Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 24/00931 du 15 Février 2024
Numéro de recours : N° RG 19/04157 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WONW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [7]
[Adresse 8]
Centre de vie agora bat:B
[Localité 2]
comparante assistée de Me GREGORY KUZMA, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM DU GARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
LABI Guy
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
19/04157
EXPOSE DU LITIGE
La Société par Actions Simplifiée [7] a effectué le 10 octobre 2018 une déclaration d’accident du travail pour sa salariée Madame [U] [S], employée en qualité d’agent de propreté, survenu le 9 octobre 2018 pour lequel la société émettait des réserves.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( ci-après CPAM ) du Gard a diligenté une enquête administrative, au terme de laquelle elle a pris en charge l'accident du 9 octobre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 7 janvier 2019 notifiée à la Société par Actions Simplifiée [7] par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'employeur a saisi la Commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale, afin de contester l'opposabilité à son égard de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident litigieux.
Par décision du 4 avril 2019, ladite Commission a rejeté le recours de la Société par Actions Simplifiée [7] et maintenu la décision prise par la Caisse.
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 3 juin 2019, la Société par Actions Simplifiée [7] représentée par son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance, devenu Tribunal judiciaire, de Marseille afin de contester cette décision de rejet.
L’affaire a été retenue à l’audience utile du 28 novembre 2023.
La Société par Actions Simplifiée [7], représentée par son Conseil, indique à l’audience ne contester désormais que la longueur des arrêts de travail, et l’imputabilité en découlant, et sollicite du tribunal, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer s’il existe un lien de causalité entre l’accident dont a été victime Madame [U] [S] le 9 octobre 2018 et les arrêts de travail qui lui ont été prescrits, de fixer la durée de l’arrêt en rapport avec un éventuel état pathologique antérieur ou une cause totalement étrangère au travail.
La CPAM du Gard, régulièrement représentée à l’audience, sollicite pour sa part du tribunal de :
- constater la décision de la Commission de recours amiable du 4 avril 2019 ;
- déclarer opposable à la Société par Actions Simplifiée [7] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM du Gard au titre de l’accident de travail du 9 octobre 2018 ;
- rejeter la demande d’expertise judiciaire ;
- débouter la Société par Actions Simplifiée [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins subséquents et la demande d’expertise médicale
Selon les dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie.
Cette présomption d’imputabilité est opposable par la Caisse à l’employeur à qui il incombe, pour la détruire, d’apporter la preuve que cette lésion et les soins subséquents prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ne peut être combattue que par la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie, ou d'une cause complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs, étant rappelée la position prise par la Cour de cassation le 9 juillet 2020, réaffirmée le 12 mai 2022, abandonnant l'exigence pour la CPAM de justifier de la continuité des symptômes et des soins jusqu'à la consolidation pour bénéficier de la présomption d'imputabilité.
Conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail effectuée par l’employeur le 10 octobre 2018 précise à la rubrique Nature de l’accident : « Faux mouvement ? » Siège des lésions : bras y compris coude ( droit ) ; Nature des lésions : douleur
Par ailleurs, le certificat médical initial d’arrêt de travail en date du 10 octobre 2018 du Dr [F] [E] relate : « Suspicion rupture tendon biceps droit -bilan en cours » .
L’assurée a transmis un certificat médical établi par le Dr [F] [E] en date du 26 novembre 2018 faisant mention d’une lésion non décrite sur le certificat médical initial : « Fissure transfixiante sus épineux avec lésion gène droite et début capsulite » .
Le Médecin conseil de la CPAM a estimé que le traitement se rapportant à ces lésions est imputable à l’accident du travail survenu le 9 octobre 2018 et a fixé la date de consolidation au 15 novembre 2020.
L’employeur, qui se prévaut principalement de la durée de l’arrêt, postule que les prolongations sont par principe infondées et n’ont aucun lien de causalité avec l’accident de travail en ne se fondant que sur des généralités statistiques de délais de guérison moyens pour des pathologies semblant similaires.
Toutefois, la durée de l’arrêt de travail, même apparemment longue, ne tend en soi ni à démontrer l’existence chez Madame [U] [S] d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique évoluant pour son propre compte, préexistant à l’accident de travail survenu le 9 octobre 2018, capable de détruire la présomption établie par l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.
Et si la Société par Actions Simplifiée [7] produit l’attestation de madame [H] [I], collègue de travail indiquant : « le lundi 8 octobre en fin de service, ma collègue [U] [S] m’a confié avoir mal à son bras » et la réponse en date du 30 octobre 2018 de l’assurée au questionnaire de la CPAM « mon bras droit est en effet plus fragile, le fait de forcer a causé une rupture du biceps haut. Une opération est prévue » ; en tout état de cause, ces éléments ne constituent pas un commencement de preuve suffisant de l'origine totalement étrangère au travail des lésions prises en charge suite à l’accident du travail qui n’est désormais plus contesté.
Dès lors, l’employeur échoue à faire tomber la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte que la mise en œuvre d’une expertise médicale n’est pas justifiée.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la société Société par Actions Simplifiée [7] de l’ensemble de ses demandes et de déclarer la décision de prise en charge de l’accident de travail du 9 octobre 2018 de Madame [U] [S] au titre de la législation professionnelle opposable à l’employeur.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante en supporte les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de la Société par Actions Simplifiée [7] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM du Gard en date du 4 avril 2019, recevable, mais mal fondé ;
DÉBOUTE la Société par Actions Simplifiée [7] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
DÉCLARE la décision du 7 janvier 2019 de prise en charge par la CPAM du Gard de l'accident du travail de Madame [U] [S] survenu le 9 octobre 2018, ainsi que l’ensemble des soins et arrêts de travail subséquents, opposables à la Société par Actions Simplifiée [7] avec toutes conséquences de droit ;
LAISSE les dépens à la charge de la Société par Actions Simplifiée [7] ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Notifié le :
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