendant à voir contester la mesure de placement à son égard le 23 mai 2022 et reprise oralment à l'audience ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Mai 2022 à 11h58 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [L];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 25 mai 2022 à 15h45,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [L] le 27 Mai 2022 à 11h19 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [W] [J], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [S] [M], interprète en langue turque, ayant préalablement prêté serment, conformément à la loi ;
Vu la comparution de Monsieur [O] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [O] [L] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [O] [L] A fait l'objet d'un contrôle d'identité en application de l'article 78- deux alinéas neufs du code de procédure pénale en gare SNCF de [Localité 2] Le 23 mai 2022 à 9h15. Il n'a pas été en mesure de présenter un document sous couvert de qualité autorisée à circuler ou séjourner en France. Il a été placé retenu administrative.
Au cours de celle-ci, il lui a été notifié le 23 mai 2022 deux arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du même jour, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai et le second portant placement en centre de rétention.
Par requêtes des 24 mai 2022 et 25 mai 2022, Monsieur [O] [L] et le Préfet Des Bouches-du-Rhône ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 26 mai 2022 à 11h58, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [O] [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [O] [L] a interjeté appel de cette ordonnance.
Sur l'audience, Monsieur [O] [L] déclare qu'il est entré en France le jour même de son interpellation et voulait se rendre à [Localité 5] en train pour être aidé dans ses démarches de demandes d'asile. Qu'il a eu peur devant les policiers et c'est pour cela qu'il a dit qu'il était depuis 10 jours en France, il ne sait pas pourquoi il a dit ça. Il souhaite faire une demande d'asile et aurait voulu la faire en étant libre pour être aidé par des personnes de sa connaissance résidant à [Localité 5].
Son avocat ne reprend pas les nullités de première instance, s'en rapport à la déclaration d'appel sur l'exception d'irrégularité de la requête et soutient que la contestation de son placement en rétention telle qu'exposée dans sa requête initiale.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 27 mai 2022 à 11h19 par Monsieur [O] [L] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 26 mai 2022 à 11h58, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce l'intéressé a formé un moyen nouveau recevable s'agissant de l'exception d'irrégularité de la requête et reprend au fond sa requête en contestation de la décision de placement en rétention.
Il ne reprend pas les moyens de nullité auquel le premier juge a répondu.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [O] [L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches-du-Rhône par Monsieur [D] [G], attaché principal, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 31 août 201 lui portant délégation de signature en page 4.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
Monsieur [O] [L] en l'espèce a bien formé une requête au Juge des libertés de la détention dans les 48 heures de son placement pour contester la validité de la décision de placement en rétention.
Le premier juge il y a répondu s'agissant de la compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention, Monsieur [D] [G] ayant délégation de signature.
Sur la prétention d'une erreur manifeste d'appréciation :
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l'espèce,
Le premier juge y a brièvement répondu s'agissant de l'allégation d'une erreur manifeste sur sa situation de vulnérabilité.
Y ajoutant, la cour observe qu'il n'a jamais allégué de vulnérabilité dans son audition, alors que la question lui a été posée en ces termes : « Souhaitez-vous porter à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à votre éventuel état de vulnérabilité ou un handicap ' » et qu'il y a répondu : « non ».
S'agissant de sa demande d'asile, le premier juge lui a répondu qu'aucune erreur de droit ne peut être relevée dès lors qu'il peut exercer son droit d'asile au centre de rétention. Le préfet peut à bon droit prendre un arrêté de placement en rétention malgré une demande d'asile à venir.
Y ajoutant, la cour observe que les questions suivantes lui a été posée en ces termes :
« avez-vous fait une demande d'asile dans un pays européen ' Si oui où et à quelle date '
Et il a répondu « non »
« Avez-vous effectué des démarches administratives en vue de l'obtention d'un titre de séjour ' »
Et il a répondu « non » ;
qu'il pouvait fort bien, à l'occasion de ces questions, étant assisté d'un interprète, faire part de son intention de demander l'asile en France. Il a simplement indiqué à la question du motif du départ de son pays d'origine : « je ne veux pas faire le service militaire car je suis Kurde et je veux poursuivre mes études universitaires »
S'il allègue à l'audience que sa vie serait en danger en cas de retour en Turquie ' ce qu'il n'appartient pas à la cour d'apprécier - sa formulation n'était pas aussi explicite lors de son audition par les services de police.
Il ne peut donc utilement reprocher à l'administration de ne pas avoir pris en compte une demande d'asile qu'il n'avait pas formulé.
Par ailleurs, il existe des variations dans ses déclarations, en ce qu'à l'audience il a rectifié ses déclarations initiales pour dire qu'il venait d'entrer en France le jour même de son interpellation et voulait se rendre à [Localité 5] en train pour être aidé dans ses démarches de demandes d'asile, alors que lors de son audition, il n'avait pas indiqué son intention de demander l'asile et avait dit qu'il était en France depuis 10 jours.
Il explique ces variations de déclarations par le fait d'avoir eu peur de la police, mais on voit mal l'argument, d'autant qu'en ne disant pas l'exacte vérité à un moment ou à un autre, il risque de se décrédibiliser.
En toute hypothèse, ainsi que rappelé par le premier juge, il peut parfaitement effectuer sa demande d'asile au sein du centre de rétention administrative, laquelle sera alors traitée en urgence.
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [O] [L] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
Sur le défaut de motivation :
L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ». L'article L.741-8 du même code prévoit que le procureur de la République en est informé immédiatement et l'article L.741-9 du même code que l'étranger est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L.744-4.
La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence.
De même, le texte précité n'impose nullement à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.
En l'espèce, l'arrêté de rétention adopté par le Préfet vise expressément :
- les dispositions légales du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la non-exécution de l'obligation de quitter le territoire national français notifiée le 23 mai 2022,
- l'absence de document d'identité au moment du contrôle et durant la retenue,
- l'insuffisance des garanties de représentation effectives,
- l'absence d'allégation de vulnérabilité.
Il comporte ainsi une motivation telle qu'exigée par la Loi.
Le moyen doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, Monsieur [O] [L] ne disposait au moment de son contrôle d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [L] :
Monsieur [O] [L], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport de telle sorte qu'une assignation judiciaire à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français, sa demande d'asile n'étant pas encore déposée.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure en l'état justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement, en l'absence en l'état de dépôt de sa demande d'asile et de décision favorable de l'OFPRA qui n'est pas encore saisi.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [L] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 27 Mai 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [O] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue turque.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [O] [L], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- Me Elsa LONGERON, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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