Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00522 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNMK
N° de Minute : 512
Ordonnance du vendredi 08 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [U]
né le 01 Mars 2004 à [Localité 2] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Haroon MALIK, avocat au barreau de PARIS, avocat choisi substitué par Maître Marie CUISINIER, avocat au barreau de Douai et de M. [T] [M] interprète assermenté en langue pachtou, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avoat au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 08 mars 2024 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 08 mars 2024 à 17 h 20
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER ;
Vu l appel motivé interjetéspar Maître MALIK venant au soutien des intérêts de M. [S] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 mars 2024 à 17 h 14 réitéré à 17h39 par M. [S] [U] par l'intermédiaire de l'association France Terre d' Asile ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [U], a fait l'objet :
- d'une décision de transfert d'un demandeur d'asile aux autorités roumaines rendue par le préfet de police de [Localité 3], régulièrement notifiée à l'intéressé,
- d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas-de-Calais le 24 janvier, notifié le même jour à 19 heures.
Le placement en rétention administrative a été prolongé de 28 jours puis de 30 jours par décisions du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer confirmées par le magistrat délégué par M le premier président de la cour d'appel de Douai.
Vu la requête adressée le 6 mars 2024 par Me Haroon MALIK, avocat au barreau de Paris, avocat choisi de M. [S] [U] au juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer , sollicitant sur le fondement de l'article L 742-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la levée de la mesure de rétention et sa mise en liberté ;
Vu l'ordonnance en date du 7 mars 2024 à 11h14 du juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer rejetant cette demande de mise en liberté et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
A l'appui de son recours, M. [S] [U] soulève les moyens suivants:
-l'irrégularité de l' ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 mars 2024, en l'absence de visa dans l'ordonnance de l'article 28 du Règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2023,
-la méconnaissance de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 28 du Règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2023,
-le caractère disproportionné de la retenue en méconnaissance de l'article 28 du Règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'ordonnance n'ayant pas examiné l'effectivité des garanties de représentation ni la demande de placement sous contrôle judiciaire avec assignation à résidence .
Il demande également la condamnation de la préfecture du Pas-de-Calais à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le conseil de la préfecture du Pas-de-Calais demande la confirmation de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention'.
Sur les moyens pris ensemble tirés de l'irrégularité de l' ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 mars 2024, en l'absence de visa dans l'ordonnance de l'article 28 du Règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013,de la méconnaissance de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 28 du Règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du caractère disproportionné de la retenue en méconnaissance de l'article 28 du Règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'ordonnance n'ayant pas examiné l'effectivité des garanties de représentation ni la demande de placement sous contrôle judiciaire avec assignation à résidence .
Il convient de constater d'une part que les dispositions de l'article 28 du Règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont bien été reprises dans la motivation du premier juge lequel ayant constaté l'obstruction de l'étranger et ayant décidé du rejet de sa demande de mise en liberté et du maintien d ela mesure de rétention s'est prononcé sur la demande d' assignation à résidence judiciaire.
Il n'y a pas lieu dans ces conditions d'annuler l'ordonnance de première instance rendue le 7 mars 2024 à 11h14 par le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer .
En vertu de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit effectuer toutes diligences à cet effet, le juge des libertés et de la détention est compétent, pour mettre fin à tout moment, à la rétention administrative, lorsque des circonstances de droit ou de fait le justifient.
En application de l'article L751-10 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L751-9 du code précité peut être regardé comme établi lorsque l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l' Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert.
En l'espèce, M. [S] [U] a fait obstruction à son départ en s'opposant formellement à son embarquement à destination de Bucarest le 21 février 2024 , ayant été interpellé alors qu'il était caché dans un camion a destination de l'Angleterre .
Il convient de constater que le délai de six semaines à compter de l'acceptation de la demande pour exécuter le transfert de l'article 28 du Règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'est pas applicable à l'appelant du fait de sa situation de fuite . En application de l'article 29 2 du même Règlement européen , l'administration dispose d'un délai de 18 mois, soit jusqu'au 14 janvier 2025 , suite à l'accord de la Roumanie intervenu le 14 juillet 2023 pour exécuter la décision.
M. [S] [U] qui demande à nouveau à être assigné a résidence ne dispose pas de garanties de représentation , compte tenu de son opposition à la mesure de transfert.
Les moyens doivent être rejetés.
Sur les demandes d'indemnité procédurale.
Il avait été demandé en première instance par le conseil d el'étranger une somme de 2000 euros à l'encontre de la préfecture du Pas-de-Calais sur laquelle le premier juge a omis de statuer sans que la demande d'annulation de l'ordonnance ne soit sollicitée pour ce motif.
L'ordonnance de première instance doit être complétée sur ce point.
Compte-tenu de l'issue donnée au fond du litige , il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes d'indemnités procédurales tant en première instance qu'en appel en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance dont appel est confirmée par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
DÉCLARE régulière l'ordonnance de première instance rendue le 7 mars 2024 à 11h14 par le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer;
CONFIRME l'ordonnance entreprise;
REJETTE les demandes d'indemnité procédurale.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [I] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
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