Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Géraldine GIORNO
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/05818 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KSJ
N° MINUTE :
1
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 mars 2024
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 3] HABITAT OPH(anciennement OPAC DE [Localité 3]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDERESSE
Madame [G] [E] [H],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0940
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562023508548 du 10/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 janvier 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 mars 2024 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 15 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05818 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KSJ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 9 juin 2017, l’EPIC [Localité 3]-HABITAT OPH (ci-après le bailleur), a consenti à madame [G] [E] [H] un bail d’habitation principale soumis à la loi du 6 juillet 1989 et portant sur un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Les loyers restant dus étant impayés, le bailleur a, par acte du 23 juin 2023 , fait délivrer en vain à la locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour avoir paiement de l’arriéré locatif.
Par acte du 3 juillet 2023, le bailleur a fait assigner devant ce tribunal la partie défenderesse pour obtenir:
-le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
-son expulsion et celle des occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique,
-le transport et la mise sous séquestre des biens garnissant le local, aux frais et risques et périls de la partie défenderesse,
- sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif pour un montant provisionnel de 6648,32 euros, avec intérêts moratoires,
-la fixation et sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer principal majoré de 50%, augmentée des charges locatives et ce, jusqu’à libération effective du local d’habitation,
- sa condamnation au paiement de la somme de 350 euros pour les frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’audience, le bailleur , représenté par son conseil, actualise l’arriéré locatif pour un montant de 7399,67 euros au mois de décembre 2023 inclus. Il précise que les loyers sont repris et qu’il donne son accord à la demande de suspension de la clause résolutoire du bail assortie d’une clause de déchéance du terme.
Madame [H], représentée par son conseil, expose sa situation en indiquant la possibilité de l’intervention du FSL et la vente d’un bien. Elle propose dans cette attente de régler l’arriéré par mensualités de 50 €, outre le versement du loyer courant et charges. Elle confirme sa demande de suspension de la clause résolutoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 484 du code de procédure civile;
Les conditions des dispositions susvisées sont réunies pour retenir la compétence de la juridiction en référé.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989.
Le commandement de payer qui a été délivré, reproduit la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.
Il a été dûment dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX).
La partie défenderesse n'ayant ni réglé l'intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance, soit en l’occurrence, le 23 août 2023, ce que le juge des référés ne peut que constater.
Sur le paiement des arriérés
Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte actualisé fourni que la partie défenderesse reste devoir la somme de 7399,67 euros , terme du mois de décembre 2023 inclus et hors frais, au paiement de laquelle celle-ci sera condamnée à titre provisionnel.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées au principal et à compter du prononcé de l’ordonnance pour le surplus.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Vu l’article 24 modifié de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;
La locataire propose un versement mensuel de 50 €, dans l’attente de l’intervention du FSL et d’une rentrée d’argent, et sollicite la suspension de la clause résolutoire. Le bailleur donne son accord à cette suspension, assortie d’une clause de déchéance du terme.
Au vu de l’accord des parties qui s’impose à la juridiction, il convient d’autoriser un délai de paiement, assorti d’une clause de déchéance du terme, pour apurer l’arriéré locatif, lequel aura pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire suivant les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’instance seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle.
L’équité commande de laisser les frais irrépétibles à la charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et rendue en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, se déclarant compétent,
Vu l’urgence,
Constatons que la clause résolutoire du bail est acquise au 23 août 2023 et en suspendons les effets,
Condamnons madame [G] [E] [H] à payer à l’EPIC [Localité 3]-HABITAT OPH la somme provisionnelle de 7399,67 €, au titre de l’arriéré locatif au mois de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023 sur la somme de 4186,21 € et à compter de ce jour pour le surplus,
Autorisons madame [G] [E] [H] à s’acquitter de cette dette locative par 35 acomptes successifs et mensuels de 50 euros, payables avec le loyer courant et les charges pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision, la 36ème mensualité devant solder la totalité de l’arriéré locatif, ces mensualités étant versées avec le loyer courant et les charges,
Suspendons les effets de la clause résolutoire du bail pendant le cours de ce délai, la clause résolutoire étant réputée n’avoir jamais joué, si madame [G] [E] [H] se libère de sa dette dans ce délai et selon modalités fixées ci-dessus,
Disons qu’à défaut de règlement de la dette dans ce délai ou du loyer courant, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours :
-la dette deviendra immédiatement exigible,
-la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
-faute de départ volontaire dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, [Adresse 2] à [Localité 4], il pourra être procédé à l’expulsion de madame [G] [E] [H] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, ainsi qu’à la séquestration des meubles et effets se trouvant dans le local, dont le sort est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 et R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution ,
- madame [G] [E] [H] devra verser une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer principal mensuel, augmentée des charges locatives, jusqu’à la libération effective des lieux,
Disons que les dépens de l’instance seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle.
Rejetons le surplus et toutes autres demandes,
Rappelons que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit,
Fait ce jour à PARIS
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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